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10/02/2011 | FRANCE | N°10-11667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-11667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2009), qu'une procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de M. et Mme X..., selon les dispositions de droit local, a donné lieu à un procès-verbal définitif d'adjudication ; que la société civile immobilière Masclet, adjudicataire, a poursuivi, en décembre 2007, l'expulsion de M. et Mme X... et sollicité paiement d'une indemnité d'occupation ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2009), qu'une procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de M. et Mme X..., selon les dispositions de droit local, a donné lieu à un procès-verbal définitif d'adjudication ; que la société civile immobilière Masclet, adjudicataire, a poursuivi, en décembre 2007, l'expulsion de M. et Mme X... et sollicité paiement d'une indemnité d'occupation ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de repousser leur demande tendant à obtenir le sursis à statuer, tant qu'ils ne disposaient pas d'un avocat, alors, selon le moyen, que tout justiciable doit pouvoir être défendu par un avocat, même si la présence de ce dernier n'est pas obligatoire au regard de la loi procédurale en vigueur ; que le principe vaut, même pour les avocats eux-mêmes ; que M. X..., étant avocat, n'avait pas le droit à l'aide juridictionnelle et n'avait pu obtenir la désignation d'un avocat d'office ; qu'en statuant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., en mesure de présenter leurs moyens de défense, avaient disposé depuis novembre 2008 d'un délai suffisant pour constituer avocat s'ils l'estimaient nécessaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le tribunal de l'exécution forcée immobilière a compétence pour ordonner l'expulsion, mais non pour prononcer une condamnation à payer une indemnité d'occupation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 161 de la loi du 24 juin 1924 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être fixée par le tribunal de l'exécution forcée immobilière qui s'était déclaré compétent pour connaître de cette demande ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR repoussé la demande des époux X... tendant à obtenir le sursis à statuer, tant qu'ils ne disposaient pas d'un avocat
AUX MOTIFS QUE les époux X... avaient disposé, depuis novembre 2008, d'un délai suffisant pour constituer avocat, s'ils l'estimaient nécessaire, étant précisé que, en cette matière, la constitution d'un avocat n'était pas obligatoire, même devant la Cour d'appel ; que Monsieur X..., lui-même avocat, avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense ; qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
ALORS QUE tout justiciable doit pouvoir être défendu par un avocat, même si la présence de ce dernier n'est pas obligatoire au regard de la loi procédurale en vigueur ; que le principe vaut, même pour les avocats eux-mêmes ; que Monsieur X..., étant avocat, n'avait pas le droit à l'aide juridictionnelle et n'avait pu obtenir la désignation d'un avocat d'office ; qu'en statuant néanmoins, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux X... à payer une indemnité d'occupation
AUX MOTIFS QUE l'adjudication du 24 juin 2005 était devenue définitive ; que le recours formé par les époux X... avait été rejeté par arrêt du 25 avril 2008 ; que les époux X..., qui avaient multiplié les recours infondés, s'étaient maintenus dans les lieux sans bourse délier ; que l'indemnité d'occupation correspondait à la valeur locative des biens adjugés et n'avait rien d'excessif ;
ALORS QUE le tribunal de l'exécution forcée immobilière a compétence pour ordonner l'expulsion, mais non pour prononcer une condamnation à payer une indemnité d'occupation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 161 de la loi du 24 juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11667
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-11667


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11667
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