La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 10-11066


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Paris Bonne Graine et M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente mentionnait qu'au jour de celle-ci le certificat de conformité n'avait pas encore été délivré et que l'acquéreur en avait connaissance, que cette situation était provisoire puisque M. X... pouvait ultérieurement obtenir la modification de l'affectation du bien, ce qui en

traînera à terme le maintien de sa valeur et ne justifiait pas de retenir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Paris Bonne Graine et M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente mentionnait qu'au jour de celle-ci le certificat de conformité n'avait pas encore été délivré et que l'acquéreur en avait connaissance, que cette situation était provisoire puisque M. X... pouvait ultérieurement obtenir la modification de l'affectation du bien, ce qui entraînera à terme le maintien de sa valeur et ne justifiait pas de retenir l'existence de droits de mutation indûment supportés ni de restriction de jouissance puisque M. X... habitait les lieux à usage d'habitation conformément à son intention, seuls ses projets de terrasse étant retardés, qu'il ne démontrait pas avoir entrepris les démarches utiles à fin de délivrance du certificat d'urbanisme ni envers quiconque pour que les travaux réalisés soient pris en compte, la cour d'appel a pu en déduire que le caractère actuel et certain du préjudice tiré de la dévalorisation du bien de M. X... n'était pas établi et qu'il ne pouvait obtenir réparation à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... était seul responsable de l'absence de certificat de conformité par sa carence à déposer la déclaration d'achèvement des travaux, que cependant M. X... ne rapportait pas la preuve du caractère actuel et certain du préjudice tiré de la dévalorisation de son bien, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'indemnisation sollicitée par M. X... devait être limitée à l'allocation d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 40 000 euros la condamnation à dommages-intérêts de M. Z... et de la S.C.P. LEVI-MARTIN-TRUFFET au profit de M. X...,

AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE M. X..., qui affirme que son bien est dévalorisé puisqu'il a acheté un bien immobilier à usage d'habitation qui se révèle en réalité être un local affecté à usage d'activité et que, du fait de la qualification inappropriée du local, il ne peut en aménager les terrasses, ne justifie pas plus, en appel qu'en première instance, du caractère certain et actuel de son préjudice ; qu'en effet, l'acte de vente mentionne qu'au jour de celle-ci le certificat de conformité n'a pas encore été délivré et qu'il en a connaissance ; qu'en outre, cette situation est provisoire puisque M. X... pourra obtenir la modification de l'affectation du bien qui est tout à fait possible, avec le concours de son architecte, ce qui nécessitera des démarches et des débours mais qui entraînera à terme le maintien de sa valeur qui ne justifie pas de retenir l'existence de droits de mutation indûment supportés ni de restriction de jouissance puisque M. X... habite les lieux aménagés à usage d'habitation conformément à son intention au moment de l'acquisition, seuls ses projets d'aménagement des terrasses étant retardés ; que M. X... ne démontre par aucune pièce avoir entrepris les démarches utiles à fin de délivrance dudit certificat ni envers quiconque pour que les travaux réalisés soient pris en compte, les attestations de deux architectes énonçant que le « bien... n'a pas sur le plan réglementaire de la mairie de Paris une affectation à usage d'habitation » et que « les démarches pour obtenir un changement d'affectation en déposant une demande de réclamation préalable... se voient opposer un refus »étant insuffisantes à cet égard ; que dès lors le surplus de son argumentation devient inopérant ; que son préjudice doit donc être considéré comme présentant un caractère provisoire et peut être évalué à 40 000 euros toutes causes confondues ;
ALORS QUE qu'est certain et doit être intégralement réparé le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'une autre, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à réparer ou limiter son dommage ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui a limité la réparation due à M. X... en faisant peser sur celui-ci l'obligation de mettre lui-même fin à la situation préjudiciable créée par les fautes conjuguées du vendeur et du notaire, a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Z... et la SCP LEVI-MARTIN-TRUFFET à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., qui affirme que son bien est dévalorisé puisqu'il occupe un appartement dont il ne peut aménager les terrasses du fait de la qualification inappropriée du local, ne justifie pas plus qu'en première instance du caractère certain et actuel de celui-ci ; qu'en effet, outre que l'acte de vente mentionne qu'au jour de celle-ci le certificat de conformité n'a pas encore été délivré et qu'il en a connaissance, il ne démontre par aucune pièce avoir entrepris les démarches utiles aux fins de délivrance du dit certificat ni envers quiconque pour que les travaux réalisés soient pris en compte, les attestations de deux architectes énonçant que le « bien… n'a pas sur le plan règlementaire de la mairie de Paris, une affectation à usage d'habitation » et que « les démarches pour obtenir un changement d'affectation en déposant une demande de déclaration préalable… se voient opposer un refus » étant insuffisantes à cet égard ; que dès lors le surplus de son argumentation devient inopérant ; dans ces conditions que le jugement sera confirmé pour les motifs qu'il contient tenant au caractère provisoire du préjudice allégué ; qu'il convient également de l'approuver en ce qu'il a estimé à 40.000 euros, ce préjudice toutes causes confondues ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... soutient que son bien est dévalorisé puisqu'il a acheté un bien immobilier à usage d'habitation qui se révèle être en réalité un local affecté à usage d'activité ; cependant, il convient d'observer que cette situation est provisoire et Monsieur X... pourra obtenir la modification de l'affectation du bien qui est tout à fait possible avec le concours de son architecte, ce qui nécessitera des démarches et des débours mais qui entrainera à terme le maintien de sa valeur qui ne justifie pas de retenir l'existence de droits de mutation indûment supportés, ni de restriction de jouissance puisque Monsieur X... habite les lieux aménagés à usage d'habitation conformément à son intention au moment de l'acquisition, seuls ses projets d'aménagements des terrasses étant retardés ; le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer ces préjudices, toutes causes confondues à la somme de 40.000 euros ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... ne justifiait pas du caractère certain et actuel de son préjudice, ne pouvait retenir que ledit préjudice pouvait être évalué à la somme de 40.000 euros, toutes causes confondues ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11066
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°10-11066


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award