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08/02/2011 | FRANCE | N°10-83695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 10-83695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stanislav X...,
- La compagnie d'assurances Kooperativa Pojistsovna, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du

code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stanislav X...,
- La compagnie d'assurances Kooperativa Pojistsovna, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à Mme Emilie Y... la somme de 7 573,18 euros ;

"aux motifs que les revenus de Mme Y... à prendre en compte pour fixer le revenu du ménage Y... ne peuvent être que de 9 988,42 euros ; qu'en ce qui concerne les revenus annuels de M. Y..., aucune contestation n'est censée remettre en cause la somme annoncée de 29 476,74 euros ; que la part d'autoconsommation du conjoint décédé sur le revenu global imposable du couple avant le décès doit être fixée à 20%, s'agissant d'un couple avec enfant ; qu'en ce qui concerne la perte annuelle de la famille, elle est à partager entre le conjoint survivant (le père) et l'enfant, à raison des proportions respectives de 85% s'agissant d'un couple avec enfant ; que le préjudice de M. Y... s'établit donc comme suit :
revenus annuels du couple avant le décès :
Mme : 9 988,42 euros,
M. : 29 476,74 euros,
total : 39 465,16 euros,
à déduire autoconsommation de la victime décédée, soit 20% :
39 465,16 x 20 = 7 893,03 euros soit 39 465,16 euros moins 7 893,03 = 31 563,13 euros,
perte annuelle de la famille :
patrimoine familial après déduction des dépenses de la mère : 31 563,13 euros, revenu restant au père, conjoint survivant : 29 476,74 euros = perte annuelle de la famille : 2 086,39, 02 euros,
cette perte sera partagée à raison de 85% pour le père, soit en application du prix de l'euro de rente :
2 086,39 x 85% = 1 773,43 euros x 19,402 = 34 408,08 euros représentant le préjudice économique de M. Y... ;
que le préjudice économique d'Emilie Y... est constitué par une part de 15% de la perte annuelle de la famille ensuite du décès de Mme Y..., multiplié par le prix de l'euro de rente (2,645) soit :
3 129,85 x 2,645 = 8 278,45 euros représentant le préjudice économique ;
que, cependant, cette demanderesse ayant elle-même fixé ledit préjudice à la somme de 7 573,18 euros, c'est cette somme qui sera retenue pour valoir indemnisation, la décision d'indemnisation arrêtée par la juridiction ne pouvant être supérieure à celle qui est sollicitée ;

"alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la perte annuelle de la famille s'élève à la somme de 2 086,39 euros et que "le préjudice économique de Mme Emilie Y... est constitué par une part de 15% de la perte annuelle de la famille ensuite du décès de Mme Y..., multiplié par le prix de l'euro de rente (2,645)" ; qu'en condamnant M. X... et la compagnie Kooperativa Pojistsovna à payer à Mme Emilie Y... la somme de 7 573,18 euros qui excède de loin le préjudice tel qu'elle l'a elle-même défini, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen";

Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont M. X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mme Y..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Madame Emilie Y..., fille de la victime, qui demandait que lui soit alloués 7 573,18 euros en réparation de son préjudice économique et de conclusions du prévenu et de son assureur, qui offraient à ce titre 5 670,38 euros ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 7 573,18 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt énonce que la perte annuelle de revenus de la famille, à raison du décès de la mère, s'élève à 2 086,39 euros à répartir entre le père, 85 %, et la fille, 15 %, soit pour celle-ci, 3 129,85 euros, d'où un capital, calculé au taux de 2,654, s'élevant à 8 278,45 euros, somme supérieure à la demande ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par un calcul erroné, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 95 401,48 euros ;

"aux motifs que, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, le seul décompte de créance de rente figurant au dossier et arrêtant le capital constitutif de la rente versée à M. Y... est, en date du 15 septembre 2008, faxé par la caisse primaire d'assurance maladie de Reims ; qu'il ressort que les arrérages échus au 15 septembre 2008 représentent la somme de 31 834,02 euros, le capital représentatif de la rente est de 59 529,96 euros, le cumul de ces sommes d'un montant total de 91 363,98 euros, auquel il convient d'ajouter le capital décès versé le 15 janvier 2002, 3 082,50 euros, soit un total dû à cet organisme de 94 446,48 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 955 euros, soit une créance globale et définitive de 95 401,48 euros revenant à la caisse primaire d'assurance maladie ;

"et que le préjudice économique de M. Y... doit être évalué à la somme de 34 408,08 euros ;

"alors que le recours subrogatoire de l'organisme social a pour limite le montant du préjudice de la victime, évalué selon les règles du droit commun ; qu'en condamnant les demandeurs à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 95 401,48 euros, alors que le préjudice économique de M. Y... sur lequel pouvait s'imputer la créance de l'organisme social s'élevait à la somme de 34 408,08 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant de la perte de ressources résultant pour M. Y... du décès de sa femme à 34 408,08 euros, l'arrêt énonce qu'il ne lui est rien dû à ce titre en raison de la créance de la sécurité sociale, puis condamne le prévenu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (CPAM) une somme de 91 363,98 euros représentant les arrérages échus et le capital représentatif d'une rente ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Mme Y... et au recours de la CPAM au titre de la rente, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 23 avril 2010 ;

FIXE à 5 670,38 euros le préjudice économique de Mme Y... et à 34 408, 08 euros le recours de la CPAM au titre de la rente ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83695
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-83695


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83695
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