LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Liberty Seguros et l'association Bureau central français (BCF) soutiennent que les dispositions de l'article 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble l'article L. 211-13 du code des assurances qui le reproduit, aux termes desquelles, lorsque une offre d'indemnisation n'a pas été faite par l'assureur dans les délais légaux impartis, le montant de l'indemnité offerte par lui ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, sont contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la victime d'un accident de la circulation et ses parents s'en prévalant pour fonder les cinquième et sixième moyens de leur pourvoi en cassation et que la société Liberty Seguros et le BCF l'invoquent à l'appui du premier moyen de leur pourvoi provoqué, le second moyen de ce pourvoi étant fondé sur l'inconstitutionnalité de la disposition litigieuse ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nécessité des peines, la disposition contestée, à supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnée, le montant de la majoration du taux de l'intérêt légal étant proportionnel aux sommes en jeu et à la durée du manquement de l'assureur et pouvant être arrêté par la présentation d'une offre d'indemnisation régulière ou réduit par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
D'où il suit qu'il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.