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03/02/2011 | FRANCE | N°10-30230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-30230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 12 février 2009) que le 6 mai 2000, M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société d'assurances Groupama ; que, devenu majeur, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de l'organisme social, devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;

Atten

du que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute, en l'occurr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 12 février 2009) que le 6 mai 2000, M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société d'assurances Groupama ; que, devenu majeur, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de l'organisme social, devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute, en l'occurrence un défaut de maîtrise exclusif d'un droit à indemnisation, et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant, pour retenir à son encontre une faute exclusive d'indemnisation, que les forces de gendarmerie ont constaté que le point de choc se situait dans le couloir de circulation du véhicule conduit par M. Y... là où les mentions du procès verbal de gendarmerie ne font état que d'une zone de choc localisée sur le plan au centre de la chaussée et où il est indiqué que l'enquête diligentée concernant les causes de l'accident ne permettait pas d'établir la part de responsabilité des deux parties, ce dont il résultait que les circonstances de la collision étaient inconnues, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et exclure son indemnisation sans rechercher au préalable si le fait que l'assureur de M. Y... ait versé à la victime des indemnités provisionnelles, tout en mandatant un médecin à diverses reprises et jusqu'en 2002 pour l'examiner, ne constituait pas une reconnaissance par cet assureur de la responsabilité de son assuré ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-9 du code des assurances ;

3°/ qu'ayant invoqué dans ses conclusions d'appel les versements provisionnels fait par l'assureur de M. Y... ainsi que le mandat donné à un médecin, à diverses reprises, de l'examiner, ce qui constituait une reconnaissance de la responsabilité de son assuré, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et débouter l'intéressé de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, que dès lors l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusion ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les procès-verbaux de gendarmerie, l'arrêt retient que le cyclomoteur conduit par M. X... a percuté le véhicule arrivant en face de lui dans le couloir de circulation de ce dernier matérialisé au sol par une ligne discontinue ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation des documents produits, qu'en raison de son défaut de maîtrise, M. X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement apprécié qu'elle devait exclure son droit à indemnisation ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le versement d'une provision par l'assureur de M. Y... constituait une reconnaissance de responsabilité de ce dernier dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait commis une faute, en l'occurrence un défaut de maîtrise exclusif d'un droit à indemnisation, et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur Y... et son assureur GROUPAMA SUD EST

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les circonstances de l'accident ne sont pas inconnues : qu'en effet, Monsieur Nicolas A..., ami de Monsieur Christophe X..., qui précédait celui-ci sur son propre cyclomoteur, a déclaré aux services de gendarmerie, le 19 mai 2000 « j'ai vu un véhicule 4X4 arriver face à moi .Il circulait bien dans son couloir de circulation. Il était à environ un mètre de la ligne médiane, dans son couloir. J'ai manqué d'heurter le véhicule non par ma vitesse mais par la tenue de route, d'ailleurs ma roue arrière a chassé » ; que les forces de gendarmerie ont constaté que le point de choc se situait à la sortie du virage en courbe à gauche dans le couloir de circulation emprunté par le véhicule conduit par Monsieur Frédéric Y... ; que les dégâts causés au véhicule SANTANA se situent sur le côté gauche du véhicule, au niveau de la portière du conducteur et de l'aile arrière ; qu'il résulte de ce témoignage et de ces constatations que le cyclomoteur conduit par Monsieur Christophe X... a percuté le véhicule SANTANA arrivant en face de lui dans le couloir de circulation de ce dernier matérialisé au sol par une ligne discontinue ; qu'en conséquence, le défaut de maîtrise de Monsieur Christophe X... exclut le droit à l'indemnisation de celui-ci.

1°/ ALORS QUE affirmant, pour retenir à l'encontre de Monsieur X... une faute exclusive d'indemnisation, que les forces de gendarmerie ont constaté que le point de choc se situait dans le couloir de circulation du véhicule conduit par Monsieur Y... là où les mentions du procès verbal de gendarmerie ne font état que d'une zone de choc localisée sur le plan au centre de la chaussée et où il est indiqué que l'enquête diligentée concernant les causes de l'accident ne permettait pas d'établir la part de responsabilité des deux parties, ce dont il résultait que les circonstances de la collision étaient inconnues, la Cour d'appel a dénaturé le procès verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du code civil.

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et exclure toute indemnisation de Monsieur X..., sans rechercher au préalable si le fait que l'assureur de Monsieur Y... ait versé à la victime des indemnités provisionnelles, tout en mandatant un médecin à diverses reprises et jusqu'en 2002 pour l'examiner, ne constituait pas une reconnaissance par cet assureur de la responsabilité de son assuré ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et L 211-9 du code des assurances.

3°/ ALORS ENFIN QUE Monsieur X... ayant invoqué dans ses conclusions d'appel les versements provisionnels fait par l'assureur de Monsieur Y... ainsi que le mandat donné à un médecin, à diverses reprises, de l'examiner, ce qui constituait une reconnaissance de la responsabilité de son assuré, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et débouter l'intéressé de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, que dès lors l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusion.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30230
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-30230


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30230
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