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08/02/2011 | FRANCE | N°10-82321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 10-82321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 16 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manq

ue de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 16 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 27 684,44 euros incluant le capital représentatif d'une rente temporaire d'invalidité d'un montant de 24 013,78 euros ;

"aux motifs que toute personne qui se prétend lésée peut, pour demander des dommages-intérêts, se constituer partie civile par lettre recommandée avec avis de réception et n'est pas alors tenue de comparaître ; que l'agent judiciaire du Trésor produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20 septembre 2005 par laquelle il s'est constitué partie civile avant l'audience du 30 septembre 2005 ; qu'il est donc recevable en sa constitution de partie civile dès lors que celle-ci est intervenue avant les réquisitions du ministère public et conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ; que le jugement sera donc infirmé dans ses dispositions à ce titre ; que l'agent judiciaire du Trésor produit aux débats le montant détaillé et ventilé de ses créances poste par poste et dont il demande la condamnation au paiement de M. X... ; que la créance totale s'élève à la somme de 27 684,44 euros ; que M. X... sera donc condamné à payer cette somme à l'agent judiciaire du Trésor ; que l'agent judiciaire du Trésor sollicite l'imputation de la totalité de l'allocation temporaire d'invalidité sur le poste pertes de gains futurs et sur celui du déficit fonctionnel permanent ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui modifie l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiées par l'article 25-IV de la loi du 21 décembre 2006 relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par l'Etat et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées par ceux-ci ; que M. Y..., salarié du ministère de l'éducation nationale, perçoit une allocation temporaire d'invalidité que l'Etat justifie lui avoir effectivement et préalablement versée et qui correspond à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique qui est un préjudice extra-patrimonial ; que l'allocation temporaire d'invalidité qui est cumulable avec le traitement d'activité puis avec la pension de retraite doit être imputée sur les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'Etat est donc fondé à exercer son recours afférent à cette allocation sur le poste de déficit fonctionnel permanent peu important le taux d'invalidité retenu par l'Etat pour son fonctionnaire dès lors que ce taux d'invalidité obéit à des critères différents de ceux admis dans le droit commun de la réparation et alors même que ce sont les mêmes séquelles qui sont indemnisées ; que, subrogé dans les droits de son fonctionnaire, l'Etat doit recouvrer l'intégralité de sa créance ; qu'il y a donc lieu d'imputer la totalité de l'allocation temporaire d'invalidité sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de M. Y... ; que les sommes allouées à M. Y... par le jugement entrepris ne sont pas contestées par les parties en leur quantum avant imputation desdites créances ; qu'il a été alloué la somme de 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 2 % ; que cette somme étant totalement absorbée par la créance de l'agent judiciaire du Trésor conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, il ne reste plus rien sur ce poste de préjudice au profit de M. Y... ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé ; que M. X... sera condamné à payer à l'agent judiciaire du Trésor en deniers ou quittances la somme de 27 684,44 euros (frais médicaux + traitements + charges patronales) ; que l'indemnisation des préjudices de M. Y..., en réparation de son préjudice corporel, est fixée à la somme totale de 7 300 euros, en deniers ou quittances et après imputation des créances de l'agent judiciaire du Trésor ;

"alors que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge et dans la limite des indemnités réparant les préjudices subis par la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc admettre l'agent judiciaire du Trésor dans son recours exercé pour la totalité d'une rente temporaire d'invalidité, sans évaluer au préalable le montant des préjudices subis par la victime";

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités, qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des violences dont a été victime M. Y... et dont M. X... a été déclaré coupable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, qui demandait que le prévenu soit condamné à lui rembourser 1 287,87 euros sur le poste des dépenses de santé actuelles, 1 542,13 euros sur le poste des pertes de gains actuels et 24 013,78 euros sur le poste du déficit fonctionnel, outre 840,66 euros de charges patronales, soit au total 27 684,34 euros ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'indemnité de 2 000 euros fixée par le tribunal pour réparer le préjudice fonctionnel permanent n'était pas discutée par les parties, l'arrêt condamne M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la totalité de la somme demandée par celui-ci ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi et en allouant au tiers-payeur, au titre du capital de l'allocation temporaire d'invalidité, une somme excédant l'indemnité réparant le préjudice fonctionnel, seul poste sur lequel le recours pouvait s'exercer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2010 ;

FIXE à 5 760,66 (1287,87+1 542,13+2 000+840,66) euros la somme due par M. X... à l'agent judiciaire du Trésor ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82321
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-82321


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82321
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