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03/02/2011 | FRANCE | N°10-30568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-30568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que Mme Sylvie X... a adhéré à compter du 1er janvier 1989 au régime de l'institution de prévoyance Prado prévoyance, aux droits de laquelle est venue l'institution Prémalliance Prévoyance (l'institution), régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'un état d'invalidité de la 2e catégorie lui a été reconnu par la sécurité sociale par décision notifiée le 26

août 2004 ; que cependant le médecin-conseil de l'institution a conclu à une invalid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que Mme Sylvie X... a adhéré à compter du 1er janvier 1989 au régime de l'institution de prévoyance Prado prévoyance, aux droits de laquelle est venue l'institution Prémalliance Prévoyance (l'institution), régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'un état d'invalidité de la 2e catégorie lui a été reconnu par la sécurité sociale par décision notifiée le 26 août 2004 ; que cependant le médecin-conseil de l'institution a conclu à une invalidité de 1re catégorie qui lui a été notifiée par lettre du 27 mars 2006 ; que le 1er juin 2007, Mme X... a fait assigner l'institution en paiement de la différence entre une rente de 2e catégorie et celle de 1re catégorie et obtenir le versement d'une rente de 2e catégorie à compter du 1er juillet 2007 ;

Attendu que l'institution fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X... et de déclarer, en conséquence, celle-ci recevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale distingue deux prescriptions différentes en ce qui concerne l'invalidité d'une part et l'incapacité de travail d'autre part ; qu'en l'espèce et dès lors que l'action intentée par Mme X... concernait son état d'invalidité dont la notification par l'organisme social était en date du 26 août 2004 et non une incapacité de travail, la cour d'appel ne pouvait se déterminer sur le fondement d'une prescription de cinq ans non applicable, seule celle de deux ans courant à compter de l'événement devant être prise en compte ; qu'ainsi en confirmant le jugement par une substitution de motifs, fondée sur une prescription non applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les actions dérivant d'un contrat de prévoyance prévoyant le versement d'une rente, en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, se prescrivent par deux ans, le point de départ de cette prescription biennale étant fixé au jour où ce classement est notifié à l'intéressé ; qu'en l'espèce, en décidant que l'action de Mme X..., intentée le 1er juin 2007, n'était pas prescrite, après avoir constaté que par lettre du 26 août 2004, la caisse de sécurité sociale lui avait notifié un état d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2004, ce dont il résultait que l'action avait été engagée plus de deux ans après cette notification de classement de son état d'invalidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale court, selon ce texte, à compter de l'événement qui donne naissance à l'action ; que c'est en raison du refus, notifié le 27 mars 2006, par l'institution, de prendre en charge son invalidité dans la catégorie retenue par la sécurité sociale, que Mme X... a engagé le 1er juin 2007, soit dans le délai de la prescription, une action tendant à obtenir une rente en fonction de cette dernière classification ;

Que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'institution Prémalliance prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution Prémalliance prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour l'institution Premalliance prévoyance

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame X... invoquée par PREMALLIANCE PREVOYANCE, et a en conséquence déclaré celle-ci recevable en ses demandes

AUX MOTIFS QUE PREMAILLANCE PREVOYANCE soulève au principal la prescription de l'action au motif que, suivant l'article 932-13 du Code de la sécurité sociale, « toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section (opérations collectives à adhésion obligatoire) sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ; que l'institution de prévoyance conteste le point de départ de la prescription biennale retenue par le tribunal et argue que c'est à la date à laquelle l'état d'invalidité est constitué, c'est-à-dire à la date où elle est notifiée que la prescription biennale commence à courir et non à la date du refus de prise en charge de cette invalidité pour l'appelante ; qu'en tout état de cause, l'article 932-13 du Code de la sécurité sociale prévoit également que la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
qu'il apparaît que Sylvie X... est concernée par cette disposition dès lors que la lettre du 26 août 2004 du service maladie de la CPAM des Bouches du Rhône lui a notifié ainsi sa situation : « faisant suite à votre interruption de travail, dont le premier acte médical se situe au 8 mars 2002, nous avons estimé que vous présentez à la date du 31 août 2004 un état d'invalidité réduisant d'au moins 66, 66 % votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2 à compter du 1er septembre 2004 ; que Sylvie X... ayant assigné PREMAILLANCE le 1er juin 2007, la prescription de l'action n'est pas acquise ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir formée par PREMAILLANCE PREVOYANCE et de confirmer en substituant les motifs du jugement sur ce point ;

1°/ ALORS QUE l'article L 932-13 du Code de la sécurité Sociale distingue deux prescriptions différentes en ce qui concerne l'invalidité d'une part et l'incapacité de travail d'autre part ; qu'en l'espèce et dès lors que l'action intentée par Madame X... concernait son état d'invalidité dont la notification par l'organisme social était en date du 26 août 2004 et non une incapacité de travail, la Cour d'appel ne pouvait se déterminer sur le fondement d'une prescription de cinq ans non applicable, seule celle de deux ans courant à compter de l'événement devant être prise en compte ; qu'ainsi en confirmant le jugement par une substitution de motifs, fondée sur une prescription non applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 932-13 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, les actions dérivant d'un contrat de prévoyance prévoyant le versement d'une rente, en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, se prescrivent par deux ans, le point de départ de cette prescription biennale étant fixé au jour où ce classement est notifié à l'intéressé ; qu'en l'espèce, en décidant que l'action de Madame X..., intentée le 1er juin 2007, n'était pas prescrite, après avoir constaté que par lettre du 26 août 2004, la caisse de sécurité sociale lui avait notifié un état d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2004, ce dont il résultait que l'action avait été engagée plus de deux ans après cette notification de classement de son état d'invalidité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 114-1 du Code des assurances et L 932-13 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30568
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-30568


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30568
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