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03/02/2011 | FRANCE | N°10-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-17122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., mère de l'enfant Lucie Y..., atteint d'un syndrome poly-malformatif, a contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées prise le 18 septembre 2007, supprimant le complément correspondant à la sixième catégorie de l'alloc

ation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er septembre 2006 ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., mère de l'enfant Lucie Y..., atteint d'un syndrome poly-malformatif, a contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées prise le 18 septembre 2007, supprimant le complément correspondant à la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er septembre 2006 ;

Attendu que pour accueillir la demande et décider que les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l'enfant Lucie Y... justifiaient l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 6, du 1er août 2007 au 31 août 2012, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... travaillait à plein temps en horaires décalés, que le grand-père, en retraite, prenait sa petite-fille en charge en l'absence de la mère et qu'il n'y avait pas de tierce personne rémunérée, retient qu'à la date du 1er août 2007, l'enfant Lucie Y... répondait au double critère exigé pour l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant classé, en raison de son handicap qui impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, dans la sixième catégorie prévue par ce texte, est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne.

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'à la date du 01 août 2007, l'enfant Lucie Y... dont l'état exigeait le recours à une tierce personne à temps plein et imposait des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, remplissait les conditions requises pour bénéficier du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie ainsi que de la mention « besoin d'accompagnement » sur la carte d'invalidité, d'avoir annulé en conséquence, la décision rendue le 23 août 2007 par la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne, d'avoir dit que Laurence X... a droit, pour sa fille Lucie Y..., née le 18 janvier 2001, au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé visé à l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale, pour la période du 01 août 2007 au 31 août 2008, ainsi qu'à l'apposition, sur la carte d'invalidité, de la mention « besoin d'accompagnement » visée à l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, pour la période du 01 août 2007 au 31 août 2012, sous réserve des conditions administratives réglementaires, d'avoir dit que la présente décision se substitue à la décision annulée

- AU MOTIF QUE la Cour rappelle que la mention "besoin d'accompagnement" visée à l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, est portée sur la carte d'invalidité : « Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé... » ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicap de sixième catégorie : La Cour rappelle qu'au vu des dispositions de l'article L. 541-2 6° du code de la sécurité sociale : « est classé en 6° catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement » ; que la Cour rappelle encore que l'arrêté du 24 avril 2002 dispose que « Ces contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale pour une durée supérieure à deux jours par semaine. » ; La Cour observe, qu'à la date du 01 août 2007, l'état de l'enfant Lucie Y..., qui n'était scolarisée qu'à hauteur d'une journée en institut médico-éducatif et deux fois trois heures en école avec l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire, nécessite le recours permanent à l'aide d'une tierce personne. Cet état impose également des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, notamment en raison de la prise en charge par des spécialistes, psychométricien, orthophoniste, psychothérapeute et psychologue d'une part, et d'une veille nécessaire à sa sécurité d'autre part. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle adopte partiellement les conclusions, qu'à la date sus-visée, l'enfant Lucie Y... répondait au double critère exigé pour l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie. Il s'en déduit, qu'à la date du 01 août 2007, l'état de l'enfant Lucie Y..., justifiait l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé visé à l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'apposition, sur la carte d'invalidité, de la mention « besoin d'accompagnement » visée à l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. La Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et infirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Et faisant droit à la demande de l'appelante, la Cour accordera à Laurence X..., les avantages qu'elle a sollicités pour sa fille Lucie.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article R. 541.2 du code de la sécurité sociale, « est classé en catégorie 6 l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et soins à la charge de la famille est définie par arrêté en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement » ; qu'il résulte tant de l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale que de l'arrêté du 24 avril 2002 et de son annexe relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale que pour bénéficier du complément de 6ème catégorie, les contraintes de soins ou de surveillance permanente doivent être associées à la renonciation ou à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours à une tierce personne à temps complet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la mère travaille à plein temps en horaires décalés à Roissy, le grand-père, en retraite, prenant sa petite fille en charge en l'absence de la mère ; que le père est absent et qu'il n'y a pas de tierce personne rémunérée ; qu'en décidant cependant qu'à la date du 1er août 2007, l'enfant Lucie Y... répondait au double critère exigé pour l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

- ALORS QUE D'AUTRE PART qu'il résulte tant de l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale que de l'arrêté du 24 avril 2002 et de son annexe relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale que pour bénéficier du complément 6ème catégorie, le décret précise qu'outre le fait de nécessiter l'absence d'activité professionnelle d'un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux équivalant à un temps plein de tierce personne), l'état de l'enfant « impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille » ; que cette condition est donc à considérer comme s'imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée ; que c'est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d'attribution du 6e complément, réservé - en raison de son niveau - à des situations excédant largement les conditions d'attribution du 4e ou du 5e complément ; que ces contraintes majeures entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l'exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'à la date du 01 août 2007, l'état de l'enfant Lucie Y..., qui n'était scolarisée qu'à hauteur d'une journée en institut médico-éducatif et deux fois trois heures en école avec l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire, nécessitait le recours à une tierce personne et imposait également des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, notamment en raison de la prise en charge par des spécialistes, psychométricien, orthophoniste, psychothérapeute et psychologue d'une part, et d'une veille nécessaire à sa sécurité d'autre part sans caractériser que lesdites contraintes entravaient Madame X... dans l'exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement et mobilisaient d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article R 241-15 du code de la sécurité sociale, la mention « besoin d'accompagnement » ne peut être portée sur la carte d'invalidité que si celle-ci est attribuée à un enfant ouvrant droit au 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème complément de l'AEEH ; qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la première branche entraînera donc par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant accordé la mention « besoin d'accompagnement » sur la carte d'invalidité dès lors que Lucie Y... ne répondait pas au double critère exigé pour l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17122
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-17122


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17122
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