LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ci-après annexé :
Attendu qu'Armstrong est né le 16 avril 2001 à Yaoundé (Cameroun) des relations de M. Tekam X..., de nationalité camerounaise, et de Mme Atem Y..., de nationalité française ; que M. Tekam X... a reconnu l'enfant le 15 mai 2001, Mme Atem Y... le 12 janvier 2004 ; qu'en 2004, la mère et l'enfant ont quitté le Cameroun pour venir en France ; que, le 25 juin 2007, M. Tekam X... a saisi un juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant ; que, devant la cour d'appel, il a demandé l'application du droit camerounais lui attribuant l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif ;
Attendu M. Tekam X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 avril 2009) de lui avoir attribué conjointement avec la mère l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leur fils mineur Armstrong en application du dernier alinéa de l'article 372 du Code civil, maintenu chez la mère la résidence habituelle de l'enfant et dit que le père exercera pour la durée de la procédure un droit de visite médiatisé ;
Attendu qu'en attribuant aux parents de l'enfant l'exercice conjoint de l'autorité parentale selon des modalités qu'imposait leur absence de cohabitation, la cour d'appel n'a méconnu aucun des principes conventionnels invoqués ; que les griefs des deux premières branches ne sont pas fondés ;
Et attendu que les griefs des quatre dernières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Tekam X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Tekam X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Tekam X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué conjointement à Monsieur TEKAM X... et Madame ATEM Y... l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leur fils mineur Armstrong en application du dernier alinéa de l'article 372 du Code civil, maintenu chez Madame ATEM Y... la résidence habituelle de l'enfant et dit que Monsieur TEKAM X... exercera pour la durée de la procédure un droit de visite médiatisé ;
Aux motifs que Madame ATEM Z... a la nationalité française et Monsieur TEKAM X... la nationalité camerounaise ; que la filiation d'un enfant devant, en application des articles 2 et 311-14 du Code civil, être régie par la loi personnelle de la mère au jour de sa naissance, ce sont les seules dispositions des articles 372 et suivants du même Code qui ont vocation à s'appliquer dans la présente instance ; qu'Armstrong né le 16 avril 2001 a été reconnu par son père le 15 mai 2001 et par sa mère le 12janvier 2004 ; que par voie de conséquence l'exercice de l'autorité parentale n'est nullement conjoint de droit mais suppose soit une déclaration conjointe des parents soit une décision judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'Armstrong a toujours vécu auprès de sa mère laquelle n'a pas vécu avec le père sauf peut-être quelques mois et est venue s'installer en France au début de l'année 2004 ; que ce n'est que dix-huit mois que le père et le fils ont de nouveau des contacts, relativement limités ;
que ces seules circonstances justifient que l'autorité parentale soit exercée en commun par les deux parents et que la résidence habituelle d'Armstrong soit fixée au domicile de Madame ATEM Z..., ce en application de l'article 373-2-9 du Code civil ;
Et aux motifs que Madame ATEM Z... justifie avoir reçu du père en mai 2008 un mail provenant de Jean Robert X... lemarchefranprixcameroun@yahoo.fr des menaces en ses termes : "Madame, je tiens à vous dire que vous n'allez jamais etre débarrassé de moi, je vais vous pourrir la vie meme si pour ça le petit doit souffrir, je m'en fou tu le sais bien. Réfléchi bien et revient avec moi le plus tot sera le mieu (sic)" ; qu'elle établit également que Monsieur TEKAM X... revendique ses droits depuis le début de l'année 2008 essentiellement de façon négative, ainsi qu'il ressort d'un courrier du mois de septembre 2008 : il y évoque des "blessures crasseuses et horribles à la tête" de l'enfant (en réalité des démangeaisons ayant justifié un traitement local), la "barbarie de la mère" qui "arrache le téléphone et raccroche", la menace d'actions en justice pour assurer "le respect de la vie privée" de l'enfant ou "sa santé, sa moralité et sa sécurité" ; que Madame ATEM Z... établit de son côté le mal-être actuel de l'enfant suivi par un psychologue ; que son médecin traitant indique en effet que l'enfant « semble craindre les rencontres avec son père », écrivant qu'il est en souffrance ;
Alors que d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 8.1 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales d'une part que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et d'autre part que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, (…) ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'Armstrong né le 16 avril 2001 a été reconnu par son père le 15 mai 2001 puis par sa mère le 12 janvier 2004 que la filiation d'un enfant devant, en application des articles 2 et 311-14 du Code civil, être régie par la loi personnelle de la mère au jour de sa naissance, ce sont les seules dispositions des articles 372 et suivants du même Code qui ont vocation à s'appliquer dans la présente instance, la Cour d'appel a violé les articles 8.1 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Alors que, d'autre part, toutes les personnes sont égales devant la loi et on droit sans discrimination à une égale protection de la loi ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'Armstrong né le 16 avril 2001 a été reconnu par son père le 15 mai 2001 puis par sa mère le 12 janvier 2004 que la filiation d'un enfant devant, en application des articles 2 et 311-14 du Code civil, être régie par la loi personnelle de la mère au jour de sa naissance, ce sont les seules dispositions des articles 372 et suivants du même Code qui ont vocation à s'appliquer dans la présente instance, la Cour d'appel a violé les articles 2, § 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble l'article 26 du même Pacte ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur TEKAM X... avait soutenu que Madame ATEM Y... qui cherchait à l'évincer de la vie de l'enfant, a quitté le Cameroun pour venir s'installer en France sans à aucun moment estimer devoir l'en aviser, ce qui l'a contraint à saisir les différentes autorités afin d'essayer de retrouver son fils ; qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère au motif qu'il a toujours vécu auprès de cette dernière qui n'a pas vécu avec le père sauf peut-être quelques mois et est venue s'installer en France au début de l'année 2004 et que ce n'est que dix-huit mois plus tard que le père et le fils ont de nouveau des contacts, relativement limités, la Cour d'appel qui n'a pas recherché le motif pour lequel l'enfant n'a pu vivre avec son père a privé sa décision au regard de l'article 373-2 et 373-2-11 3°du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur TEKAM X... avait soutenu que la prudence devait à l'évidence accueillir le mail qu'il a prétendument adressé à Madame ATEM Y... en mai 2008 dans la mesure où d'une part, ses énonciations selon lesquelles il serait prêt à faire souffrir son fils pour nuire à Madame ATEM Y... sont contredites par d'autres éléments du dossiers soulignant son intérêt pour son fils, d'autre part, qu'il était pour le moins curieux qu'un mail soit envoyé à partir de l'adresse mail d'un commerce qu'il a cessé d'exploiter depuis plusieurs années et qu'enfin les importantes facilités de piratage sur Internet, d'une messagerie ou de n'importe quel site, justifient de très importantes réserves quant à l'authenticité de ce mail qu'il contestait totalement ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur TEKAM X... réside en France et a refait sa vie que Madame ATEM Z... justifie avoir reçu du père en mai 2008 un mail provenant de Jean Robert X... lemarchéfranprixcameroun@yahoo.fr des menaces en ces termes : « Madame, je tiens à vous dire que vous n'allez jamais etre débarrassé de moi, je vais vous pourrir la vie meme si pour ça le petit doit souffrir, je m'en fou tu le sais bien. Réfléchi bien et revient avec moi le plus tôt sera le mieu (sic) », la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, aux termes de l'article 373-2 du Code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves » ; que les circonstances relevées par l'arrêt et ayant trait à la manière dont Monsieur TEKAM X... revendique ses droits depuis le début de l'année 2008 ou aux propos éventuellement excessifs articulés à l'encontre de la mère de l'enfant ne pouvaient en aucune façon caractériser les motifs graves tels que prévus à l'article 372-2-1 du code civil dès lors qu'ils étaient étrangers à l'intérêt que présente pour l'enfant le maintien de liens avec son père, sachant que l'arrêt constate que l'enquête sociale à laquelle il a été procédé du côté du père établit qu'il n'existe en théorie aucun obstacle aux relations père-fils ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur TEKAM X... exercera pour la durée de la procédure le droit de visite sur son enfant au Point-rencontre UDAF une fois par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil ;
Alors enfin que tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en décidant que Monsieur TEKAM X... exercera pour la durée de la procédure le droit de visite sur son enfant au Point-rencontre UDAF une fois par mois, avec autorisation de sortie au motif que Madame ATEM Z... établit le mal être actuellement de l'enfant suivi par un psychologue et que son médecin traitant indique que l'enfant « semble craindre les rencontres avec son père », écrivant même qu'il est en souffrance, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.