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08/02/2011 | FRANCE | N°05-16695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 05-16695


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne justifiait pas de la raison pour laquelle il n'avait pas débuté les travaux en juin 2000, alors qu'il avait perçu 30 % du montant des travaux, qu'il avait demandé des plans de fondation d'exécution et une étude de sols le 23 août 2000 alors que cette prestation figurait dans le premier devis et avait été enlevée du second, que les maîtres d'ouvrage avaient remis, le 4 octobre 2000, une étude béton armé, l'auteur de

celle-ci n'ayant pas estimé utile de procéder à une étude géotechnique pui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne justifiait pas de la raison pour laquelle il n'avait pas débuté les travaux en juin 2000, alors qu'il avait perçu 30 % du montant des travaux, qu'il avait demandé des plans de fondation d'exécution et une étude de sols le 23 août 2000 alors que cette prestation figurait dans le premier devis et avait été enlevée du second, que les maîtres d'ouvrage avaient remis, le 4 octobre 2000, une étude béton armé, l'auteur de celle-ci n'ayant pas estimé utile de procéder à une étude géotechnique puis avaient fait exécuter, les 23 et 24 octobre 2000, les fouilles en rigoles en vue des fondations et que M. X... n'avait assisté qu'à deux réunions de chantier et n'avait pas repris les travaux, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du marché de travaux passé le 6 mai 2000 entre Monsieur et Madame Y... maîtres d'ouvrage et Monsieur X..., entrepreneur, aux torts de celui-ci, avec effet au 27 novembre 2000 Aux motifs que Monsieur X... ne pouvait, pour justifier le non commencement des travaux en juin 2000, invoquer l'obtention des plans en juillet 2000 ; que les maîtres d'ouvrage avaient répondu à ses attentes, lui ayant remis le 4 octobre 2000 l'étude béton armé réalisée par Monsieur A... ; que les 23 et 24 octobre 2000, l'entreprise CONDEVAUX avait procédé aux fouilles en vue des fondations suivant le tracé de Monsieur X... et en la présence partielle de ce dernier qui n'avait plus de raison de ne pas exécuter ses engagements ; qu'il n'avait assisté qu'à deux réunions de chantiers, les 7 et 15 novembre 2000, sans reprendre son travail, la circonstance que l'étude béton armé eût entraîné des modifications de terrassements étant démentie par l'examen par l'expert des plans et des lieux ; qu'au 27 novembre 2000, les relations contractuelles devaient être tenues pour rompues aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
Alors, d'une part, qu'en ayant imputé à faute à Monsieur X... des comportements survenus en juin, en août et le 4 octobre 2000 sans rechercher s'il ne ressortait pas du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur B... que les retards étaient exclusivement imputables aux maîtres de l'ouvrage jusqu'au 24 octobre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si Monsieur X... n'avait pas été contraint, devant l'inertie des maîtres d'ouvrage, de prendre contact avec le bureau d'études géologiques GEO-ARVE pour une étude géotechnique de constructibilité sur terrassements achevés, laquelle avait donné lieu à un devis établi seulement le 17 septembre 2001, refusé par Monsieur Y..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Alors, enfin, que la résolution ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si la rupture des relations contractuelles n'est pas due à l'attitude fautive antérieure de l'autre partie ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était encore invitée, si les retards imputables aux maîtres d'ouvrage jusqu'au 24 octobre 2000 n'avaient pas désorganisé l'entreprise de Monsieur
X...
, ce qui l'avait contraint à rompre le contrat le 27 novembre 2000, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16695
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°05-16695


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:05.16695
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