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08/02/2011 | FRANCE | N°10-30570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 10-30570


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société ERA justifiait par l'attestation de la société EIFFAGE qu'elle avait réalisé pour le compte de la société INEO les équipements électriques des installations du chantier, la cour d'appel, qui a souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la somme demandée par la société INEO avait bien été payée en exécution des travaux ayant donné lieu à l'avance de démarrage, a légale

ment justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 625 d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société ERA justifiait par l'attestation de la société EIFFAGE qu'elle avait réalisé pour le compte de la société INEO les équipements électriques des installations du chantier, la cour d'appel, qui a souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la somme demandée par la société INEO avait bien été payée en exécution des travaux ayant donné lieu à l'avance de démarrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2010) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 20 novembre 2008 qui, ayant dit que les dispositions de l'article XVI du contrat de sous-traitance n'excluaient pas, en l'espèce, l'indemnisation du sous-traitant et rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la résiliation par la société INEO, du contrat de sous-traitance de la société ERA, a été cassé par un arrêt du 21 septembre 2010 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 7 janvier 2010 ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société INEO de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société ERA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Ineo solutions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INEO SOLUTIONS à payer à la société ELECTRICITE ROBERT ASTIER la somme de 50.000€ ;

AUX MOTIFS QUE « comme précédemment jugé par l'arrêt de la cour de ce siège en date du 20 novembre 2008, INEO ne justifie pas de la résiliation du contrat principal sur laquelle elle se fonde pour faire juger qu'elle ne devrait aucune indemnisation à ERA ; que, sur réouverture des débats, INEO SOLUTIONS ne justifie toujours pas de la résiliation du contrat principal ; qu'au demeurant, elle se borne aujourd'hui à indiquer que ce contrat aurait « été, de fait, résilié » (conclusions INEO SOLUTIONS page 7, ii, paragraphe 2 : « en l'espèce, il ne peut être valablement discuté que le contrat principal a bien été, de fait, résilié ») ; qu'INEO ne justifie pas avoir avisé ERA de ce que le contrat principal aurait été résilié – ni même de ce qu'elle l'aurait considéré comme « résilié de fait » - avant la date d'exécution de ceux-ci ; que par cette abstention fautive à l'égard de son cocontractant ERA, elle a engagé sa responsabilité envers celle-ci ; que cette abstention et cette rupture du contrat sans justifier du motif ont causé un préjudice à ERA ; que celle-ci fait valoir que ce préjudice ressortirait en premier lieu à la perte d'exploitation de trois mois de chantier, la différence entre les heures travaillées et les heures de productions sur la même période, ainsi que le manque à gagner ; que, compte tenu des éléments apportés – bilans et analyses de l'expert comptable -, la cour peut chiffrer le préjudice effectivement subi du fait des fautes précédemment caractérisées, nonobstant le faire qu'ERA ne possède pas de comptabilité analytique, et que celui-ci s'établit à 50.000€ qu'INEO SOLUTIONS sera condamnée à payer à ERA » (arrêt attaqué, p.9, § 4 à 7 et p.8 §1 et 2) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 novembre 2008 (pourvoir n°Q 09-16.770) entraînera la cassation de l'arrêt présentement attaqué qui se rattache au précédent par un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces présentées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'aussi en affirmant laconiquement que la société INEO SOLUTIONS ne justifiait pas de la résiliation du contrat principal et du motif de cette rupture, sans avoir préalablement analysé la lettre de la société MARIONNAUD datée du 27 juillet 2000 produite par l'exposante, laquelle faisait précisément état de la résiliation en cause et du motif la justifiant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'au cas particulier, il n'était pas contesté que la société INEO avait informé la société ERA avant la date d'exécution des travaux de la résiliation du contrat principal ; que l'exposante faisait ainsi valoir que le soustraitant en avait été informé dès le mois de décembre 1999, puisqu'il avait été invité à préparer un nouveau devis, la société ERA prétendant pour sa part avoir été informée la veille du démarrage du chantier ; qu'aussi, en affirmant que la société INEO ne justifiait pas avoir avisé ERA de ce que le contrat principal aurait été résilié avant la date d'exécution des travaux, pour retenir que sa responsabilité était engagée, les juges du second degré ont dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société INEO SOLUTIONS de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 12.750,24€ formée à l'encontre de la société ERA ;

AUX MOTIFS QU'« ERA justifie par l'attestation d'EIFFAGE (nouvelle dénomination de la SAEM comme il en est justifié par ERA par la production de sa pièce 18) qu'ERA a réalisé pour le compte de la société EITCT les équipements électriques des installations du chantier ; que la somme demandée a donc bien été payée en exécution des travaux ayant donné lieu à l'avance de démarrage ; que la demande d'INEO est donc mal fondée » (arrêt attaqué, p.10, §3) ;

ALORS QUE tout paiement partiel versé par un entrepreneur principal à un soustraitant en exécution d'un contrat d'entreprise doit correspondre à la valeur de travaux effectivement réalisés ; que si tel n'est pas le cas, le surplus doit faire l'objet d'une restitution ; qu'aussi en se bornant à énoncer, pour écarter purement et simplement la demande reconventionnelle de l'exposante en restitution de la somme de 12.750,54€ versée au sous-traitant au titre d'avance sur travaux, que la société EIFFAGE avait attesté de ce que la société ERA avait réalisé les équipements électriques des installations du chantier, sans rechercher si ces derniers, à les supposer réalisés, pouvaient être valorisés à la somme de 12.750,54€, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30570
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°10-30570


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30570
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