La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°09-69559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2011, 09-69559


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2009), que les époux X..., propriétaires du chalet "Pitchaiou", M. Y..., les époux Z..., les époux A... et les époux B..., copropriétaires du chalet "Le Solarium" ont assigné M. C..., propriétaire du chalet "Jepima", qu'il a surélevé, en démolition de la partie de l'ouvrage dont la hauteur excéde celle de dix mètres au faîtage, hauteur maximale autorisée par le Plan d'occupation des sols (POS) de la commune et en indemnisation de leur préjudice

de jouissance ; que M. C... ayant soutenu que le chalet "Jepima" était l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2009), que les époux X..., propriétaires du chalet "Pitchaiou", M. Y..., les époux Z..., les époux A... et les époux B..., copropriétaires du chalet "Le Solarium" ont assigné M. C..., propriétaire du chalet "Jepima", qu'il a surélevé, en démolition de la partie de l'ouvrage dont la hauteur excéde celle de dix mètres au faîtage, hauteur maximale autorisée par le Plan d'occupation des sols (POS) de la commune et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que M. C... ayant soutenu que le chalet "Jepima" était la propriété de la société Raymond C... investissements, les demandeurs l'ont appelée en cause en sollicitant sa condamnation in solidum avec M. C... ; que la société Raymond C... ayant été mise en liquidation judiciaire, les demandeurs ont appelé en cause M. D..., ès qualités de liquidateur ; que, par acte authentique du 21 juin 2006, le chalet a été vendu à la société civile immobilière Jepim ;

Sur la recevabilité du premier moyen et sur la recevabilité du second moyen, pris en son grief relatif à la fixation de la créance des "copropriétaires" au passif de la société Raymond C... à la somme de 15 000 euros représentant le montant des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, contestée par la défense :

Attendu que M. C... et M. D..., ès qualités de liquidateur de la société Raymond C... Investissements font grief à l'arrêt de déclarer fondée en son principe l'action en démolition partielle formée par les "copropriétaires" contre la société Raymond C... et de fixer leur créance au passif de cette société à la somme de 100 000 euros représentant le coût des travaux de démolition et mise en conformité, et à la somme de 15 000 euros représentant le montant des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les contrats translatifs de propriété comme la vente, le transfert des risques s'opère à la date du contrat de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chalet litigieux avait été vendu le 21 juin 2006 à un tiers non appelé à la cause, la SCI Jepim, et que, depuis cette date, ni M. C..., ni la société Raymond C... n'était plus propriétaires actuels de cet immeuble, de sorte d'ailleurs que M. C... ne pouvait se voir condamner à la démolition de l'ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme ; que dès lors, en déclarant fondée en son principe l'action en démolition partielle du chalet et en fixant en conséquence la créance des copropriétaires au passif de la société Raymond C... à la somme de 100 000 euros représentant le coût des travaux de démolition et mise en conformité, et à la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice de jouissance résultant de la méconnaissance des règles d'urbanisme en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que M. C... faisait valoir que le chalet avait été vendu le 21 juin 2006 à un tiers, la SCI Jepim qui, le 24 janvier 2006, lui avait adressé un courrier, versé aux débats, dans lequel cette dernière déclarait, d'une part, avoir été informée de la procédure en cours concernant ce chalet, et des risques de condamnation en résultant par application des règles d'urbanisme, plus particulièrement en ce qui concerne le faîtage, et d'autre part, mettre «tout en oeuvre pour respecter les conclusions du jugement» ; que dès lors en déclarant fondée en son principe l'action en démolition partielle du chalet, et en fixant en conséquence la créance des copropriétaires au passif de la société Raymond C... à la somme de 100 000 euros représentant le coût des travaux de démolition et mise en conformité, sans s'expliquer sur le courrier susvisé, dont il résultait qu'à tous égards, la démolition et mise aux normes du chalet ne pouvait incomber qu'au nouveau propriétaire de ce chalet, qui en avait de surcroît expressément et en pleine connaissance de cause, accepté tous les risques, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que, M. C... ayant souligné que la société Jepim, acquéreur du chalet litigieux par acte du 21 juin 2006, avait, dans un courrier du 24 janvier 2006 versé aux débats, déclaré à la fois être informée de la procédure en cours concernant ce chalet et des risques de condamnation en résultant par application des règles d'urbanisme, et mettre «tout en oeuvre pour respecter les conclusions du jugement», la cour d'appel ne pouvait fixer néanmoins la créance des copropriétaires au passif de la société Raymond C... à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers, sans s'expliquer sur le courrier susvisé, dont il résultait qu'à tous égards, les conséquences, sur le plan indemnitaire, de la méconnaissance des règles d'urbanisme en vertu desquelles la démolition était demandée, ne pouvait incomber qu'au nouveau propriétaire de ce chalet, qui en avait de surcroît expressément et en pleine connaissance de cause, accepté tous les risques ; que la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Raymond C... investissements étant mise en liquidation judiciaire, M. C... n'a pas qualité pour critiquer l'arrêt en ce qu'il a fixé les créances des "copropriétaires" au passif de cette société ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que la décision fixant la créance des "copropriétaires" au passif de la liquidation judiciaire de la société Raymond C... investissements était irrévocable en l'absence d'appel principal ou incident du liquidateur, celui-ci est irrecevable à critiquer les dispositions de l'arrêt relatives à cette fixation ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables de ces chefs ;

Sur le second moyen, pris en son grief relatif à la condamnation de M. C... au titre des préjudices de jouissance :

Attendu que M. C... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et confirmée par l'arrêt, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. C... et M. D..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C... et M. D..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré fondée en son principe l'action en démolition partielle formée par Monsieur et Madame X..., Monsieur Yves Y..., Monsieur et Madame Z..., Monsieur et Madame A..., Monsieur et Madame B... (les «copropriétaires») contre la société RAYMOND C..., et fixé leur créance au passif de la société RAYMOND C... à la somme de 100.000 € représentant le coût des travaux de démolition et mise en conformité, et à la somme de 15.000 € représentant le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les copropriétaires ne contestent pas la décision de première instance en ce qu'elle les a déclarés irrecevables à poursuivre Maître D... ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société RAYMOND C... en démolition partielle de l'ouvrage et paiement de leur créance indemnitaire pour troubles de jouissance ; que Monsieur C... ne critique pas le jugement en ce qu'il déclare les intimés recevables à le poursuivre ès-qualités d'associé commandité, tenu à ce titre, en application des dispositions des articles L.222-1 et L.221-1 du Code de commerce, de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; que la décision fixant la créance des intimés au passif de la liquidation judiciaire de la société RAYMOND C... est définitive en l'absence d'appel principal ou incident du mandataire à la liquidation judiciaire ; qu'il ne peut être ordonné d'exécution dans la propriété d'un tiers, celui-ci non appelé dans la cause ; que Monsieur C... soulève à juste titre l'irrecevabilité des requérants à demander sa condamnation à procéder à la démolition de l'ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme alors qu'il justifie que ni lui-même, ni la société RAYMOND C..., ne sont plus les propriétaires actuels de l'immeuble, qui a été vendu à la SCI JEPIM par Maître D... ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société RAYMOND C..., selon acte authentique du 21 juin 2006, soit postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal de grande instance, sans que le nouvel acquéreur eut été assigné aux fins de comparaître à l'instance en appel ; que les intimés, à la connaissance desquels l'appelant a porté la vente intervenue, n'ont pas cru devoir appeler l'acquéreur en la cause comme les y autorisait l'article 555 du Code de procédure civile eu égard à l'évolution du litige ; que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il déclare recevable la demande de condamnation de monsieur C... à procéder à la démolition partielle du chalet «Jepima» ;

1°) ALORS QUE dans les contrats translatifs de propriété comme la vente, le transfert des risques s'opère à la date du contrat de vente ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le chalet litigieux avait été vendu le 21 juin 2006 à un tiers non appelé à la cause, la SCI JEPIM, et que, depuis cette date, ni Monsieur C..., ni la société RAYMOND C... n'était plus propriétaires actuels de cet immeuble, de sorte d'ailleurs que Monsieur C... ne pouvait se voir condamner à la démolition de l'ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme ; que dès lors, en déclarant fondée en son principe l'action en démolition partielle du chalet et en fixant en conséquence la créance des copropriétaires au passif de la société RAYMOND C... à la somme de 100.000 € représentant le coût des travaux de démolition et mise en conformité, et à la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts destiné à compenser le préjudice de jouissance résultant de la méconnaissance des règles d'urbanisme en cause, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur C... faisait valoir que le chalet avait été vendu le 21 juin 2006 à un tiers, la SCI JEPIM qui, le 24 janvier 2006, lui avait adressé un courrier, versé aux débats, dans lequel cette dernière déclarait, d'une part, avoir été informée de la procédure en cours concernant ce chalet, et des risques de condamnation en résultant par application des règles d'urbanisme, plus particulièrement en ce qui concerne le faîtage, et d'autre part, mettre «tout en oeuvre pour respecter les conclusions du jugement» ; que dès lors en en déclarant fondée en son principe l'action en démolition partielle du chalet, et en fixant en conséquence la créance des copropriétaires au passif de la société RAYMOND C... à la somme de 100.000 € représentant le coût des travaux de démolition et mise en conformité, sans s'expliquer sur le courrier susvisé, dont il résultait qu'à tous égards, la démolition et mise aux normes du chalet ne pouvait incomber qu'au nouveau propriétaire de ce chalet, qui en avait de surcroît expressément et en pleine connaissance de cause, accepté tous les risques, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ET ALORS QUE, Monsieur C... ayant souligné que la société JEPIM, acquéreur du chalet litigieux par acte du 21 juin 2006, avait, dans un courrier du 24 janvier 2006 versé aux débats, déclaré à la fois être informée de la procédure en cours concernant ce chalet et des risques de condamnation en résultant par application des règles d'urbanisme, et mettre «tout en oeuvre pour respecter les conclusions du jugement», la Cour d'appel ne pouvait fixer néanmoins la créance des copropriétaires au passif de la société RAYMOND C... à la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers, sans s'expliquer sur le courrier susvisé, dont il résultait qu'à tous égards, les conséquences, sur le plan indemnitaire, de la méconnaissance des règles d'urbanisme en vertu desquelles la démolition était demandée, ne pouvait incomber qu'au nouveau propriétaire de ce chalet, qui en avait de surcroît expressément et en pleine connaissance de cause, accepté tous les risques ; que la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur C... à payer à Monsieur et Madame X..., Monsieur Yves Y..., Monsieur et Madame Z..., Monsieur et Madame A..., Monsieur et Madame B... (les «copropriétaires») la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dans la jouissance de leurs biens et d'avoir fixé la créance des copropriétaires, au passif de la société RAYMOND C... à la somme de 15.000 € représentant le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les copropriétaires ne contestent pas la décision de première instance en ce qu'elle les a déclarés irrecevables à poursuivre Maître D..., èsqualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société RAYMOND C... en démolition partielle de l'ouvrage et paiement de leur créance indemnitaire pour troubles de jouissance ; que monsieur C... ne critique pas le jugement en ce qu'il déclare les intimés recevables à le poursuivre ès-qualités d'associé commandité, tenu à ce titre, en application des dispositions des articles L.222-1 et L.221-1 du Code de commerce, de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; que la décision fixant la créance des intimés au passif de la liquidation judiciaire de la société RAYMOND C... est définitive en l'absence d'appel principal ou incident du mandataire à la liquidation judiciaire ; qu'il ne peut être ordonné d'exécution dans la propriété d'un tiers, celui-ci non appelé dans la cause ; que Monsieur C... soulève à juste titre l'irrecevabilité des requérants à demander sa condamnation à procéder à la démolition de l'ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme alors qu'il justifie que ni lui-même, ni la société RAYMOND C..., ne sont plus les propriétaires actuels de l'immeuble, qui a été vendu à la SCI JEPIM par Maître D..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société RAYMOND C..., selon acte authentique du 21 juin 2006, soit postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal de grande instance, sans que le nouvel acquéreur eut été assigné aux fins de comparaître à l'instance en appel ; que les intimés, à la connaissance desquels l'appelant a porté la vente intervenue, n'ont pas cru devoir appeler l'acquéreur en la cause comme les y autorisait l'article 555 du Code de procédure civile eu égard à l'évolution du litige ; que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il déclare recevable la demande de condamnation de Monsieur C... à procéder à la démolition partielle du chalet «Jepima» ; que le caractère définitif des décisions administratives prononçant l'annulation des permis de construire successifs obtenus par Monsieur C... pour procéder à l'exhaussement de l'immeuble n'est pas discuté ; qu'il est acquis que sont entachés d'illégalité les travaux de remplacement de la couverture à un pan de l'immeuble par une toiture à deux pans, dont il est résulté un rehaussement de sa partie centrale ; que les intimés rapportent la preuve au moyen des constats et photographies versées aux débats que la surélévation de l'immeuble au mépris de la règle de prospect imposée par les dispositions du pas de la commune a pour conséquence un trouble de jouissance caractérisé par une réduction de la vue dont ils jouissaient, depuis leurs maisons respectives situées à l'arrière du «chalet Jepima» sur la chaîne de montagnes ainsi qu'une limitation de l'ensoleillement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur C... en sa qualité d'associé commandité responsable indéfiniment et solidairement de la dette sociale de la société RAYMOND C... à payer la somme de 5.000 euros à chacun d'eux en réparation de ce trouble de jouissance qu'ils subissent depuis de nombreuses années ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE subissant des troubles de jouissance depuis plus de quinze ans, les copropriétaires justifient être à ce titre titulaire d'une créance indemnitaire dont il convient d'arrêter le montant à la somme forfaitaire de 5.000 € pour chacun d'eux, somme à hauteur de laquelle ils seront respectivement admis au passif de la société, et au paiement de laquelle Monsieur C... sera condamné en sa qualité d'associé commandité responsable indéfiniment et solidairement de cette dette sociale ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la créance de dommages et intérêts des copropriétaires au titre du trouble de jouissance était fixée à la somme globale de 15.000 € au passif de la société RAYMOND C... ; qu'en déclarant que, en sa qualité d'associé responsable indéfiniment et solidairement des dettes de la société RAYMOND C..., Monsieur C... devait payer à ce même titre 5.000 € à chacun des copropriétaires intimés, à savoir, les époux X..., les époux Z..., les époux B... (ou leurs ayant droits), les époux A... et Monsieur Y..., ce qui, au total, excédait largement la somme de 15.000 € inscrite au passif de la société RAYMOND C..., la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1382 du Code civil et L.222-1 et L.221-1 du Code de commerce ;

2°) ET ALORS en toute hypothèse QUE, Monsieur C... soulignait dans ses conclusions d'appel, en se référant au courrier de la SCI JEPIM en date du 24 janvier 2006 versé aux débats, que, celle-ci, acquéreur du chalet litigieux, y avait déclaré à la fois être informée de la procédure en cours concernant ce chalet et des risques de condamnation en résultant par application des règles d'urbanisme, et mettre «tout en oeuvre pour respecter les conclusions du jugement» ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de fixer au passif de la société RAYMOND C... une créance des copropriétaires de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme visées dans le courrier de la SCI JEPIM, et que, par voie de conséquence, Monsieur C... ne pouvait se voir condamner, en sa qualité d'associé de la société RAYMOND C..., à s'acquitter d'une somme dont cette société ne pouvait elle-même pas être déclarée débitrice ; que dès lors en déclarant que, en sa qualité d'associé responsable indéfiniment et solidairement des dettes de la société RAYMOND C..., Monsieur C... devait payer à ce même titre 5.000 € à chacun des copropriétaires, sans s'expliquer sur le courrier du 24 janvier 2006 susvisé, dont il résultait qu'à tous égards, les conséquences, sur le plan indemnitaire, de la méconnaissance des règles d'urbanisme en cause ne pouvait incomber qu'au nouveau propriétaire de ce chalet, qui en avait de surcroît expressément et en pleine connaissance de cause, accepté tous les risques, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69559
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-69559


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award