La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°09-72456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 09-72456


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le rapport des vérificateurs aux comptes ne révélait aucune anomalie et qu'il n'était justifié d'aucun élément permettant de mettre en doute la régularité des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la carence de la société dans l'administration de la preuve ne justifiait pas l'institution d'une mesure d'inst

ruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le rapport des vérificateurs aux comptes ne révélait aucune anomalie et qu'il n'était justifié d'aucun élément permettant de mettre en doute la régularité des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la carence de la société dans l'administration de la preuve ne justifiait pas l'institution d'une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vote clair et précis des copropriétaires était largement majoritaire, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était justifié d'aucune irrégularité ni abus de majorité et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Imezzo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Imezzo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monteverdi à Nice la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Imezzo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la SCI Imezzo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI IMEZZO de sa demande d'annulation de la résolution n° 3 de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Monteverdi en date du 19 octobre 1995 ;
AU MOTIF QUE la Cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé des critiques de la SCI IMEZZO à l'encontre de l'exercice ayant couru du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ; qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de mettre en doute la régularité des comptes et que la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ne justifie pas l'institution d'une mesure d'instruction ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; que viole l'article 146 du code de procédure civile le Juge qui refuse d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue d'un préjudice qui ne peut être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut lui-même procéder ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SCI IMEZZO, alors que celle-ci était dans l'incapacité d'obtenir du syndic les documents de nature à démontrer l'irrégularité des comptes de gestion, la Cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les approbations annuelles des comptes de la copropriété ne portent pas sur les répartitions individuelles de charges en sorte qu'elles ne valent pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire ; qu'en refusant de désigner un expert pour vérifier la répartition des charges de copropriété entre les copropriétaires sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résolution d'approbation des comptes n'entraînait pas une rupture d'égalité entre les copropriétaires sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI 1MEZZO de sa demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Monteverdi en date du 19 octobre 1995 ;
AU MOTIF QUE le voie clair et précis des copropriétaires est largement majoritaire ; qu'il n'est justifié d'aucune irrégularité ni abus de majorité ;
ALORS QUE le syndic dont le mandat est venu à expiration peut être à nouveau désigné par l'assemblée générale pour une durée d'une, deux ou trois années, hormis le cas de fraude au renouvellement ; qu'en refusant d'annuler la décision de renouvellement du mandat du syndic sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'espèce, le syndic qui n'acceptait pas le risque de non renouvellement de son mandat, n'avait pas commis une fraude de nature à entacher de nullité la résolution n° 6 de l'assemblée générale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72456
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°09-72456


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award