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08/02/2011 | FRANCE | N°10-80108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 10-80108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christian X...,- Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre MM. Didier Z..., Patrick A... et Christian B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation

, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christian X...,- Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre MM. Didier Z..., Patrick A... et Christian B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... irrecevables en leur constitution de parties civiles comme représentants légaux de leur fille mineure Anaïs, née le 30 mars 1993 ;
"aux motifs que les parties civiles, qui ne pouvaient demander une indemnisation que sur le fondement de l'article 1147 du code civil sont irrecevables en leur constitution dès lors qu'en l'état d'une décision de relaxe définitive, elles n'ont pas sollicité devant les premiers juges l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale dans leurs écritures versées au dossier ou oralement avant la clôture des débats, aucune mention ne figurant aux notes d'audience du premier degré à ce sujet ;
"alors que aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le juge pénal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite si la partie civile en formule la demande avant la clôture des débats ; que la loi ne prescrivant aucune condition quant à la forme de la demande formée sur le fondement de ce texte, l'existence d'une telle demande résulte des conclusions déposées, des notes d'audience ou des énonciations du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le tribunal a reçu M. et Mme X... en leurs constitutions de parties civiles en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour conclure à l'irrecevabilité de leurs constitutions, que les parties civiles n'avaient pas sollicité des premiers juges l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, quand il résultait des énonciations susvisées, que l'absence de mention dans les notes d'audience ne saurait contredire, que les parties civiles avaient expressément demandé au tribunal de réparer le préjudice de leur fille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 1319 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements ont valeur d'actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux de ce qui est mentionné comme ayant été personnellement constaté par les juges ;
Attendu que, selon le second, la partie civile, qui demande qu'il soit fait application des règles du droit civil en cas de relaxe, doit le faire avant la clôture des débats ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des parties civiles, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été sollicitée dans les écritures versées au dossier ou oralement, aucune mention ne figurant aux notes d'audience, avant la clôture des débats devant le tribunal qui a prononcé la relaxe ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions du jugement établissaient que la partie civile avait demandé, avant la clôture des débats, qu'il soit fait application, en cas de relaxe, des règles du droit civil, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 7 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80108
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-80108


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80108
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