La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10-14070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-14070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que Léon X... est décédé le 16 février 2008 ; qu'en l'état de désaccords quant à la liquidation de sa succession opposant les trois filles d'un premier mariage à leur demi-frère M. Christophe X... et à la mère de celui-ci, Mme Y..., l'une des filles, Mme Z..., a assigné en référé ses frère et soeurs aux fins que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de p

rocédure civile ;

Attendu que M. Christophe X... et Mme Y... font grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que Léon X... est décédé le 16 février 2008 ; qu'en l'état de désaccords quant à la liquidation de sa succession opposant les trois filles d'un premier mariage à leur demi-frère M. Christophe X... et à la mère de celui-ci, Mme Y..., l'une des filles, Mme Z..., a assigné en référé ses frère et soeurs aux fins que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Christophe X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle fixe l'étendue de la mission de l'expert portant notamment sur l'ensemble de leurs patrimoines personnels et des sociétés dont ils sont respectivement associés et, y ajoutant, d'autoriser l'expert à consulter les fichiers Ficoba pour effectuer sa mission alors selon le moyen, que toute mesure d'instruction in futurum doit être strictement circonscrite et limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales des défendeurs, et notamment au droit au respect de la vie privée et au secret des affaires ; qu'en conséquence, ne sont pas légalement admissibles les mesures qui confèrent à l'expert, pour déterminer la consistance d'une succession, une mission générale et illimitée d'investigation lui permettant de mener une véritable perquisition civile sur le patrimoine personnel des ayants droit du défunt et dans toutes les sociétés dans lesquelles ces ayants droit du défunt ont des intérêts, sans que ce dernier en eût été ni le dirigeant ni l'associé ; qu'en autorisant néanmoins en l'espèce l'expert à contrôler le patrimoine personnel de M. Christophe X... et de sa mère, Mme Y... ainsi que de toutes les sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts et « de manière générale, de donner toute indication au tribunal afin d'apprécier tout transfert de patrimoine dans la période concernée », ce dont il résultait que l'expert s'était vu conférer un véritable pouvoir d'enquête et que les mesures prescrites n'étaient aucunement circonscrites, mais constituaient au contraire une véritable atteinte illégitime à la vie privée et au secret des affaires des défendeurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le principe de l'expertise n'est pas contesté par les parties, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les défendeurs avaient engagé eux-mêmes, quelques mois auparavant, une procédure pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer l'actif successoral de la personne décédée ; que l'expertise contestée tend à définir, en présence des ayants droit de Léon X..., l'étendue et l'évolution de son patrimoine ; qu'à cette fin, il a notamment été donné mission à l'expert de contrôler les transferts d'actifs intervenus depuis 1996 jusqu'au décès de Léon X..., entre d'une part le patrimoine du défunt, d'autre part, celui de son fils et de son épouse, le patrimoine de ces derniers étant constitué de plusieurs sociétés dont la liste a été mentionnée dans la mission expertale ; que celle-ci dès lors n'excède pas l'objet de l'expertise et ne constitue pas une intrusion illégitime dans la vie privée de M. Christophe X... et de sa mère ; qu'il est ajouté à la mission de l'expert l'autorisation de consulter les fichiers Ficoba ;

Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que la mission expertale était limitée à la vérification des transferts d'actifs survenus durant une période dûment précisée entre le patrimoine du défunt et celui de deux de ses héritiers, patrimoine constitué de plusieurs sociétés dont la liste était dressée, la cour d ‘ appel a exactement déduit que cette mesure d'instruction, qui ne comportait aucune atteinte à une liberté fondamentale, n'excédait pas les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Christophe X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., de Mme A... et de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a fixé l'étendue de la mission de l'expert telle que définie au dispositif et portant notamment sur l'ensemble des patrimoines personnels de Monsieur Christophe X... et de Madame Y... et des sociétés dont ils sont respectivement associés, et y ajoutant, d'avoir autorisé l'expert à consulter les fichers FICOBA pour effectuer sa mission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe de l'expertise n'est pas contesté par les parties ; qu'elle tend à définir, en présence des ayantsdroit de Léon X..., l'étendue et l'évolution du patrimoine de ce dernier ; qu'à cette fin, il a notamment été donné mission à l'expert de contrôler les transferts d'actifs intervenus depuis 1996 jusqu'au décès de Léon X..., entre d'une part le patrimoine du défunt et d'autre part, celui de son fils et de son épouse, le patrimoine de ces dernier étant constitué de plusieurs sociétés dont la liste a été mentionnée dans la mission expertale ; que celle-ci dès lors n'excède pas l'objet de l'expertise et ne constitue pas une intrusion illégitime dans la vie privée de M. X... et de sa mère ; qu'il appartient à ces derniers de répondre sans délai aux demandes de communication de pièces formées par l'expert, par application des articles 11 et 275 du Code de procédure civile ; que la décision est confirmée ; qu'il est ajouté à la mission de l'expert l'autorisation de consulter les fichiers FICOBA » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au cas particulier et en observant que les défendeurs avaient engagé eux-mêmes, il y a quelques mois, une procédure pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer l'actif successoral de Monsieur Léon X..., il ne saurait être dénié qu'au vu des divers éléments mis en évidence dans l'assignation et des documents qui la sous tendent, la demanderesse peut légitimement voir définir au contradictoire de tous les héritiers ou enfants de Monsieur X... l'étendue de son patrimoine et l'évolution de celui-ci au cours des dernières années ; que dès lors, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée (…) » ;

ALORS QUE toute mesure d'instruction in futurum doit être strictement circonscrite et limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales des défendeurs, et notamment au droit au respect de la vie privée et au secret des affaires ; qu'en conséquence, ne sont pas légalement admissibles les mesures qui confèrent à l'expert, pour déterminer la consistance d'une succession, une mission générale et illimitée d'investigation lui permettant de mener une véritable perquisition civile sur le patrimoine personnel des ayants-droit du défunt et dans toutes les sociétés dans lesquelles ces ayants-droit du défunt ont des intérêts, sans que ce dernier en eût été ni le dirigeant ni l'associé ; qu'en autorisant néanmoins en l'espèce l'expert à contrôler le patrimoine personnel de Monsieur Christophe X... et de sa mère, Madame Y... ainsi que de toutes les sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts et « de manière générale, de donner toute indication au tribunal afin d'apprécier tout transfert de patrimoine dans la période concernée », ce dont il résultait que l'expert s'était vu conférer un véritable pouvoir d'enquête et que les mesures prescrites n'étaient aucunement circonscrites, mais constituaient au contraire une véritable atteinte illégitime à la vie privée et au secret des affaires des défendeurs, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles 9 du Code civil et 8 de la Déclaration européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14070
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-14070


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award