LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré auprès de la GMF assurances (l'assureur), a été déclaré responsable de l' accident de la circulation dont M. Y... avait été victime le 8 janvier 1982 ; qu'ils ont signé un protocole de transaction sur la réparation de son préjudice ; qu'imputant à l'accident une fracture du sacrum révélée en janvier 2000, M. Y... a fait assigner l'assureur en indemnisation des dommages résultant de cette lésion, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie Nord-Finistère (la caisse) ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à M. Y..., "hors imputation possible des débours de la caisse", l'arrêt retient notamment que la caisse excluait tout recours de sa part faute d'imputabilité de ces lésions à l'accident du 8 janvier 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la fracture était en relation directe et certaine avec cet accident, ce dont il s'évinçait que les prestations servies par la caisse en lien avec cette lésion devaient être déterminées et prises en compte pour l'évaluation du préjudice de M. Y... ainsi que des sommes devant lui revenir, nonobstant la contestation par la caisse du lien de causalité entre cette lésion et l'accident, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il fixe à la somme de 150 559,93 euros la réparation des dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux aggravés découlant de la lésion et condamne la GMF assurances à payer cette somme à M. Y..., l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Nord-Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à payer à monsieur Y... la somme de 150.559,93 €, hors imputation possible des débours de la caisse primaire d'assurance maladie, en réparation des dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant de la fracture du sacrum, diagnostiquée le 17 janvier 2000 et en relation directe avec l'accident de trajet survenu le 8 janvier 1982.
Aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de déduire de cette indemnité les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, qui estimait elle-même que ces prestations n'étaient pas imputables à l'aggravation des séquelles de l'accident de 1982.
Alors que les juges qui statuent sur la réparation du préjudice ne sont pas liés par les décisions et appréciations des caisses de sécurité sociale ; que l'assureur du tiers responsable peut demander, même en l'absence de recours de la caisse, l'imputation sur les indemnités dues à la victime des prestations servies par la caisse, dès lors que l'accident a été la cause ou l'occasion du versement de ces prestations ; que la cour d'appel qui, contrairement à l'appréciation de la caisse, a estimé que l'apparition en 2000 de la fracture du sacrum était en relation de causalité avec l'accident de 1982, devait imputer sur l'indemnité due par l'assureur du tiers responsable de cet accident les prestations servies par la caisse dont il était constant qu'elles réparaient le préjudice résultant de la fracture du sacrum (violation des articles L.454-1 du code de la sécurité sociale, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil).