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10/02/2011 | FRANCE | N°10-14064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-14064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-4 du code de la consommation, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué, que Mme X... qui avait déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par une commission de surendettement, a contesté l'état du passif dressé par celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de vérification des créances formée par Mme X..., le jugement énonce que l'état du pa

ssif a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-4 du code de la consommation, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué, que Mme X... qui avait déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par une commission de surendettement, a contesté l'état du passif dressé par celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de vérification des créances formée par Mme X..., le jugement énonce que l'état du passif a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le lundi 3 mars par Mme X...; que celle-ci ayant formé sa demande par courrier recommandé expédié le mardi 25 mars 2008, le délai légal de vingt jours prévu à l'article L. 331-4 du code de la consommation n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi alors que ce délai, venu à expiration le dimanche 23 mars 2008, se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 25 mars 2008, le lundi 24, lundi de Pâques, étant un jour férié, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Joigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Auxerre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en vérification des créances formée par Madame Y..., aux motifs qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 331-4 du code de la consommation qu'une fois informé par la Commission de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées ; que passé ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ; que la sanction attachée à l'irrespect de ce délai suppose nécessairement, par référence aux dispositions précitées, que le débiteur ait été préalablement informé de l'existence de celui-ci ; Attendu en l'espèce que la Commission a notifié à Madame Y... l'état du passif par lettre recommandée avec accusé de réception signé le lundi 3 mars 2008 ; que celle-ci a formé sa demande en vérification par courrier recommandé expédié le mardi 25 mars 2008 ; que le délai légal de vingt jours n'a donc pas été respecté ; Que compte tenu de la connaissance par la débitrice de l'existence de ce délai légal (ainsi qu'en atteste le courrier de notification de la Commission en date du 28 février 2008 et produit par la demanderesse en pièce n° l), sa demande en vérification doit nécessairement être déclarée irrecevable »
Alors que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en 2008, le lundi de Pâques était le 24 mars 2008 ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le courrier de la commission a été notifié à Mme Y... le lundi 3 mars 2008 ; que le délai de vingt jours prévu par l'article L. 331-4 du code de la consommation, qui expirait le 23 mars 2008, était dès lors prorogé jusqu'au 25 mars ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme Y... formé le 25 mars, le tribunal d'instance a violé les articles L. 331-4 du code de la consommation et 642 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14064
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Joigny, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-14064


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14064
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