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10/02/2011 | FRANCE | N°10-11585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-11585


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 715 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé devant un tribunal de grande instance M. X... à la SCI Les Chênes (la SCI) et M. Y..., son gérant, ces derniers ont contesté le certificat de vérification des frais établi par le greffier en chef, à la demande de M. Z..., avocat qui avait postulé pour eux dans cette instance jusqu'au 11 décembre

2006, date de son dessaisissement et de son remplacement par un autre avoc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 715 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé devant un tribunal de grande instance M. X... à la SCI Les Chênes (la SCI) et M. Y..., son gérant, ces derniers ont contesté le certificat de vérification des frais établi par le greffier en chef, à la demande de M. Z..., avocat qui avait postulé pour eux dans cette instance jusqu'au 11 décembre 2006, date de son dessaisissement et de son remplacement par un autre avocat ; que M. Z... ayant formé un recours à l'encontre de la décision qui avait mis à néant le certificat de vérification contesté, M. Y... et la SCI ont soutenu que le recours était irrecevable ;
Attendu que pour déclarer le recours recevable, l'ordonnance retient que M. Z... a notifié son recours à l'ensemble des personnes contre lesquelles il entend recouvrer les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la note exposant les motifs du recours n'avait pas été envoyée à toutes les parties au litige, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours formé par M. Z... à l'encontre de la décision du 14 juin 2009 ;
Condamne M. Z... aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la SCI Les Chênes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée, d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Me Z... contre l'ordonnance de taxe du 4 juin 2009 mettant à néant le certificat de vérification de taxe en date du 3 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Me Z... avait notifié son recours à l'ensemble des personnes contre lesquelles il entendait recouvrer les dépens ;
ALORS 1°) QUE l'article 715 du code de procédure civile pose, en son 2° alinéa, que « à peine d'irrecevabilité, la note exposant les motifs du recours contre une ordonnance de taxe doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal » ; que cette formule vise toutes les parties au procès sans exception ; qu'en l'espèce, tant la SCI Les Chênes que M. Y... faisaient valoir que Me Z... n'avait pas envoyé la note exposant les motifs de son recours contre l'ordonnance de taxe à M. René X..., partie à la procédure principale, au demeurant condamné aux dépens ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés pour déclarer le recours de Me Z... recevable, l'ordonnance a purement et simplement violé ce texte par refus d'application ;
ALORS 2°) QU'en déclarant le recours de Me Z... recevable pour avoir été notifié à l'ensemble des personnes contre lesquelles il entendait recouvrer les dépens, l'ordonnance, qui a apporté à ce texte une restriction qu'il ne comporte pas et l'a également violé par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR déclaré le recours de Me Z... contre l'ordonnance de taxe du 4 juin 2009 recevable et d'AVOIR taxé à la somme de 1 179, 49 € le montant des frais et émoluments dus à Me Z... par M. Y... et la SCI Les Chênes ;

AUX MOTIFS QU'il n'était pas contestable ni contesté que Me Z... avait représenté devant le tribunal de grande instance de Grasse M. Y... et la SCI Les Chênes dans toutes les phases de la procédure excepté la plaidoirie ; que, dans ces conditions, et par analogie avec les dispositions de l'article 22 a) du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960, il devait percevoir le droit fixe et la moitié du droit proportionnel, soit en l'espèce 1179, 49 € ;
ALORS QUE l'avocat postulant qui a été démis de son mandat au cours de la mise en état et a été remplacé par un confrère est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 715 du code de procédure civile pour obtenir une rémunération de ses diligences ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que Me Z... avait été déchargé de son mandat ; qu'en accueillant sa demande au titre des dépens, le premier président a violé l'article 695 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 1 179, 49 € le montant des frais et émoluments dus à Me Z... par M. Y... et la SCI Les Chênes ;
AUX MOTIFS QUE, par analogie avec les dispositions de l'article 22 a) du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, il devait percevoir le droit fixe et la moitié du droit proportionnel, soit en l'espèce la somme de 1179, 49 € ;
ALORS 1°) QUE l'article 22 a) du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ne prévoit la possibilité de la perception d'un droit fixe et de la moitié d'un droit proportionnel au bénéfice de l'avoué que dans les cas où, après dépôt de conclusions, l'affaire s'est terminée par un désistement ou une transaction ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce où l'affaire s'est terminée par un jugement, c'est en violation de ce texte que l'ordonnance attaquée a accordé à Me Z... la rémunération qu'il demandait au titre d'une postulation dont il avait été déchargée en dehors de tout désistement ou de toute transaction ;
ALORS 2°) et en tout état de cause que le juge saisi d'une demande de taxation des dépens doit exposer les critères retenus pour la fixation du droit fixe et le calcul du droit proportionnel ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés qui n'exposent pas les critères retenus pour la fixation de la taxe à la somme de 1 179, 49 €, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 4 et 5 du décret n° 60-323 du décret du 2 avril 1960 ;

ALORS 3°) QUE l'article 11 du décret du 2 avril 1960 dispose que, si toutes les demandes présentées par l'une des parties sont rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14 ; qu'en l'espèce, il est établi que le jugement du 13 février 2007 a débouté M. X... de toutes ses demandes en sorte qu'à supposer que des sommes aient pu être dues à Me Z..., celui-ci ne pouvait prétendre à la moitié du droit proportionnel, mais tout au plus à un droit variable calculé conformément aux articles 13 et 14 de ce texte ; que derechef, le premier président a violé le décret du 2 avril 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11585
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-11585


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11585
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