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10/02/2011 | FRANCE | N°10-13590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-13590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2009) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X..., en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation qui a été édifié à cheval sur deux parcelles, dont l'une, cadastrée AD 239, appartenait à la communauté des époux et l'autre, cadastrée AD 237, en propre à Mme X... ; que M. X... ayant été déclaré

en liquidation judiciaire, la banque, qui avait déclaré au liquidateur sa créanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2009) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X..., en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation qui a été édifié à cheval sur deux parcelles, dont l'une, cadastrée AD 239, appartenait à la communauté des époux et l'autre, cadastrée AD 237, en propre à Mme X... ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la banque, qui avait déclaré au liquidateur sa créance comportant le solde du prêt immobilier, a sollicité l'autorisation du juge-commissaire pour poursuivre la vente aux enchères publiques de la parcelle AD 239 et de la construction édifiée sur cette parcelle ; que par jugement définitif du 25 janvier 2000, un tribunal de commerce, retenant que le bien immobilier dans son ensemble était devenu un bien propre de Mme X..., a dit la banque mal fondée en sa demande d'autorisation ; que celle-ci a alors engagé de nouvelles poursuites de saisie immobilière en délivrant à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie des parcelles AD 239 et AD 237 et de l'immeuble édifié sur ces parcelles ; que M. et Mme X... ont alors saisi un tribunal de grande instance d'une opposition au commandement en soulevant sa nullité pour défaut d'autorisation du juge-commissaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par commandement de payer du 29 mars 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait déjà présenté au juge-commissaire une requête aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée AD 239 et que cette requête avait été rejetée par un jugement devenu définitif, c'est à bon droit que la cour d'appel, se déterminant au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cette décision, et constatant que la contestation dont elle était saisie était identique à celle précédemment jugée, a retenu que le créancier poursuivant n'avait pas à solliciter l'autorisation du juge-commissaire pour délivrer le commandement litigieux emportant saisie de la même parcelle et de l'immeuble édifié à cheval sur cette parcelle et celle contigüe, de sorte que la procédure de saisie immobilière engagée contre M. et Mme X... était régulière ;
Et attendu que M. et Mme X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que les biens propres d'un époux commun en biens dont le conjoint fait l'objet d'une procédure collective ne peuvent faire l'objet de poursuites engagées par le créancier du conjoint sur le fondement d'un commandement aux fins de saisie immobilière du bien ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur et Madame X... par commandement en date du 29 mars 2006 pour le montant déclaré par la CRCAM NORD DE FRANCE au liquidateur de Monsieur X... le 10 janvier 1991, augmenté des intérêts échus après le 29 mars 2001,
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, les époux X... soutiennent que la procédure de saisie immobilière portant sur un bien appartenant en indivision à deux époux dont l'un est soumis à une procédure collective, la CRCAM NORD DE FRANCE est tenue de présenter une requête au juge commissaire dont l'ordonnance se substitue au commandement de droit commun, qui fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, du débiteur et du liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité et que faute pour la CRCAM d'avoir respecté ces obligations, la procédure de saisie immobilière est nulle ; que toutefois, il ressort des éléments de la cause que, par requête en date du 27 septembre 1999, la CRCAM a saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisée à procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à Haveluy..., cadastré section AD n° 239, appartenant aux époux X... ; qu'à la suite de l'opposition formée par la CRCAM NORD contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 4 novembre 1999 disant n'y avoir lieu à ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 25 janvier 2000 devenu définitif, dit que la CRCAM était mal fondée en sa demande tendant à être autorisée à procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble (à savoir la parcelle sise à Haveluy rue..., cadastrée section AD n° 239 pour 9 ares 48 centiares ainsi que la construction qui y figure) au motif que l'immeuble construit à cheval sur les deux parcelles (cadastrées section AD n° 237 et AD n° 239 et la parcelle AD n° 239 constitue un ensemble indivisible et que ledit immeuble, à cheval sur les deux parcelles de terrain cadastrées section AD n° 239, était des biens propres de Madame X... et qu'en conséquence, la CRCAM NORD DE FRANCE qui avait actionné uniquement Monsieur X... en liquidation judiciaire ne pouvait agir sur les biens propres de Madame X... épouse in bonis, l'immeuble à usage d'habitation qu'elle entendait faire vendre ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles l'immeuble a été édifié étant des biens propres de celle-ci ; qu'au regard de ces éléments, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la CRCAM NORD DE FRANCE n'a pas respecté ses obligations, puisqu'elle a présenté au juge commissaire une requête aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AD n° 239 et que cette requête a été rejetée par le jugement définitif du tribunal de commerce de Valenciennes du 25 janvier 2000 au motif que l'immeuble construit à cheval sur les deux parcelles de terrain (cadastrées section AD n° 239 et section AD n° 237) constitue un ensemble indivisible et que ce bien immobilier, dans son ensemble, était devenu un bien propre de Madame X... alors que seul Monsieur X... était l'objet d'un jugement de liquidation ; que c'est donc exactement que les premiers juges ont retenu que par suite, le créancier poursuivant n'avait pas à solliciter l'autorisation du juge commissaire, pour délivrer le commandement litigieux en date du 29 mars 2006 ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la CRCAM NORD DE FRANCE ne forme aucune demande nouvelle tendant à voir caractériser de propres à Madame X... les biens objet de la saisie immobilière mais fait valoir un simple moyen résultant de la motivation du jugement définitif du tribunal de commerce de Valenciennes du 25 janvier 2000 (jugement qui, pour rejeter sa requête en autorisation de vente aux enchères publiques de l'immeuble, a qualifié de propres à Madame X... les biens immobiliers) afin de démontrer que la procédure de saisie immobilière était respectée, moyen qui était en outre déjà dans les débats devant les premiers juges ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux X... par commandement du 29 mars 2006 ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1351 du code civil et à l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif du jugement et elle ne l'est pas à ses motifs ; que la cour d'appel, pour déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux X... par commandement du 29 mars 2006 portant sur les parcelles AD n° 237 et AD n° 239 et sur l'immeuble d'habitation édifié sur elles, a retenu que, par jugement définitif du 25 janvier 2000, le tribunal de commerce avait déjà rejeté la requête présentée par le créancier poursuivant aux fins d'être autorisé à vendre un immeuble construit sur la parcelle AD n° 239, relevant que l'immeuble, construit à cheval sur deux parcelles de terrain dont l'une est un propre de Madame X... constitue un ensemble indivisible propre à Madame X..., et que seul Monsieur X... est en liquidation judiciaire ; qu'en déduisant des motifs ainsi énoncés par le tribunal que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée à la demande de la CRCAM NORD par commandement du 29 mars 2006, à défaut d'autorisation de vendre un immeuble appartenant en propre à un époux in bonis, se substituant au commandement de droit commun, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de l'autorité de chose jugée attachée aux motifs d'une décision judiciaire et non à son dispositif a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'est opposable dans une instance ultérieure que dans le cas où l'objet du jugement est identique et où la nouvelle demande est fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, lors de la première instance, la CRCAM NORD DE FRANCE a demandé d'être autorisée à vendre un bien immobilier et a présenté cette requête aux fins d'être autorisée à vendre un bien commun appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, soit la parcelle AD n° 439 ; que lors de la seconde, les époux X... ont contesté la régularité de la procédure aux fins de saisie immobilière initiée par un commandement aux fins de saisie des parcelles cadastrées AD n° 439 et 437, l'une commune aux époux l'autre propre à Madame X... et l'immeuble édifié sur elles, l'épouse étant désormais déclarée solidaire du débiteur en liquidation, son époux ; qu'il résulte de ces éléments que les instances successives n'avaient ni le même objet ni la même cause pour ne pas porter sur un bien immobilier identique et de même nature ni sur une même partie, prise en sa qualité de débiteur principal, propriétaire d'un bien commun avec son époux ; qu'en énonçant néanmoins que, par jugement définitif revêtu de l'autorité de la chose jugée, la requête aux fins d'autorisation de vendre avait été rejetée, pour en déduire que la procédure de saisie immobilière initiée sur le fondement du commandement litigieux était régulière, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE, à titre subsidiaire, conformément aux articles 1406 et 1413 du code civil, les biens propres d'un époux commun en biens dont le conjoint fait l'objet d'une procédure collective ne peuvent faire l'objet de poursuites engagées par le créancier du conjoint sur le fondement d'un commandement aux fins de saisie immobilière du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il avait été jugé que le bien immobilier comprenant une parcelle commune aux époux X..., une parcelle propre à Madame X... et un immeuble d'habitation construit sur les deux parcelles, constituait un ensemble indivisible propre à Madame X... ; qu'en déclarant régulière la procédure aux fins de saisie immobilière initiée par un commandement délivré par le créancier de l'époux en liquidation visant cet ensemble propre, de surcroît sans obligation de saisine pour autorisation préalable du juge commissaire, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble les articles L. 621-111 et L. 622-16 anciens du code de commerce :


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13590
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-13590


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13590
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