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09/02/2011 | FRANCE | N°10-10986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 10-10986


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Gérard X... et Mme Danielle Y... se sont mariés le 18 décembre 1965 ; que, par acte du 17 juillet 2007, Mme Y... a fait assigner son mari en divorce pour faute ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu

e pour condamner le mari à verser un capital à titre de prestation compensat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Gérard X... et Mme Danielle Y... se sont mariés le 18 décembre 1965 ; que, par acte du 17 juillet 2007, Mme Y... a fait assigner son mari en divorce pour faute ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner le mari à verser un capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué a uniquement pris en considération le patrimoine et les ressources des époux ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de la femme avait une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respective des ex-époux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, pour fixer comme il l'a fait la prestation compensatoire allouée à la femme, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever, outre la durée du mariage, les ressources et les biens des ex-époux sans déterminer, comme cela lui était demandé, les besoins de l'épouse ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a soutenu que Mme Y... partageait les ressources et les charges de M. Z... ni demandé qu'il en soit tenu compte dans la fixation de la prestation compensatoire, d'autre part, qu'en prenant en considération le patrimoine et les revenus de chacun des époux, leur âge, leur situation de retraités et l'état de santé du mari, la cour d'appel a nécessairement pris en compte les besoins de l'épouse et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait est irrecevable en sa première branche, et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mari (M. X...) à verser à sa femme (Mme Y...) un capital de 100.000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établissait ainsi qu'il suivait : les époux s'étaient mariés le 18 décembre 1965. Deux enfants étaient nés de cette union. M. X..., âge de 74 ans, était retraité. Il présentait une insuffisance coronarienne. Il percevait une pension mensuelle de 3.627 €. Il était porteur de parts dans les sociétés COLCHIMIE, SARL SAGITIMO, IMMO 5 SARL : les bilans des trois dernières années établissaient que ces sociétés ne dégageaient pas de profits. L'immeuble sis au BOURGET, propriété de la société COLCHIMIE, était très dégradé et affecté de nombreuses procédures contentieuses. Il lui restait sur un héritage la somme de 100.876,47 €. Mme Y..., âgée de 70 ans, était retraitée. Elle percevait une pension mensuelle de 1.375 €. Le portefeuille de ses valeurs mobilières s'élevait à la somme de 22.108,64 € ; qu'il convenait, au vu de ces éléments qui établissaient qu'il existait, au détriment de Mme Y..., une disparité dans les conditions respectives des époux, de condamner M. X... à payer à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de frais et de droits de 100.000 € ;
ALORS QUE, d'une part, pour condamner le mari à verser un capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué a uniquement pris en considération le patrimoine et les ressources des époux ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de la femme avait une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respective des ex-époux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, pour fixer comme il l'a fait la prestation compensatoire allouée à la femme, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever, outre la durée du mariage, les ressources et les biens des ex-époux sans déterminer, comme cela lui était demandé, les besoins de l'épouse ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10986
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-10986


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10986
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