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08/02/2011 | FRANCE | N°10-83917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 10-83917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ordre des géomètres experts d'Antilles-Guyane, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 26 mai 2010, qui l'a débouté de ses demandes aprés relaxe de M. Jean X... du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 1°, 2, 3 et 7, de la

loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, 433-4, 433-14 et 433-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ordre des géomètres experts d'Antilles-Guyane, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 26 mai 2010, qui l'a débouté de ses demandes aprés relaxe de M. Jean X... du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 1°, 2, 3 et 7, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, 433-4, 433-14 et 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite ;

" aux motifs que, sur la prévention, il y a lieu de constater que la prévention visée par la citation directe du 12 janvier 2009 concerne les faits d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert par M. X... du 12 janvier 2006 au 12 janvier 2009 ; que sur les dispositions légales, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er-1° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée, le géomètre-expert est un technicien qui réalise des études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière ; qu'en son article 1er-2°, la loi précise que le géomètre-expert réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des mission publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers ; que selon l'article 2, la loi précitée dispose que peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux dispositions des articles 3 et 26 ; que l'article 3 interdit de porter le titre de géomètre-expert à celui qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ; que l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 a étendu ces dispositions aux départements d'Outre-Mer ; qu'il apparaît ainsi que les géomètres-experts ont compétence exclusive pour procéder à des actes participant directement à la détermination des limites de propriété ayant effet translatif de propriété (art. 1er-1), alors que d'autres techniciens, tels les géomètres cadastraux, les géomètres topographes ou les arpenteurs ne remplissant pas les conditions requises pour être géomètres-experts ne peuvent réaliser que des prestations topographiques n'ayant qu'un effet déclaratif qui n'affecte pas le droit de propriété (art. 1er-2) ; que sur la non inscription de M. X... au tableau des géomètres-experts, le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts des Antilles Guyanne soutient que M. X... exerce illégalement la profession de géomètre-expert alors qu'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts ; attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts Antilles Guyanne ; qu'en effet, par lettre du 8 mars 2002, le conseil de l'ordre a avisé M. X... du rejet de sa demande d'inscription au tableau de cet ordre ; que cette décision n'a pas été frappée d'un recours ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. X... bénéfice d'un agrément préfectoral pour l'exécution de travaux cadastraux et l'établissement des documents d'arpentage depuis le 19 décembre 1995 ; qu'à ce titre, il est habilité à réaliser les prestations topographiques énumérées à l'article 1er-2 de la loi du 7 mai 1946 ; que sur les actes reprochés à M. X..., que le plaignant soutient que M. X... réalise des travaux topographiques et des études que seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre des géomètres-experts sont habilités à exécuter ; attendu que par lettre du 13 novembre 2008, la Chambre des notaires de Guyane attirait l'attention du président de l'ordre régional des géomètres-experts, sur la réalisation de travaux topographiques par des géomètres de Guyane non inscrits au tableau de l'ordre, et demandait un avis quant à la conduite à tenir face à ces géomètres pour les procédures de division d'immeubles, soit dans le cadre d'une déclaration préalable, soit dans le cadre d'un permis d'aménager ; que M. X... n'était pas mis en cause personnellement par ce document ; que le président de l'ordre des géomètres-experts a contesté devant le tribunal administratif une lettre du 24 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région Guyane répondait à M. X... que : « Suite à la nouvelle réglementation introduite dans les départements d'Outre-Mer par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998, les personnes agréées par le préfet antérieurement à l'application de l'ordonnance, conservent le bénéfice de leur agrément, qu'elles soient inscrites ou non à l'ordre des géomètres-experts ; par conséquent, les travaux de bornage nécessaires à la mise en place des délimitations ainsi que les documents d'arpentage établis comme auparavant par votre cabinet et enregistrés par les différents services administratifs, sont recevables dans des conditions identiques ; les documents faisant état de vos travaux sont donc recevables dans les mêmes conditions que ceux des géomètres-experts, ces personnes étant elles-mêmes agréées par mes services » ; que, par un jugement rendu le 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Cayenne annulait la décision implicite par laquelle le préfet de Guyane a refusé de modifier les termes de sa lettre du 24 décembre 2001 adressée à M. X... déclarant recevables les documents établis par M. X... relatifs aux travaux de bornage et de délimitation foncière « dans les mêmes conditions que ceux des géomètres-experts » ; que, par cette décision, le tribunal administratif n'a fait que rectifier les termes d'une lettre du préfet qui n'étaient pas conformes à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946, et ne s'est aucunement prononcé sur la nature des travaux réalisés par M. X... ; que le président de l'ordre des géomètres-experts produit à l'appui de ses affirmations divers documents topographiques qu'il s'agit d'analyser ;- modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. Y... du 16 février 2006 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par l'intéressé à destination du service du cadastre ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, Mme Z..., 19 septembre 2006 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par l'intéressé à usage du cadastre ; Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. A..., 1er décembre 2006 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par l'intéressé en vue d'un partage successoral, qui a donné lieu à un plan d'arpentage avec pose de bornes à destination des services du cadastre ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, Mme B..., 30 novembre 2006 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par l'intéressée à l'issue d'un partage successoral qui a donné lieu à un plan d'arpentage avec pose de bornes à destination des services cadastraux ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, commune de Roura, 28 août 2007 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par la commune de Roura qui envisageait de donner à bail certaines parcelles, et qui a donné lieu à un plan d'arpentage destiné à évaluer la surface des parcelles envisagées ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. C... et Mme D..., 11 décembre 2008 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par les intéressés à destination des services fiscaux ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. E..., 6 mars 2007 : il s'agit d'un changement de limite de propriété demandé par les propriétaires en prévision d'une division ; qu'il s'agit d'un acte préalable à ce changement de limite de propriété ; Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, Commune de Roura et consorts, 12 avril 2007 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par les intéressés ; le plan d'arpentage établi est destiné aux services fiscaux ;
– Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. F... et consorts : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par les intéressés ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, consorts G..., 2 août 2007 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par les intéressés, qui a donné lieu à un plan d'arpentage mettant en accord la contenance cadastrale avec la contenance arpentée ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. H... – procès-verbal non daté et non signé : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par l'intéressé ; le plan d'arpentage établi n'a pas modifié les limites de propriété ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, époux I..., 18 septembre 2007 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par les intéressés qui envisageaient de lotir et de délimiter des parcelles à l'intérieur de leur fond ;
- Modification du parcellaire cadastral – procès-verbal de délimitation, M. J..., 20 novembre 2006 : il s'agit d'un nouvel agencement de propriété demandé par l'intéressé en vue d'un partage familial modifiant le parcellaire cadastral ;
qu'il n'est pas démontré par la partie poursuivante que l'ensemble de ces actes ait participé directement à la détermination des limites de propriété ayant effet translatif de propriété ; qu'il s'agit d'actes préalables à des opérations de partage de propriété, ou des opérations d'évaluation parcellaire, ou encore de délimitation de parcelles à lotir ; qu'il n'est pas démontré que ces actes aient été annexés à des actes notariés portant modification de droits fonciers ; que ces actes se situent dans le cadre de l'article 1er-2 de la loi du 7 mai 1946 et ne relèvent pas de la compétence exclusive des géomètres-experts ; que l'Ordre des géomètres-experts produit aux débats un rapport établi par M. X... et annexé à un acte notarié portant vente d'un immeuble ; que par ce rapport, M. X... a émis un avis relatif à un conflit opposant deux propriétaires de fonds contigus et concernant une venelle séparant les deux immeubles ; que M. X... a émis son avis après avoir consulté les documents cadastraux et notariés, convoqué les parties sur le terrain et vérifié les limites de propriété ; qu'à la suite de ses travaux un accord a été trouvé entre les parties ; que l'acte de vente établi par Me K..., notaire, vise le rapport annexé de M. X... à la rubrique « condition particulière » et précise : « les parties déclarent qu'il existe un litige avec la voisine, Mme L..., car la toiture de sa construction déborde de son terrain pour arriver au-dessus du mur appartenant au vendeur ; qu'à cet effet, le vendeur et Mme L... ont, d'un commun accord, commis un géomètre ; le rapport de géomètre est demeuré ci-annexé ; qu'en raison des travaux qui s'avèreraient nécessaires pour la réfection de la toiture de la maison de Mme L..., M. M... et Melle N... consentent expressément à ce que Mme L... puisse appuyer sur le mur de leur construction une échelle ou tout matériel indispensable aux dits travaux ; qu'en contrepartie, M. M... et Melle N... devront obtenir de Mme L... l'autorisation de s'appuyer sur le mur de sa construction situé côté sud, afin d'effectuer toutes les opérations nécessaires concernant le mur leur appartenant » ; qu'il apparaît que les limites de propriété n'ont pas été modifiées à la suite du rapport de M. X... et de l'accord des parties intervenu ; qu'il ne peut être reproché à M. X... d'avoir réalisé, par ces opérations et ce rapport annexé à l'acte de vente, « des études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et, à ce titre, levé et dressé, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière » tels que prévus à l'article 1er-1 de la loi du 7 mai 1946 ; qu'il n'est pas démontré que M. X... ait utilisé le titre de géomètre-expert au cours de la réalisation de ses opérations d'arpentage ou de son activité professionnelle ; que la preuve n'est pas rapportée que les opérations réalisées par M. X... aient participé directement à la détermination des droits de propriété, ni que M. X... ait posé des bornes réservées aux géomètres-experts ; qu'en l'état de ces constatations, le jugement querellé doit être infirmé sur la culpabilité ; qu'il convient de relaxer M. X..., de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter la partie civile poursuivante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

" 1) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que par jugement en date du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Cayenne, ayant constaté l'absence d'inscription de M. X..., géomètre agréé, au tableau de l'Ordre des géomètres experts, et l'impossibilité en résultant pour lui d'effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant cet ordre, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane avait refusé de modifier les termes de sa lettre du 24 décembre 2001, adressée à M. X..., et déclarant recevables, « dans les mêmes conditions que ceux des géomètres-experts », les documents établis par ce dernier, relatifs aux travaux de bornage et de délimitation foncière ; qu'aux termes de cette décision, le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Guyane avait commis une erreur de droit en estimant que les documents établis par M. X..., relatifs aux travaux de bornage et de délimitation foncière, étaient recevables dans les mêmes conditions que ceux des géomètres-experts (production p. 4) ; que dès lors, en retenant que par cette décision le tribunal administratif n'avait fait « que rectifier les termes d'une lettre du préfet qui n'étaient pas conformes à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 » et ne s'était « aucunement prononcé sur la nature des travaux réalisés par M. X... », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a entaché sa décision de contradiction et violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'il ressort des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts que seuls les géomètres-experts peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lever et dresser, à toutes échelles, et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange de biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; qu'ainsi, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, seuls les géomètres-experts peuvent dresser des plans relatifs à l'existant, les géomètres agréés ne pouvant que dresser des plans constatant l'existant, consistant en de simples documents d'arpentage ; que les plans modifiant l'existant peuvent consister en des ventes ou des échanges de biens fonciers, mais également en des plans de division, de partage qui n'ont pas d'effet translatif de propriété ; que dès lors, en restreignant la compétence exclusive des géomètres experts à la détermination des limites de propriété ayant effet translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes visés par le moyen par fausse application ;

" 3) alors qu'il ressort des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts que seuls les géomètres-experts peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lever et dresser, à toutes échelles, et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange de biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; qu'ainsi, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, seuls les géomètres-experts peuvent dresser des plans modifiant l'existant, les géomètres agréés ne pouvant que dresser des plans constatant l'existant, consistant en de simples documents d'arpentage ; qu'ayant relevé que les documents topographiques établis par M. X... et produits par l'Ordre des géomètres-experts consistaient en des actes préalables à des opérations de partage de propriété, ou des opérations d'évaluation parcellaire, ou encore de délimitation de parcelles à lotir, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, dire que ces actes ne se situaient pas dans le cadre de l'article 1er-2 de la loi du 7 mai 1946 et ne relevaient pas de la compétence exclusive des géomètres-experts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés par le moyen par refus d'application ;

" 4) alors qu'exerce illégalement la profession de géomètre-expert au sens des articles 433-4 et 433-17 du code pénal celui qui, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des géomètres-experts institué par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4 de cette loi, réalise habituellement des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange de biens fonciers ; qu'ayant relevé que, sur la base de vérifications de limites de propriété établies par M. X..., un accord avait été trouvé entre des parties, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, retenir qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir réalisé, par cette opération, des études et travaux topographiques fixant la limite des biens fonciers au motif inopérant que les limites de propriété n'avaient pas été modifiées ; qu'il ressortait en effet du constat préalable que M. X... avait fixé des limites de propriété remises en cause dans le cadre d'un différent entre deux propriétaires d'immeubles, et qu'il ne s'était donc pas contenté de dresser un document d'arpantage constatant l'existant ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les textes visés par le moyen par refus d'application " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d " exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des actes établis par l'intéressé ait participé directement à la détermination des limites ayant effet translatif de propriété en précisant qu'il s'agit d'actes préalables à des opérations de partage de propriété ou des opérations d'évaluation parcellaire ou encore de délimitation de parcelles à lotir ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que M. X... avait non seulement établi des plans constatant l'existant ayant pour but de permettre la mise à jour des données détenues par le cadastre, données parfois erronées, mais également des plans qui, s'agissant notamment d'actes déclaratifs de partage, changeaient les limites de propriété et créaient des droits nouveaux, même s'il ne s'agissait pas de plans participant à des actes translatifs de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 mai 2010, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que devra payer l'ordre des géomètres-experts à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83917
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-83917


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83917
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