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03/02/2011 | FRANCE | N°10-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-11998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10,1° c du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui refusant le remboursement de frais engagés à l'occasion de trois transports en véhicule sanitaire léger effectués entre le 25 avril et le 7 mai

2008 ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée à l'encontre d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10,1° c du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui refusant le remboursement de frais engagés à l'occasion de trois transports en véhicule sanitaire léger effectués entre le 25 avril et le 7 mai 2008 ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le tribunal retient que l'article R.322-10, 1°, c du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'un remboursement lorsque le transport est justifié par l'état du malade dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 énonce que le transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; que Mme X... entre dans le cas prévu à ce texte, son état ainsi que la nature de sa maladie nécessitant une aide technique, si ce n'est humaine, pour se rendre seule de son domicile à Vénès à des consultations spécialisées et pour subir une intervention urgente dans une clinique toulousaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 322-10, 1°, c du code de la sécurité sociale ne concerne que les transports en ambulance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
Le jugement attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2008 et dit que les transports des 25, 28 avril et 7 mai 2008, par véhicule sanitaire léger, devaient être pris en charge au titre des articles R.322-10-1° c et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'«il résulte des dispositions de l'article R. 332-10, 1° du Code de la Sécurité Sociale que le remboursement des frais de transport en véhicule sanitaire n'a lieu que dans un certain nombre de cas qui sont limitativement énumérés par ce texte ; qu'ainsi, l'alinéa c) de l'article R. 322-10, 1° prévoit la possibilité d'un remboursement lorsque le transport est justifié par l'état du malade dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; que cet arrêté du 23 décembre 2006 (JO 30 décembre) indique en son article 2 que le transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; qu'il n'est pas prévu d'obligation de prise en charge préalable dans ce cas de transport, qui est remboursé sur présentation de la prescription en application de l'article R 322-10-2 ; qu'il est produit les prescriptions médicales de transport assis dont la dernière rédigée par le Dr. Z... précise que l'intéressée a subi une chirurgie du derme profond, un décollement de la rétine, contre-indiquant la conduite seule et qu'il s'agit d'une personne isolée (demeurant à 81 Vénes) ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... entre dans le cas prévu à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006, son état tel qu'il est décrit par son médecin ainsi que la nature de sa maladie nécessitant une aide technique, si ce n'est humaine, pour se rendre seule de son domicile à Vénes à des consultations spécialisées et pour subir une intervention urgente dans une clinique toulousaine» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les hypothèses de prise en charge, telles que figurant à l'article R.322-10, sont limitativement énumérées ; que contrairement à ce que retiennent les juges du fond, l'article R.322-10-1erc concerne, non pas n'importe quel transport, mais un transport en ambulance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article R.322-10-1erc du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'objet de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale et partant de l'arrêté du 23 décembre 2006 qui l'applique, est simplement de permettre l'identification du moyen de transport une fois que le droit à prise en charge a été constaté au regard de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'en combinant l'article R.322-10 et l'article R.322-10-1 ainsi que l'arrêté du 23 décembre 2006, quand les deux séries de textes doivent être mises en oeuvre successivement, l'article R.322-10-1 et l'arrêté du 23 décembre 2006 ne pouvant avoir vocation à s'appliquer si au regard de l'article R.322-10 il n'y a pas droit à prise en charge, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11998
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-11998


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11998
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