LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 2009) et les productions, que, par un précédent arrêt de 1984, Mme X... a été déclarée seule propriétaire d'une cour faisant partie d'une parcelle cadastrée n° 717 ; que M. Y..., son voisin, qui s'est vu reconnaître sur cette cour un droit de passage pour accéder à sa propriété enclavée, a été condamné, sous astreinte, à " supprimer le forget de son toit irrégulier " ; qu'en 1997, Mme X... a vendu l'immeuble grevé à M. et Mme Z... lesquels, en 2006, ont saisi un juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf stipulation contraire, la vente d'un bien immobilier emporte de plein droit cession de la créance d'astreinte prononcée pour faire cesser un comportement constitutif d'atteinte au droit de propriété sur ce bien dont elle est l'accessoire ; qu'en ayant retenu que la cession de la créance d'astreinte devait faire l'objet d'une stipulation spéciale de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 546 et 792 du code civil ;
2°/ que, si la vente du bien n'emporte pas cession de plein droit de la créance d'astreinte dont elle n'est pas l'accessoire, le cessionnaire peut céder séparément et successivement le bien et la créance d'astreinte ; qu'en ayant écarté l'attestation de Mme X... comme acte de cession de la créance d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1689 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le seul fait de réaliser l'acquisition d'un bien immobilier appartenant au bénéficiaire de la mesure de contrainte ne transférait pas au profit de l'acquéreur le droit à poursuivre la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'un procès auquel il était tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause que la cour d'appel a retenu que Mme X... n'avait pas transféré aux acquéreurs sa créance au titre de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z..., les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables Monsieur et Madame Z... qui avaient, le 22 octobre 1997, acquis la maison de Madame X..., en leur demande de liquidation de l'astreinte dont un arrêt du 3 mai 1984, rendu à la demande de cette dernière, avait assorti la condamnation de Monsieur et Madame Y... à supprimer le forget du toit de leur maison jouxtant celle de Madame X..., à déblayer la cour et à déplacer une fosse septique.
Aux motifs que le seul fait de réaliser une acquisition immobilière ne transférait pas au profit de l'acquéreur le droit à poursuivre la liquidation d'une astreinte ; que les juges du fond appréciaient souverainement si l'acte de vente emportait ou non cession de la créance d'astreinte et donc la possibilité pour l'acquéreur d'en demander la liquidation ; que l'acte de vente du 22 octobre 1997 ne portait aucune mention d'une cession de la créance d'astreinte de Madame X... ; que cette cession de la créance d'astreinte ne pouvait valablement être réalisée par l'attestation de Madame X... douze ans après la vente, alors que celle-ci avait perdu, le 22 octobre 1997, les droits qu'elle détenait pendant la période où elle était propriétaire.
Alors que 1°), sauf stipulation contraire, la vente d'un bien immobilier emporte de plein droit cession de la créance d'astreinte prononcée pour faire cesser un comportement constitutif d'atteinte au droit de propriété sur ce bien dont elle est l'accessoire ; qu'en ayant retenu que la cession de la créance d'astreinte devait faire l'objet d'une stipulation spéciale de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 546 et 792 du code civil.
Alors que, 2°) et subsidiairement, si la vente du bien n'emporte pas cession de plein droit de la créance d'astreinte dont elle n'est pas l'accessoire, le cessionnaire peut céder séparément et successivement le bien et la créance d'astreinte ; qu'en ayant écarté l'attestation de Madame X... comme acte de cession de la créance d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1689 du code civil.