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08/02/2011 | FRANCE | N°10-86059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 10-86059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que

l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mme Y... ;

"aux motifs qu'il était établi que les deux prévenus faisaient la course et avaient fait courir de graves risques aux usagers avant la survenance de l'accident en raison de dépassements dangereux et d'une vitesse excessive ; qu'il importait peu de déterminer si c'était à la suite d'une queue de poisson effectuée par M. X... ou à la suite d'un dépassement sans précaution de M. Z... que celui-ci, traversant brutalement la chaussée, était venu percuter un véhicule circulant en sens inverse dans des conditions normales dans son couloir de circulation et dont la conductrice allait perdre la vie ; que, chaque prévenu avait commis délibérément des violations de ses obligations de sécurité et de prudence en effectuant des dépassements dangereux et en circulant à une vitesse excessive ;
qu'il convenait de confirmer le jugement ayant condamné M. Z... et de déclarer M. X... coupable, celui-ci ayant par son comportement contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en violant délibérément des obligations de sécurité et de prudence prévues par le code de la route en effectuant des dépassements dangereux ;

"alors que le délit d'homicide par imprudence n'est constitué que s'il est établi que la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence a, de manière certaine, causé l'accident à l'origine du décès de la victime ; qu'en ayant énoncé qu'il importait peu de déterminer si le comportement de M. X... ou celui de M. Z... était à l'origine du décès de la victime, la cour d'appel a violé les articles 221-6 et 221-6-1 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 novembre 2009, à Teuillac (Gironde), vers 17 heures, le véhicule de Mme Y... a été heurté par une voiture de marque Volkswagen circulant en sens inverse, conduite par M. Z..., et effectuant le dépassement d'un autre véhicule de marque BMW appartenant à M. X... ; que Mme Y... est décédée de ses blessures ; que les deux conducteurs ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de ces faits, l'arrêt infirmatif énonce que les prévenus faisaient la course et avaient déjà fait courir de graves risques aux autres usagers avant la survenance de l'accident en raison de dépassements dangereux et d'une vitesse excessive ; que les juges relèvent qu'il importe peu à cet égard de déterminer si c'est à la suite d'une "queue de poisson" effectuée par M. X... ou à la suite d'un dépassement sans précaution effectué par M. Z... que ce dernier traversant brutalement la chaussée est venu percuter le véhicule de la victime ; qu'ils en déduisent que M. X..., par son comportement, a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en violant de façon délibérée des obligations de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route en effectuant des dépassements dangereux ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86059
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-86059


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86059
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