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09/02/2011 | FRANCE | N°09-71691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 09-71691


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que Mme Colette X..., née le 21 avril 1956, a été reconnue, le 4 novembre 1970, par sa mère, Julie X..., décédée le 27 octobre 1991 ; que, par acte du 22 juin 2006, Mme Colette X... a fait assigner M. Jean-Pierre Y... et sa soeur, Mme Marie Y..., aux fins de voir constater sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de leur père, décédé en 1995 ; que, par jugement du 23 mars 2007, le tribunal de grande instance

d'Amiens, faisant application des textes antérieurs à ceux issus de l'ordo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que Mme Colette X..., née le 21 avril 1956, a été reconnue, le 4 novembre 1970, par sa mère, Julie X..., décédée le 27 octobre 1991 ; que, par acte du 22 juin 2006, Mme Colette X... a fait assigner M. Jean-Pierre Y... et sa soeur, Mme Marie Y..., aux fins de voir constater sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de leur père, décédé en 1995 ; que, par jugement du 23 mars 2007, le tribunal de grande instance d'Amiens, faisant application des textes antérieurs à ceux issus de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, a constaté que Mme X... bénéficiait d'une possession d'état d'enfant naturel et que son lien de filiation avec M. Y... était établi ;
Attendu que Mme Colette X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande en constatation de possession d'état ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments invoqués par Mme Colette X... tirés de la présence de M. Y... à son mariage, du fait qu'il soit enterré avec sa mère et de sa présence aux obsèques de celui-ci ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait dès lors, d'une part qu'elle avait été élevée seule par sa mère avant d'être placée par les services sociaux en famille d'accueil entre le 6 août 1966 et le 18 septembre 1972 de sorte que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... l'eût élevée ou eût pourvu à son entretien et à son éducation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. Y... l'eût traitée comme sa fille, ni que cette dernière l'eût traitée comme son père ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une femme (Mme Colette X..., l'exposante) de son action, dirigée contre ses demi-frère et demi-soeur (M. Jean-Pierre Y... et sa soeur Marie), tendant à faire constater sa possession d'état naturel à l'égard de leur père ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui au demeurant ne prouvait pas que sa mère aurait toujours vécu maritalement avec Stanislas Y..., n'apportait pas en tout état de cause la preuve qu'elle-même aurait été élevée par ce dernier ou qu'il aurait pourvu d'une manière ou d'une autre à son entretien, à son éducation et à son établissement ; qu'ainsi M. Z... ne faisait état que d'une rencontre qu'il avait eue avec elle chez Stanislas Y... qu'il datait entre la naissance de Mme X... et 1957 ; que M. A..., qui était né en 1949 et avait été maire de MAUCOURT entre 1978 et 2001, était le seul à attester que Stanislas Y... et la mère de Mme X... avaient toujours vécu ensemble au ... où était née celle-ci ; qu'or il n'avait que sept ans lors de la naissance de Mme Colette X... et son attestation était contredite par les témoignages de trois habitants de MAUCOURT, Mme B..., Mme C... et Mme D... qui attestaient que Colette X... avait été élevée seule par sa mère qui habitait au ..., avant d'être placée en famille d'accueil par les services sociaux ; qu'il était par ailleurs établi que la mère de Mme X... avait acquis une maison rue de Méhéricourt à MAUCOURT en 1959, cette maison ayant continué à être occupée par des locataires jusqu'en 1961 ; qu'il résultait également d'une attestation du conseil général de la Somme, confirmée par l'attestation de M. E..., que Colette X... avait vécu en famille d'accueil entre le 6 août 1966 et le 18 septembre 1972 chez les époux F... à POIX-DE-PICARDIE, où elle était scolarisée, à 60 km de MAUCOURT ; qu'il ressortait également d'une lettre adressée par son avocat à Mme Julia X..., mère de l'exposante, en 1978 qu'à cette date cette dernière demeurait bien au ..., et non chez Stanislas Y... ; qu'il ressortait enfin de divers documents produits par Mme Colette X... qu'en 1988 et 1989, sa mère habitait chez elle à HALLENCOURT ; que si Mme Colette X... démontrait que des liens avaient existé entre sa mère et feu Stanislas Y... et entre leurs deux familles, si son époux précisait que Stanislas Y... venait régulièrement manger chez eux et qu'il était très attaché à la mère de Mme Colette X..., cette dernière ne prouvait cependant pas que Stanislas Y... l'eut traitée comme sa fille et qu'elle-même l'eut traité comme son père de manière continue et non équivoque, ni que Stanislas Y... eût été considéré comme son père par sa famille et la société ; qu'ainsi, la formule «bonjour à papa» qu'elle avait utilisée à la fin de la lettre adressée à sa mère peu avant Noël 1967, tandis qu'elle demeurait dans sa famille d'accueil, si tant était qu'elle fît référence à Stanislas Y..., n'était pas dépourvue d'équivoque et ne prouvait pas qu'elle eut traité ce dernier comme son père dans la mesure où dans la même lettre elle nommait «ma mère» la dame qui l'accueillait et «mon petit frère» un garçon accueilli dans la même famille d'accueil ; que, de même, le fait que Stanislas Y... eût participé à son mariage et l'eût conduite à l'autel, qu'il eût été présent lors des fêtes de la famille X..., que Mme Colette X... et Mme Marie Y..., fille de Stanislas Y..., eussent eu l'une pour l'autre une tendresse fraternelle, mais également le fait que sa mère et Stanislas Y... eussent été enterrés ensemble, que Mme X... eût aidé M. Jean-Pierre Y... à veiller Stanislas Y... après son décès et qu'elle l'eût aidé à préparer les obsèques, n'étaient pas suffisants à établir la possession d'état dont Mme X... se prévalait ; qu'il en était de même de la procuration de vote donnée par Mme Julia X... à M. Jean-Pierre Y... en 1989 alors qu'elle demeurait chez sa fille mais qu'elle était toujours inscrite sur les listes électorales de MAUCOURT ; qu'enfin le fait que Mme Colette X... et son époux eussent figuré au rang des enfants sur l'avis d'obsèques paru dans la presse ne pouvait non plus, même réuni aux éléments précédents, faire la preuve de la filiation dont Mme X... se prévalait, M. Jean-Pierre Y... déniant avoir rédigé cet avis d'obsèques et Mme X... n'apportant en tout état de cause pas la preuve du fait qu'il avait été rédigé par les enfants de Stanislas Y... ou qu'ils étaient tous les deux d'accord avec cette formulation ;
ALORS QUE, d'une part, la possession d'état est établie par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'en examinant, de façon isolée, les éléments de preuve produits par l'exposante pour affirmer qu'ils ne permettaient pas en eux-mêmes de caractériser la possession d'état sans rechercher si la réunion de ces éléments de fait était de nature à caractériser une possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 311-1 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, ayant relevé que l'exposante démontrait que des liens avaient existé entre sa mère et son père présumé ainsi qu'entre les deux familles, que son mari précisait que ce dernier venait régulièrement manger chez eux et était très attaché à sa mère, mais aussi qu'il avait participé à son mariage et l'avait conduite à l'autel, qu'il était présent lors des fêtes familiales, que l'exposante entretenait des liens affectifs avec sa demi-soeur, que sa mère était enterrée dans le même caveau que son père présumé, tout en écartant successivement ces éléments de preuve qui pourtant traduisaient la réalité et la continuité de la possession d'état, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en violation des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en écartant la lettre adressée par l'exposante, à l'âge de onze ans, à sa mère et dans laquelle elle demandait de dire «bonjour à papa», pour la raison que cette formule n'impliquait pas nécessairement la paternité, même si elle constatait que ce terme pouvait faire référence au père présumé, la cour d'appel, qui a statué par un motif juridiquement inopérant, a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
ALORS QUE, également, la continuité que doit présenter la possession d'état n'implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes ; qu'en se fondant sur le fait que l'exposante avait été élevée seule par sa mère avant d'être placée dans une famille d'accueil, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en droit en violation des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
ALORS QUE, de surcroît, l'établissement de la possession d'état d'enfant naturel n'exige pas la preuve de la possession d'état à l'égard de la famille du parent marié ; qu'en déclarant que l'intéressée ne démontrait pas que son père présumé eût été considéré comme tel par sa famille et la société, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant le fait que l'intéressée figurait au rang des enfants sur l'avis d'obsèques du père présumé pour la raison que son demi-frère déniait l'avoir rédigé, se déterminant ainsi en considération des seules allégations d'une partie en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, l'indication du nom de l'exposante sur l'avis d'obsèques au rang des enfants du défunt valait présomption de possession d'état ; qu'en énonçant que celle-ci ne rapportait pas la preuve que l'avis eût été rédigé avec l'accord des deux enfants légitimes, quand il appartenait à ces derniers de renverser la présomption en démontrant qu'ils n'avaient pas participé à sa rédaction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71691
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-71691


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71691
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