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03/02/2011 | FRANCE | N°10-30569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-30569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), qu'en 2003, Mme X... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Barfimmo et a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Fédération continentale, aux droits de laquelle est venue la société Generali (l'assureur) ; qu'en mars 2005, son état de santé l'empêchant de travailler, elle a demandé à bénéficier de l'assurance ; que

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2005, l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), qu'en 2003, Mme X... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Barfimmo et a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Fédération continentale, aux droits de laquelle est venue la société Generali (l'assureur) ; qu'en mars 2005, son état de santé l'empêchant de travailler, elle a demandé à bénéficier de l'assurance ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2005, l'assureur a décliné sa garantie en faisant valoir qu'en répondant par la négative à deux questions elle avait fait une fausse déclaration intentionnelle du risque ; que le 27 février 2007, Mme X... a assigné l'assureur aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances du prêt à la suite de son inaptitude constatée le 13 juin 2006 par le médecin du travail et à son licenciement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle son adhésion à l‘assurance de groupe et de la débouter de ses demandes contre l'assureur ;
Mais attendu que l ‘arrêt retient que Mme X... se trouvait en arrêt maladie entre le 3 juin et le 27 juin 2003, avec une prescription médicale le 14 juin 2003, à la même date que la signature du formulaire de déclaration du risque ; que la prescription médicale d'un arrêt maladie est la conséquence certaine et directe d'une incapacité de travail, ce qui ne permettait pas à Mme X... de répondre par la négative à la question posée : êtes- vous actuellement en incapacité de travail ? ; que les questions, portant sur un état actuel d'incapacité de travail, une ou plusieurs interventions chirurgicales déjà subies, appelaient nécessairement, l'une comme l'autre, une réponse positive du déclarant ; qu'en effet, ces questions, précisément posées et dépourvues de toute ambiguïté pour un lecteur profane, tel Mme X..., ne laissaient pas à l'assurée d'incertitude sur la réponse à donner, sans qu'il lui appartienne d'apprécier son état de santé, dont elle avait suffisamment connaissance pour fournir une réponse positive à chacune des deux questions ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a caractérisé la mauvaise foi de l'assurée dans l'intention de tromper l'assureur et de diminuer l'opinion du risque pour ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Generali assurances vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'adhésion à l'assurance de groupe souscrite par Madame Claudie X... et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes contre la société GENERALI ASSURANCES VIE.
AUX MOTIFS QUE Mme X... était informée, par le formulaire, de son obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, et des conséquences d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle, avant de certifier l'exactitude et la sincérité de ses réponses. Certes, la première question se dédoublait, mais elle pouvait entraîner clairement réponses distinctes, ce que Mme X... comprit d'ailleurs en répondant à chaque fois, par la négative, étant observé qu'une réponse positive induisait alors une brève explication en correspondance graphique, sur la seconde colonne du formulaire * Êtesvous actuellement en incapacité de travail ? Si oui, pour quelle raison ? Êtes-vous actuellement en invalidité ? si oui, pour quelle raison. La notice d'information destinée à l'assuré ne définit pas l'incapacité de travail elle-même, mais « l'incapacité totale de travail », comme un « état médicalement constaté d'inaptitude totale à l'exercice de toute activité procurant gain ou profit à l'Assuré ». Mme X..., dont la situation n'était pas celle d'une incapacité totale de travail, ne pouvait donc se référer à la définition contractuelle, ni tirer argument d'une ambiguïté en rapprochement avec un état d'invalidité. Par contre, il est constant et reconnu que Mme X... se trouvait en arrêt maladie entre le 3 juin et le 27 juin 2003, avec, apparemment, une prescription médicale le 14 juin 2003, à la même date que la signature du formulaire de déclaration du risque. La prescription médicale d'un arrêt maladie est la conséquence certaine et directe d'une incapacité de travail, ce qui ne permettait pas à Mme X... de répondre par la négative à la question posée ; au contraire, une réponse positive, permettait d'expliquer la raison, prétendument bénigne, de cette incapacité, afin que l'assureur, par son médecin-conseil, soit placé en position d'apprécier le risque dont Mme X... sollicitait la prise en charge, en cas de sinistre. La quatrième question du questionnaire appelait aussi une réponse positive, avec les explications demandées en regard (nature(s), date(s), suites et séquelles) :« Avez-vous subi ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) ? » La question « ou devez-vous subir dans les douze mois à venir » ne saurait viser les seules interventions subies un an auparavant, mais elle s'applique clairement à celles prévues dans le délai précité, par exemple en cas d'insuffisance des soins actuels. En l'espèce, Mme X..., qui répondit par la négative à la quatrième question, ne pouvait ignorer avoir subi trois interventions chirurgicales sur la période de 1996 à 1998 (autres que les seules dont la déclaration était estimée inutile par l'assureur), comme elle l'indiquera, avec leur nature et résultat, au titre de son état antérieur, lors de l'examen du Dr Y... intervenant le 22 août 2005 à la demande de la société Generali. Si la deuxième question, portant sur l'existence d'une maladie ou d'un accident « osteoarticulaire (vertébrale, ...) », apparaît induire un diagnostic par l'assuré (qui n'est pas médecin), les autres questions, précitées, portant sur un état actuel d'incapacité de travail, une ou plusieurs interventions chirurgicales déjà subies, appelaient nécessairement, l'une comme l'autre, une réponse positive du déclarant. En effet, ces questions, précisément posées et dépourvues de toute ambiguïté pour un lecteur profane, tel Mme X... ne laissaient pas à l'assurée d'incertitude sur la réponse à donner, sans qu'il lui appartienne d'apprécier son état de santé, dont elle avait suffisamment connaissance pour fournir une réponse positive à chacune des deux questions (incapacité de travail et interventions chirurgicales), lui donnaient valablement obligation, dûment rappelée, de répondre de façon exacte et sincère, ce qu'elle ne fit pas. L'existence et la précision des questions posées par l'assureur établissent que celui-ci entendait se faire, sur les points litigieux, une opinion du risque dont la prise en charge était recherchée, au moyen des réponses exactes et sincères du déclarant à ses questions rédigées de façon claire et compréhensible. Compte tenu des développements qui précèdent, Mme X..., à tout le moins réticente, par ses réponses inexactement négatives, à fournir les explications qu'elle savait attendues par l'assureur (en cas de réponse positive), ne peut prétendre que sa mauvaise foi n'est pas établie (article L. 113-9 du Code des assurances), en référence également à la conjonction de réponses inexactement négatives sur l'incapacité de travail et sur l'existence d'interventions chirurgicales, ne pouvait ignorer que ses réponses négatives diminuaient l'opinion du risque pour l'assureur, alors même que le risque omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas, ainsi qu'il ressort du rapport précité du Dr Y...) ;
1° ALORS, D'UNE PART, QUE toute clause dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur doit être interprétée de façon favorable à ce dernier ; qu'en choisissant d'interpréter la notion d'incapacité de travail comme englobant nécessairement l'arrêt de travail, interprétation défavorable à Madame Claudie X..., la Cour d'Appel a violé les articles L 133-2 du Code de la Consommation et L 113-8 du Code des Assurances ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le questionnaire ne comportait pas une question relative aux arrêts de travail, ce qui excluait que Madame Claudie X... se sente obligée de déclarer l'arrêt qui lui avait été prescrit au titre de l'incapacité de travail et qu'elle ait été de mauvaise foi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des Assurances ;
3° ALORS, EN OUTRE, QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque n'est encourue que si l'opinion que l'assureur se faisait du risque a été diminuée ; qu'en ne montrant pas en quoi la seule déclaration relative aux interventions chirurgicales avait modifié l'opinion que la société GENERALI se faisait du risque, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des Assurances ;
ET AUX MOTIFS QUE la société BARFIMMO, qui est le prêteur, est une société distincte de l'assureur GENERALI, pour le compte duquel l'établissement financier perçoit les primes du contrat d'assurance en même temps que les échéances de remboursement de l'emprunt immobilier ; en conséquence, la poursuite de la perception des primes d'assurance ne peut s'analyser en une renonciation non équivoque à la nullité du contrat, recherche qui a été l'attitude constante de l'assureur ;
4° ALORS, ENFIN, QUE constitue une renonciation sans équivoque à se prévaloir de la nullité d'un contrat d'assurance la perception des primes une fois la cause de nullité connue ; qu'il importe peu que les primes soient perçues par un tiers, auquel l'assureur peut donner instruction de cesser cette perception ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait inopérant que les primes étaient encaissées par la société BARFIMMO pour le compte de la société GENERALI, la Cour d'Appel a violé l'article L 113-8 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30569
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-30569


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30569
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