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10/02/2011 | FRANCE | N°10-13631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-13631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009), que M. X... ayant fait assigner son ex-épouse, Mme Y..., devant un tribunal de grande instance, celui-ci a rendu le 1er mars 2007 un jugement signifié à domicile le 13 juin 2007 ; que M. X... a interjeté, le 26 février 2009, un appel dont la tardiveté a été soulevée, puis a contesté la régularité de la signification du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

déclarer son appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'après avoir r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009), que M. X... ayant fait assigner son ex-épouse, Mme Y..., devant un tribunal de grande instance, celui-ci a rendu le 1er mars 2007 un jugement signifié à domicile le 13 juin 2007 ; que M. X... a interjeté, le 26 février 2009, un appel dont la tardiveté a été soulevée, puis a contesté la régularité de la signification du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait constaté que l'adresse du domicile était confirmée par les indications mentionnées par la boîte aux lettres, l'arrêt retient que si que cette adresse n'était pas celle qui avait été portée par M. X... sur une lettre envoyée à l'intimée, cette lettre n'avait pas précisé que l'adresse mentionnée était celle de son domicile et qu'il en avait changé, de sorte que l'intimée était fondée à considérer que ce domicile n'était pas modifié, d'autant plus que les indications données par la lettre étaient contredites par celles figurant sur le jugement, prononcé postérieurement à son envoi ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la signification était régulière et que l'appel était tardif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 15 octobre 2009 d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur X... contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence le 1er mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a été signifié le 13 juin 2007 à Denis X... dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que l'huissier a constaté que l'adresse du domicile était confirmée par les indications mentionnées par la boite aux lettres, qu'il n'y avait personne sur place qui aurait pu recevoir la copie de l'acte et qu'il n'avait pu obtenir de précisions suffisantes pour déterminer l'endroit où se trouvait le destinataire de l'acte et en particulier son lieu de travail ; que cette adresse qui est celle que l'appelant avait indiquée tout au long de la procédure de première instance et jusqu'au prononcé du jugement, n'est pas celle qu'il avait portée sur une lettre envoyée le 21 janvier 2007 (sic) à l'intimée ; que l'acte de signification ne doit cependant pas être annulé car cette lettre ne précise pas que l'adresse mentionnée était celle de son domicile, qu'il en avait changé et que celle qu'il avait indiquée jusqu'alors et dont il avait encore fait état par conclusions du 30 novembre 2006 n'était plus la sienne ; que l'intimée était donc fondée à considérer que le domicile de l'appelant était toujours celui qu'il avait mentionné pendant la procédure, d'autant plus que les indications données par sa lettre étaient contredites par celles figurant sur le jugement prononcé postérieurement à son envoi ; que l'huissier a justifié des raisons pour lesquelles la signification à personne avait été impossible ; qu'il s'ensuit que l'appel qui n'a été interjeté que le 26 février 2009 après l'expiration du délai imparti par l'article 538 du Code de procédure civile est irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne ; qu'elle n'est valablement faite à domicile que lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier étant alors tenu de justifier de cette impossibilité ; que pour déclarer valable la signification effectuée à domicile le 13 juin 2007 du jugement du 1er mars 2007 et, partant, irrecevable l'appel interjeté le 26 février 2009 par Monsieur X... du jugement ainsi signifié, l'arrêt énonce que l'acte mentionne que l'huissier n'a « pu obtenir de précisions suffisantes pour déterminer l'endroit où se trouvait le destinataire de l'acte, et en particulier son lieu de travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que Madame Y..., le mandant, avait accusé réception d'un courrier RAR, auquel elle avait répondu, et qui mentionnait une autre adresse où Monsieur X..., destinataire de l'acte, aurait pu être trouvé en personne, ce dont il résultait que la formule pré-imprimée de l'acte était insuffisante à justifier à elle seule de l'impossibilité d'une signification à personne, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification n'est valablement faite à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier étant alors tenu de justifier de l'impossibilité d'une telle signification ; que pour déclarer valable la signification effectuée à domicile le 13 juin 2007 du jugement du 1er mars 2007 et, partant, irrecevable l'appel interjeté le 26 février 2009 par Monsieur X... du jugement ainsi signifié, l'arrêt retient que l'acte de signification à domicile mentionne que l'huissier n'a « pu obtenir de précisions suffisantes pour déterminer l'endroit où se trouvait le destinataire de l'acte, et en particulier son lieu de travail » et que l'adresse de signification n'est pas celle que le destinataire avait portée sur un courrier RAR envoyé à Madame Y..., le mandant, le 21 janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que les conclusions de Monsieur X... l'y invitaient, si cette formule pré-imprimée établissait suffisamment les diligences requises pour signifier à personne, et notamment si l'huissier et son mandant avaient communiqué sur un éventuel changement de domicile et notamment l'adresse figurant sur le courrier RAR dûment reçu par le mandant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 656 du code de procédure civile, la signification n'est valablement faite à domicile que si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que pour déclarer valable la signification effectuée le 13 juin 2007 du jugement du 1er mars 2007 et, partant, irrecevable l'appel interjeté le 26 février 2009 par Monsieur X... du jugement ainsi signifié, l'arrêt énonce que l'huissier a indiqué que l'adresse du domicile était confirmée par les indications mentionnées par la boite aux lettres, tout en constatant par ailleurs que cette adresse n'était pas celle portée sur la lettre RAR envoyée à Madame Y..., le mandant, le 21 janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans de telles circonstances, la simple mention « boite à lettre » était impropre, en l'absence d'autres diligences, à établir la réalité du domicile de Monsieur X... à l'adresse de signification, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13631
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-13631


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13631
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