La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°10-10193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 10-10193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., placée sous curatelle simple par décision du 8 mars 1994, renouvelée le 30 mai 2007, a sollicité la mainlevée de cette mesure le 3 juillet 2008 ; qu'elle fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2009) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne ne peut être placée en curatelle que si elle a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière con

tinue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en déboutant dès lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., placée sous curatelle simple par décision du 8 mars 1994, renouvelée le 30 mai 2007, a sollicité la mainlevée de cette mesure le 3 juillet 2008 ; qu'elle fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2009) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne ne peut être placée en curatelle que si elle a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande de main levée sans constater que son besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile était continu, le tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause ;
2°/ qu'une personne ne peut être placée en curatelle que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande de main levée, sans constater que la sauvegarde de justice ne pouvait assurer une protection suffisante, le tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, qu'il ressortait de l'expertise en date du 6 octobre 2008 que Mme X... présentait une psychose chronique, que le délire était toujours présent, que son déni des troubles psychiatriques entraînant un refus de soins était inquiétant, qu'elle ne bénéficiait plus d'un suivi psychiatrique, et que les troubles dont elle souffre encore actuellement ne permettent pas de lui laisser la libre gestion de son capital, et, par motifs adoptés, qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux qu'elle avait toujours besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, le tribunal a caractérisé la nécessité d'une protection continue et par là même l'insuffisance d'une mesure de sauvegarde nécessairement temporaire ; qu'il a ainsi satisfait aux conditions de l'article 440 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme Fabienne X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la curatelle sous laquelle elle a été placée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de l'expertise du docteur F. Y... en date du 6 octobre 2008, que Madame X... présente une psychose chronique, vraisemblablement schizophrénie paranoïde, que le délire est toujours présent, que son déni des troubles psychiatriques entraînant un refus de soins est inquiétant, qu'elle ne bénéficie plus d'un suivi psychiatrique et que l'abrogation de la mesure apparaît difficile ;/ attendu que les troubles dont souffre encore actuellement l'intéressée ne permettent pas de lui laisser la libre gestion de son capital qui se monte à environ 170 000 € et qui doit être utilisé judicieusement pour lui permettre d'améliorer ses conditions d'existence en complément de ses ressources, le plus longtemps possible sachant qu'elle est âgée actuellement de 61 ans ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision du juge des tutelles » (cf., jugement attaqué, p. 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Fabienne X... a toujours besoins d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile./ Dès lors, il convient de maintenir la mesure de protection actuellement en vigueur et de confirmer M. Henri Z...dans ses fonctions de curateur » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, une personne ne peut être placée en curatelle que si elle a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Fabienne X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la curatelle sous laquelle elle a été placée, sans constater que son besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile était continu, le tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, une personne ne peut être placée en curatelle que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Fabienne X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la curatelle sous laquelle elle a été placée, sans constater que la sauvegarde de justice ne pouvait assurer une protection suffisante de Mme Fabienne X..., le tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10193
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-10193


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award