La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°09-16154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 09-16154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 septembre 1989 ; que, par jugement du 21 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... f

ait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2009), d'avoir prononcé le di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 septembre 1989 ; que, par jugement du 21 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2009), d'avoir prononcé le divorce à ses torts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que le grief reproché au mari n'était, à l'évidence, pas la cause de la mésentente conjugale et qu'il ne saurait à lui seul caractériser des faits graves ou renouvelés ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts de Madame Sophie Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de l'épouse :
Sur la dépossession volontaire par l'époux de valeurs mobilières détenues par l'épouse :
Madame Y... reproche à son mari d'avoir effectué le 13 février 2003 un virement de 4 000 euros d'un compte à son nom sur son compte chèque, d'avoir clôturé le 16 septembre 2003 un CODEVI à son nom et d'avoir transféré l'argent sur son compte personnel alors qu'il n'avait pas de procuration sur ses comptes.
Or ce grief formulé pour la première fois en juin 2008 en cause d'appel n'est à l'évidence pas la cause de la mésentente conjugale et ne saurait à lui seul caractériser des faits graves ou renouvelés ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Au demeurant Monsieur X... expose d'une part que le compte titre numéro 256958 02 à la lyonnaise de banque a été ouvert à son seul nom et le compte CODEVI numéro 100 108 13 701 avait été ouvert par ses soins et alimenté par lui seul, et d'autre part qu'il bénéficiait d'une procuration de fait pour réaliser l'opération intervenue le 13 février 2003, et avant qu'il ne découvre la relation adultère entretenue par son épouse » ;
ALORS QUE D'UNE PART l'appréhension par l'un des époux de fonds placés en compte au nom personnel de l'autre constitue un manquement grave à la loyauté qui doit exister entre époux et caractérise une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant que la dépossession volontaire de l'épouse par son époux ne saurait à elle seule caractériser des faits graves ou renouvelés ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; que dès lors, les griefs qui viennent au soutien d'une demande en divorce pour faute peuvent être invoqués à tout moment de l'instance peu important qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en décidant que l'appréhension volontaire des fonds de l'épouse par son mari ne pouvait pas être, à l'évidence, la cause de la mésentente conjugale au motif qu'elle avait été invoquée devant elle pour la première fois en juin 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si ce comportement ne constituait pas une faute grave de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, les juges du fond ne peuvent motiver leur décision en se bornant à relater les allégations respectives des parties ; qu'ainsi, en se bornant à relater les allégations respectives des parties sans rechercher comme elle y était invitée par Madame Y... si Monsieur X... avait une procuration sur le compte de cette dernière pour l'opération qu'il avait effectuée le 13 février 2003, ni s'il n'avait pas unilatéralement choisi de vider, le 22 décembre 2006, le compte titre ouvert au nom de Madame (Conclusions d'appel de Madame Y... p. 6 et 7 ), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'à supposer même que la Cour d'appel ait entendu reprendre à son compte les allégations de Monsieur X..., en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle s'est fondée alors que Madame Y... produisait des documents attestant de ce que les deux comptes en cause étaient à son seul nom (Conclusions de Madame p. 7 et 8, et pièces 77 et 88), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16154
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-16154


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award