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09/02/2011 | FRANCE | N°09-70349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2011, 09-70349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans

le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur intermittent à garantie annuelle que le salarié a refusés ; qu'il a le 1er mars 2007 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 21 mai 2007 pour faute grave pour avoir refusé des missions les 17 mars et 2 avril 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, retient que l'employeur a proposé au salarié de signer un contrat d'enquêteur intermittent à garantie annuelle à plusieurs reprises mais que le salarié a refusé expressément ce statut, que malgré une mise en demeure le salarié n'a pas donné suite aux divers courriers recommandés par lesquels l'employeur lui a adressé des contrats d'enquêtes, que son refus d'effectuer des missions d'enquête rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qu'en conséquence son licenciement pour faute grave est justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait adressé au salarié le 8 mars 2007 une attestation ASSEDIC mentionnant «fin de CDD » de sorte que la rupture du contrat était acquise à cette date et s'analysait, en l'état de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée intervenue postérieurement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Interview aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Interview à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L.1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que selon l'article D 1242-1 du Code du Travail, les activités d'enquêtes et de sondages font partie des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée ; que l'Annexe "Enquêteurs" de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques (accord du 16 décembre 1991 étendu par arrêté du 12 mai 1992), applicable à la Société INTERVIEW, prévoit expressément la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi d'enquêteurs vacataires qu'elle définit comme étant des enquêteurs occasionnels ; qu'elle prévoit également un autre statut pour les enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente, celui de chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont le contrat est à durée indéterminée ; qu'en application de l'article 3 de l'accord, l'employeur doit proposer le contrat de travail de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle à tout enquêteur vacataire ayant, d'une part, au cours des douze mois précédant le 1er janvier et le 1er juillet, effectué de manière régulière différents types d'enquêtes dans différentes catégories de la population et, d'autre part, reçu neuf bulletins de salaire sur douze et perçu une rémunération dont le montant annuel total excède huit fois le montant de la rémunération minimale conventionnelle brute applicable au coefficient 230 E.T.A.M. ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été engagé à compter du 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire dans le cadre d'un contrat cadre d'enquête et de contrats d'enquête successifs à durée déterminée qui ont tous été conclus par écrit sauf pendant la période du 1er septembre 2006 au 11 novembre 2006, période pendant la quelle il a cependant effectué différentes missions et a perçu une rémunération ; que la Société INTERVIEW a proposé à Monsieur X... de signer un contrat d'enquête intermittent à garantie annelle à six reprises: les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006; que Monsieur X... a refusé expressément ce statut le 15 mars 2004 et le 20 septembre 2004 mais n'a pas répondu aux autres propositions et notamment à celle du 16 août 2006 qui lui a été remise en main propre le 8 septembre 2006 ; que si la Société INTERVIEW indiquait systématiquement dans ses propositions que le défaut de réponse à l'issue d'un délai de réflexion de 30 jours vaudrait acceptation du bénéfice du statut de CEIGA, elle précisait également qu'en cas d'acceptation, le salarié devrait retourner un exemplaire du contrat paraphé et signé; que l'exigence d'un contrat de travail écrit et signé résulte à la fois des dispositions de l'article L 3123-33 du Code du Travail concernant le travail intermittent et des articles 3 et 8 de l'Annexe Enquêteurs de la convention collective : "Sauf stipulation expresse des parties instituant une période d'essai, l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle est définitif dès la signature du contrat de travail" "L'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention"; qu'en conséquence, en l'absence de tout contrat écrit signé en septembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'il y avait lieu à requalification d'autant plus que tous les documents émanant de la Société INTERVIEW (bulletins de paye - attestations ASSEDIC mensuelles- contrats d'enquête signés à compter du 11/11/2006) ainsi que le versement de la prime de précarité démontrent qu'elle continuait à considérer Monsieur X... comme enquêteur vacataire ; qu'application de l'article L1251-41 du Code du Travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société INTERVIEW à payer à Monsieur X... la somme de 1.819,82 euros, montant correspondant à un mois de salaire selon les écritures concordantes sur ce point des deux parties ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmé quant au quantum de la condamnation.
ET AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations ASSEDIC communiquées en cause d'appel que, compte tenu de la spécificité de son activité, la Société INTERVIEW n'établit pas une attestation ASSEDIC à chaque fin de mission mais une attestation ASSEDIC récapitulative mensuelle sur laquelle figure systématiquement la mention « fin de CDD » ; que l'établissement le 8 mars 2007 d'une attestation ASSEDIC pour le mois de janvier 2007 avec la mention "fin de CDD" ne peut donc être révélateur de la volonté de rompre le contrat de travail ; que Monsieur X... prétend qu'à compter du 31 janvier 2007, son employeur ne lui a plus donné de missions ; que cette version est toutefois contredite : - par les attestations de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., et de l'assistant de ce dernier, Monsieur Z..., qui indiquent qu'après avoir été arrêté pour maladie, Monsieur X... devait reprendre le travail à compter du 19 février 2007 mais a fait connaître le 16 février qu'il n'était pas disponible car il partait en vacances à la montagne, - par le courrier recommandé avec accusé de réception qui a été adressé le 21 février 2007 à Monsieur X... par la Société INTERVIEW pour lui reprocher son comportement et le mettre en demeure de venir travailler à compter du 26 février 2007 pour effectuer les missions prévues sous peine de sanction disciplinaire.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le dernier contrat de travail conclu entre la société INTERVIEW et Monsieur Romain X... avait donné lieu à établissement par l'employeur d'une attestation ASSEDIC du 8 mars 2007 mentionnant « fin de CDD » ; que la rupture du contrat était ainsi acquise à la date du 8 février 2007 mentionnée sur cette attestation et, en l'état de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.351-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles R.1234-9, L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE la rétractation de l'employeur suppose l'acceptation du salarié ; que les propositions de missions faites à Monsieur X... après la rupture de son contrat de travail ne pouvaient caractériser la poursuite des relations contractuelles dès lors que ces missions avaient été refusées par lui ; qu'en relevant l'existence de propositions de missions faites par la société INTERVIEW à compter du 19 février 2007, date à laquelle la relation contractuelle était d'ores et déjà rompue, pour exclure le licenciement sans cause et sérieuse à la date de cette rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur Romain X... au motif pris de son refus d'accepter les missions proposées par la SAR INTERVIEW à partir du mois de février 2007, quand cette dernière ne l'avait pas informé de la reconnaissance du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée emportant des obligations consécutives distinctes des obligations initialement contractées par le salarié, et notamment l'obligation d'accepter les missions, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70349
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2011, pourvoi n°09-70349


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70349
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