La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10-30588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-30588


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre les sociétés Groupe Mornay et Generali patrimoine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon ce texte, que le principe de non-sélection individuelle des risques résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une exclusion qui ne concerne pas la totalité du groupe de personnes assurées ;
At

tendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kuhn (la société) a souscrit une con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre les sociétés Groupe Mornay et Generali patrimoine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon ce texte, que le principe de non-sélection individuelle des risques résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une exclusion qui ne concerne pas la totalité du groupe de personnes assurées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kuhn (la société) a souscrit une convention d'assurance collective auprès de la société La France Vie pour garantir le risque invalidité ; que M. X..., salarié de la société, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 1995 ; que ce premier contrat de prévoyance a été résilié et que la société a souscrit, avec effet au 1er janvier 1996, un nouveau contrat de prévoyance auprès de la société Cipra Capicaf Prévoyance pour le risque invalidité permanente totale ; que le 27 janvier 1996 M. X... a été licencié pour inaptitude physique ; que le 12 septembre 1997 lui a été notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie une décision d'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 ; qu'il a fait assigner la société d'assurances Groupe Mornay, gestionnaire des contrats de retraite et de prévoyance de la société La France Vie, en paiement d'une rente d'invalidité permanente ; que celle-ci, aux droits de laquelle vient la société Generali patrimoine, est intervenue volontairement aux débats ; que M. X... a fait assigner aux mêmes fins la Cipra Capicaf Prévoyance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Prémalliance prévoyance (l'assureur) ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une rente d'invalidité à compter du 1er janvier 1996, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 4 du Titre I du contrat doivent être proposés à l'assurance et sont dénommés "les participants" tous les membres du personnel, à l'exclusion de ceux en arrêt de travail total ou partiel indemnisé par la sécurité sociale ; que l'article 4-2 prévoit que ces personnes en arrêt de travail total ou partiel figurant sur la liste jointe à la demande d'adhésion de l'entreprise pourront être proposées à l'assurance à la date de reprise du travail à temps complet ; que lors de la signature du contrat avec l'assureur M. X... se trouvait en arrêt de travail et ne pouvait être proposé à l'assurance ; qu'il n'a jamais repris le travail au sein de l'entreprise ; qu'il n'est pas mentionné sur la liste des salariés en arrêt de travail au jour de la souscription et pouvant être proposés à l'assurance à la reprise du travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Prémalliance prévoyance au paiement d'une rente d'invalidité permanente, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Prémalliance prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prémalliance prévoyance ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Prémalliance prévoyance à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la CIPRA-CAPICAF (devenue Prémalliance Prévoyance) lui verser une rente d'invalidité à compter du 1er janvier 1996 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces du dossier, notamment des conditions générales et particulières du contrat, que le 15,janvier 1996 la société Kuhn a adhéré au régime de prévoyance complémentaire de la CIPRA CAPICAF, à effet au 1er janvier 1996, pour le risque invalidité permanente totale; que le 12 septembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à monsieur X... sa décision d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie; que monsieur X... demande en conséquence la condamnation de la CIPRA CAPICAF à prendre en charge le versement de la rente à laquelle il peut prétendre compte tenu de son invalidité et des dispositions contractuelles;mais qu'aux termes de l'article 4 du Titre I du contrat, d'assurance, doivent être proposés à l'assurance et sont dénommés "les participants" tous les membres du personnel, à l'exclusion de ceux en arrêt de travail total ou partiel indemnisé par la Sécurité Sociale; que l'article 2 prévoit que les personnes en arrêt de travail total ou partiel indemnisé par la Sécurité Sociale figurant sur la liste jointe à la demande d'adhésion de l'entreprise, pourront être proposés à l'assurance à la date de reprise du travail à temps complet; qu'en l'espèce, monsieur X..., salarié de la Sa Kuhn, a été mis en arrêt de travail pour maladie le 1er août 1995 et a été licencié pour inaptitude physique le 27 janvier 1996, sans avoir jamais repris le travail au sein de l'entreprise; qu'ainsi, lors de la signature du contrat, il se trouvait en arrêt de travail et ne pouvait être proposé à l'assurance au jour de la souscription; que d'autre part, monsieur X... n'est pas mentionné sur la liste des salariés en arrêt de travail au jour de la souscription et pouvant être proposés à l'assurance à la reprise du travail à temps complet; qu'en tout état de cause, même s' il avait figuré sur cette liste il n'aurait pas pu être proposé ultérieurement à l'assurance puisque le contrat soumet cette proposition à la reprise préalable du travail à temps complet, condition à laquelle monsieur X... n'a jamais satisfait puisqu'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise et a été licencié pour inaptitude physique le 27 janvier 1996; qu'ainsi monsieur X... n'ayant pas la qualité de "participant" au contrat d'assurance n'est pas fondé à demander le bénéfice de ses garanties ni à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, l'organisme ne lui ayant jamais délivré sa garantie; qu'enfin, les développements sur le fait que Monsieur X... n'a pas rempli de bulletin individuel d'affiliation sont sans emport ; qu'en effet, cette obligation incombait aux seuls participants définis à l'article 4 précité alors que monsieur X... n'avait pas cette qualité puisqu'il était en arrêt de travail, qu'il n'a pas été mentionné sur la liste des salariés en arrêt et n'a pas repris son travail, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer un manquement à l'obligation d'information concernant ce bulletin; que la demande de monsieur X... à l'encontre de la CIPRA CAPICAF sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le principe de non-sélection individuelle des risques en matière de régime de prévoyance collective obligatoire, prévu par la loi Evin du 31 décembre 1989, d'ordre public, interdit à l'assureur d'exclure de la garantie un salarié en longue maladie ; qu'ayant constaté que l'article 4 du contrat de prévoyance souscrit par la société Kuhn, employeur de monsieur X..., auprès de la CIPRA CAPICAF Prévoyance excluait de l'adhésion et, partant, de la garantie, les membres du personnel en arrêt de travail, la cour d'appel devait en déduire que cette clause, contraire à l'ordre public, devait être réputée non écrite et nulle ; qu'en faisant cependant application de cette stipulation pour retenir que monsieur X... n'avait pas la qualité de « participant », la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) monsieur X... avait expressément invoqué le bénéfice des dispositions de la loi Evin, d'ordre public, qui prohibe la sélection individuelle des risques en matière de prévoyance collective obligatoire; qu'en faisant application de la clause du contrat d'assurance proposée par la CIPRA CAPICAF Prévoyance, qui excluait de l'adhésion les salariés en arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30588
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-30588


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award