La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09-72821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 09-72821


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétai

res de lots dans un immeuble en copropriété sis... et..., organisé en un syndicat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis... et..., organisé en un syndicat principal, et un syndicat secondaire du..., dont relèvent notamment leurs lots ; que le syndicat secondaire ayant assigné le syndicat principal en nullité d'une assemblée générale du 4 décembre 2003, Mme X... est intervenue volontairement à la procédure en 2004, après quoi les seuls actes de procédure ont été des demandes de renvoi présentées par le syndicat principal invoquant des pourparlers avec le syndicat secondaire ; que par acte du 27 septembre 2004, M. et Mme X... ont également assigné le syndicat principal en nullité de résolutions adoptées à l'assemblée générale du 30 juin 2004 ; que par conclusions d'incidents du 8 février 2007 dans la première procédure, et du 29 septembre 2007 dans la seconde, le syndicat principal a soulevé la péremption des deux instances pour défaut de diligences dans les deux années ayant précédé le dépôt de ses conclusions d'incidents respectives ; que par ordonnances des 27 novembre et 11 décembre 2007 des juges de la mise en état ont déclaré les deux instances périmées, retenant, pour la première, que les différentes demandes de renvoi présentées entre 2004 et 2007 ne constituaient pas des diligences interruptives de la péremption, et, pour l'autre instance, qu'aucun acte n'avait été accompli depuis la délivrance de l'assignation ; que M. et Mme X... ayant interjeté appel des deux ordonnances, les appels ont été joints ;
Attendu que pour dire M. X... irrecevable en ses conclusions d'appel de l'ordonnance du 27 novembre 2007, l'arrêt retient que M. X... n'ayant pas été partie en première instance, aucune évolution du litige ne justifie son intervention dans la procédure d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si une évolution du litige était survenue en cause d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses conclusions d'appel de l'ordonnance du 27 novembre 2007 et a confirmé cette ordonnance, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : dit Monsieur X... irrecevable en ses conclusions d'appel de l'ordonnance du 27 novembre 2007
Aux motifs que Monsieur X... qui n'était pas partie en première instance dans l'affaire n° 03/ 09475 n'est pas recevable en ses conclusions d'appel de l'ordonnance du 27 novembre 2007, aucune évolution du litige ne justifiant son intervention dans la procédure d'appel de cette décision de justice, nonobstant la jonction d'instances ;
Alors que peuvent intervenir en cause d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que l'évolution du litige n'est pas une condition de la recevabilité de l'intervention volontaire ; qu'en décidant que Monsieur X... n'était pas recevable en son intervention, au motif qu'aucune évolution du litige ne le justifiait, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code
Et alors que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que la cour d'appel qui a déclaré que Monsieur X... intervenant en cause d'appel était irrecevable en son intervention, sans constater qu'il ne justifiait ni d'un intérêt ni d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 325 et 554 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les ordonnances du juge de la mise en état entreprises constatant la péremption d'instances.
Aux motifs que ainsi qu'en dispose l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties, n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; les diligences interruptives du délai de péremption s'entendent de celles qui manifestent la volonté de poursuivre l'instance et qui sont de nature à faire progresser l'affaire ; le texte susvisé n'exige pas que les diligences procédurales soient des actes ; en l'espèce, le syndicat des copropriétaires des bâtiments... justifie des diligences suivantes postérieures aux conclusions d'intervention volontaire de Madame X... en date du février 2004, diligences dont il convient de souligner qu'elles n'émanent que des conseils des parties défenderesses soit le syndicat des copropriétaires dit principal et la société SAGIMA, syndic ;- courrier du 4 octobre 2004 de Maître Y..., conseil du syndicat « principal » adressé à Maître Z... conseil du syndicat secondaire pour lui faire connaître qu'elle se présentera le lendemain à l'audience de la 8ème chambre afin de demander un renvoi pour conclure ;- courrier du 24 juin 2005 de Maître Y... confirmant à Maître Z... qu'elle se présentera à l'audience du 27 juin prochain pour solliciter un nouveau renvoi dans l'attente du résultat des pourparlers en cours et de la dernière assemblée générale :- courrier du 31 août 2006 du conseil de la société Sagima adressée au Président de la 8ème chambre du tribunal précité en vue de l'audience du 4 septembre 2006 pour solliciter un report à trois mois de la date prévue pour la clôture en raison de l'accord en cours de négociation entre les deux syndicats et d'un protocole en cours d'élaboration ; courriers des 3 août et 9 février 2007 de Maître Y... demandant au Président de la 8ème chambre du tribunal le renvoi de l'affaire en raison de l'accord en cours ; Selon la cour, l'existence de pourparlers concrétisés par la demande de renvois successifs de l'affaire pendant plus de 3 ans n'était pas de nature à la faire progresser à lui donner une véritable impulsion processuelle ; le seul but poursuivi était de la maintenir au rôle en quelque sorte figée dans la seule éventualité d'un échec des négociations ; ce maintien passif au rôle du tribunal non accompagné de diligences procédurales de la nature de celles prévues par l'article 386 du code de procédure civile justifie la décision du premier juge sur l'acquisition de la péremption ; et il n'est démontré à l'encontre des parties qui se sont prévalues de cette péremption aucune manoeuvre ou attitude procédurale relevant de la mauvaise foi ; les demandes de renvoi contradictoires pour cause de pourparlers qui s'éternisaient et dont l'aboutissement était aléatoire ne dispensaient pas le demandeur principal de l'accomplissement de diligences interruptives de péremption ;
Et aux motifs que les seules pièces produites à l'appui de cet appel pour faire échec à la péremption sont celles analysées supra qui ne concernent que l'instance n° 03/ 09475 ; que c'est par des justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu l'acquisition de la péremption ensuite de l'absence d'accomplissement de diligences de nature à faire progresser l'affaire ;
1) alors que les diligences susceptibles d'interrompre la péremption sont toutes celles qui émanent de l'une ou de l'autre des parties à l'instance de nature à faire avancer la procédure ; qu'en retenant que les diligences accomplies n'émanaient que des conseils du syndicat des copropriétaires dit principal et de la SAGIMA Syndic et que les demandes de renvoi contradictoires ne dispensaient pas le demandeur d'accomplir des diligences interruptives de péremption, la cour d'appel qui a considéré que les diligences interruptives de péremption auraient dû émaner des exposants ou du syndicat secondaire, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
2) alors qu'en tout état de cause les diligences susceptibles d'interrompre la péremption peuvent résulter de tout acte, traduisant la volonté des parties de continuer la procédure ; que dans les conclusions d'appel, il a été indiqué que le syndicat des copropriétaires principal, n'avait cessé de demander le renvoi de l'affaire, tandis que le syndicat secondaire et Madame X... s'étaient toujours présentés aux audiences de mise en état pour s'assurer que le magistrat n'ordonnait pas la radiation et afin de manifester ainsi clairement leur volonté de poursuivre l'instance ; que leur présence aux audiences pour s'opposer à la radiation, constituait une démarche processuelle manifestant leur volonté de continuer le procès ; qu'en omettant de rechercher si les diligences faites par les conseils se présentant à l'audience pour s'assurer de la poursuite de la procédure, ne constituait pas un acte de nature à interrompre la péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile
3) Alors que le droit d'accès à un tribunal doit être effectif et ne peut faire l'objet de limitations disproportionnées au but recherché ni porter atteinte à la substance même du droit protégé ; qu'une interprétation trop rigoureuse par le juge interne d'une règle de procédure ayant privé le justiciable de l'examen de son affaire au fond, porte atteinte au droit d'accès au tribunal ; qu'en considérant que malgré les diligences des exposants se présentant aux audiences de mise en état pour manifester leur volonté de poursuivre l'instance, la péremption de l'instance était acquise, la cour d'appel les a privés du droit d'accès au tribunal et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
4) Alors qu'aucune partie ne peut agir par voie d'exception ou d'action lorsque son action ou son exception est inspirée de considérations inavouables ou malicieuses telles que l'intention de se soustraire à ses obligations ; que la cour d'appel qui a exclu la mauvaise foi du syndicat principal sans s'expliquer sur son attitude consistant à laisser croire à la possibilité d'arriver à un accord entre les parties pendant plusieurs années et puis de se prévaloir de la péremption de l'instance qu'il avait lui-même provoquée, afin de se soustraire à ses obligations, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72821
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°09-72821


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award