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03/02/2011 | FRANCE | N°10-30093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 10-30093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouvelle, ainsi qu'en ses deux autres branches :
Vu les articles 1372 et 1375 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Michel X... de sa demande en remboursement de frais et en rémunération de son activité à l'égard de la SCI Jeanne d'Arc, l'arrêt attaqué retient tout d'abord qu'en sa qualité non contestée de gérant de fait de ladite société, il n'aurait pu obtenir paiement des dépenses effectuées pour le compte de la soci

été que si elles avaient été conformes à l'intérêt social, ce qui n'avait pas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouvelle, ainsi qu'en ses deux autres branches :
Vu les articles 1372 et 1375 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Michel X... de sa demande en remboursement de frais et en rémunération de son activité à l'égard de la SCI Jeanne d'Arc, l'arrêt attaqué retient tout d'abord qu'en sa qualité non contestée de gérant de fait de ladite société, il n'aurait pu obtenir paiement des dépenses effectuées pour le compte de la société que si elles avaient été conformes à l'intérêt social, ce qui n'avait pas été le cas puisque l'immeuble avait été revendu en 2004 à un prix inférieur à la somme du prix d'achat en 2001 et du prêt souscrit pour financer les frais d'acte et les travaux de rénovation et que, quant à sa rémunération, il ne rapportait la preuve d'aucun accord des associés pour lui verser en rétribution de son travail une somme de 38 112,25 euros, puis que son action ne pouvait aboutir non plus sur le fondement de la gestion d'affaires, incompatible avec le mandat allégué puisqu'elle suppose une intervention spontanée du gérant, alors que celle du mandataire est consécutive à un contrat et qu'au demeurant, la gestion d'affaires doit être utile, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la SCI n'ayant retiré aucun profit de l'opération ;
Attendu qu'en privant, d'une part, M. X... du bénéfice des dispositions relatives à la gestion d'affaires du seul fait de l'allégation, à titre subsidiaire, d'un mandat dont l'existence avait été écartée et qu'en déduisant, d'autre part, de la seule constatation d'une moins-value à la revente de l'immeuble, tant la non-conformité à l'intérêt social que l'absence d'utilité des travaux qu'il avait entrepris et des démarches qu'il avait effectuées, quand cette revente était intervenue plusieurs années après les actes accomplis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Michel X... de sa demande en paiement contre la SCI Jeanne d'Arc ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Michel X... ne conteste pas avoir eu la qualité de gérant de fait de la SCI ; qu'en intervenant de la sorte, il a agi à ses risques et périls et ne pourrait obtenir paiement des dépenses qu'il aurait effectuées pour le compte de la société que si elles ont été conformes à l'intérêt social, ce qui n'a pas été le cas puisque l'immeuble a été acheté au prix de 45.734,71 € le 22 août 2001, qu'un prêt de 15.244,90 € a été souscrit pour financer les frais d'acte et les travaux de rénovation et qu'en définitive, il a été revendu au prix de 59.454,50 € le 5 avril 2004 ; quant à sa rémunération, il ne rapporte la preuve d'aucun accord des associés pour lui verser en rétribution de son travail une somme de 38.112,25 € ;
1°) ALORS QUE l'intérêt de la société, qui justifie l'indemnisation des dépenses par le gérant de fait, doit être apprécié au moment où elles sont engagées ; qu'en écartant la demande de monsieur Michel X... au motif que les travaux de rénovation entrepris n'avaient pas entraîné une plus-value lors de la revente de l'immeuble, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment des travaux pour apprécier leur intérêt pour la société, a violé l'article 1848 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE son action ne peut aboutir sur le fondement de la gestion d'affaires, la gestion d'affaires étant incompatible avec le mandat allégué puisque la gestion d'affaires suppose une intervention spontanée du gérant, alors que celle du mandataire est consécutive à un contrat ; qu'au demeurant, la gestion d'affaires doit être utile et en l'espèce, la SCI n'a retiré aucun profit de l'opération, l'immeuble ayant été revendu à un prix inférieur au coût d'acquisition et au montant de l'emprunt bancaire souscrit pour financer les travaux ;
2°) ALORS QU' en refusant de faire application de la gestion d'affaires, ce fondement supposant une intervention spontanée du gérant qui est incompatible avec l'existence d'un mandat, après avoir constaté que la preuve d'un mandat n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1372 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'utilité de l'intervention du gérant d'affaires doit être appréciée au jour où elle a lieu ; qu'en écartant l'utilité de l'intervention de monsieur X... au motif que l'immeuble avait été revendu à un prix inférieur au coût de son acquisition et au montant de l'emprunt bancaire souscrit pour financer les travaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de ceux-ci pour apprécier leur utilité, a violé l'article 1375 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30093
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-30093


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30093
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