La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10-10394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-10394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2009), qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 12 janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris a notifié à la société Laboratoires Expanscience (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion sur les médicaments prévues par l

'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale d'une somme correspondant aux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2009), qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 12 janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris a notifié à la société Laboratoires Expanscience (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion sur les médicaments prévues par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale d'une somme correspondant aux frais afférents à la distribution de "remis de mémorisation" prenant, notamment, les formes de rouleaux de ruban adhésif, stylos, coupe-papiers, gommes, ciseaux ou autres, mentionnant le nom de l'une des spécialités pharmaceutiques remboursables commercialisées par le laboratoire ; que la cour d'appel a rejeté les recours de la société tendant à l'annulation de ce redressement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 251-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, adopté pour préciser et restreindre l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion, sont incluses dans l'assiette de cette taxe les rémunérations des visiteurs médicaux, le remboursement de certains frais relatifs à l'activité de ces visiteurs et les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires ; que seuls les trois postes visés le législateur sont susceptibles de constituer la base de cotisation litigieuse et non pas toutes les dépenses destinées à promouvoir la vente des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exception de certaines seulement ; que notamment, et à ce titre ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe les frais afférents aux informations adressées au cabinet ou au domicile des praticiens auparavant prévus à l'article R. 245-1 abrogé, au titre desquels étaient traditionnellement appréhendés les frais afférents à la distribution d'objets publicitaires ; qu'il s'ensuit que les dépenses liées à ces opérations de distribution de petits cadeaux utilitaires, lesquelles ne sauraient être assimilées à des opérations d'achat d'espaces publicitaires, qui s'entendent de la location d'un espace physique ou temporel destiné à accueillir un message publicitaire, ne peuvent servir d'assise au calcul de la contribution ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole le texte précité dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que selon l'article L. 251-1 du code de sécurité sociale tel que modifié par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, adopté pour préciser et restreindre l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion, sont inclus, dans l'assiette de cette taxe les rémunérations des visiteurs médicaux, le remboursement de certains frais relatifs à l'activité de ces visiteurs et les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires ; que seuls les trois postes visés par le législateur sont susceptibles de constituer la base des cotisations litigieuses et non pas toutes les dépenses destinées à promouvoir la vente des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exception de certaines seulement ; que notamment, et à ce titre, ne sont plus inclus dans l'assiette de la taxe les frais afférents aux informations adressées au cabinet ou au domicile des praticiens auparavant prévus à l'article R. 245-1 abrogé, au titre desquels étaient naguère appréhendés les frais afférents à la distribution publicitaire ; qu'à supposer qu'une telle opération puisse dans l'absolu, être appréhendée au titre des opérations d'achats d'espaces publicitaires et soumise comme tel à la taxation, encore faudrait-il que la destination principale de l'objet support soit la diffusion d'un message publicitaire ; qu'en l'espèce la société faisait au contraire valoir que les petits cadeaux distribués (rouleaux de scotch, stylo, post-it, ciseaux, etc ...) sur lesquels étaient simplement inscrit le nom du laboratoire ou du médicament sans aucun slogan ou message ventant les qualités du produit, revêtait un caractère utilitaire prédominant, de sorte que les opérations liées à leur achat, fabrication et distribution ne pouvaient être assimilées à des opérations d'achats d'espaces publicitaires ; qu'en ne se prononçant pas sur cet aspect central du dossier dont était saisi la cour d'appel, cette dernière prive sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1484 de financement de la sécurité sociale pour 2003, du 20 décembre 2002 ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant pour retenir que les objets publicitaires étaient concernés au titre de l'espace publicitaire sur la doctrine élaborée par l'URSSAF sous l'empire des anciens textes, au demeurant non identifiée dans l'arrêt ni mentionnée dans les écritures des parties, doctrine sans valeur juridique et qui, comme telle, ne liait pas le juge, la cour d'appel méconnaît son office et viole l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se fondant pour retenir que les objets publicitaires étaient concernés au titre de l'espace publicitaire sur la doctrine élaborée par l'URSSAF sous l'empire des anciens textes, au demeurant non identifiée dans l'arrêt ni mentionnée dans les écritures des parties, doctrine sans valeur juridique et qui, comme telle, ne liait pas le juge, la cour d'appel méconnaît les exigences du principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2-I du code de la sécurité sociale qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'objet de la modification de l'article L. 245-2-I du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2002 1487 du 20 décembre 2002 était de réduire l'assiette de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques en excluant les frais de colloques scientifiques et médicaux et les études d'échantillonnage après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché pour ne retenir que les seuls éléments dont le caractère promotionnel n'était pas contestable ; que ne sont exclus de l'assiette de la contribution au titre des frais de publication et l'achat d'espaces publicitaires, que les frais exposés dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément ; que les objets remis constituaient un support à un message publicitaire délivré par la société en ce qu'ils portaient à la fois le nom du laboratoire et la mention de la spécialité commercialisée ; que leur caractère promotionnel n'était dès lors pas contestable même si ces objets avaient également une fonction utilitaire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen et sans omettre de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a exactement déduit que le redressement était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Expanscience aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Expanscience ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Expanscience.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF une somme de 495.490 euros, correspondant aux cotisations afférentes à l'exercice 2002, outre une somme de 49.561 euros au titre des majorations de retard,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 254-2-1 3° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-17 du même Code ou sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique y est mentionnée ; que dans la notification de redressement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la taxe de promotion sur les médicaments échue au 1er décembre 2003, la somme de 3.966 851 euros correspondant aux achats d'espaces publicitaires, à savoir des cadeaux destinés aux prescripteurs, comportant le nom d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même Code ou sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'il ressort du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement et des débats que la SA Laboratoires Expanscience a engagé une dépense de 3.966.851 euros, qualifiée en comptabilité de « coûts directs marketing » correspondant aux frais afférents à la distribution, auprès des praticiens, de « remis de mémorisation » prenant la forme de rouleaux de scotch, gommes mentionnant le nom de l'une des spécialités pharmaceutiques remboursables commercialisées par le laboratoire ; que l'objet du litige est circonscrit à la contestation de ce chef de redressement ; que l'objet de la modification de l'article L. 245-2-1 du Code de la sécurité sociale issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 est de réduire l'assiette de la contribution de la taxe due par les laboratoires pharmaceutiques en excluant les frais de colloques scientifiques et médicaux et les études d'échantillonage après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché pour ne retenir que les seuls éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable ; qu'il est inopérant pour la société Laboratoires Expanscience de se prévaloir de la fonction utilitaire propre des objets remis dès lors qu'ils constituent un support à un message publicitaire délivré par la SA Laboratoires Expanscience en ce qu'il porte à la fois le nom du laboratoire et la mention de la spécialité commercialisée, et dont le caractère promotionnel n'est dès lors pas contestable, même si lesdits objets ont également une fonction utilitaire ; que par ailleurs, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la lecture des comptes rendus de séance parlementaire préalables à l'adoption des dispositions susvisées, établit qu'en raison d'une crainte d'aggravation des difficultés de la presse médicale du fait de la baisse des investissements publicitaires, un amendement a été introduit, visant à exclure du champ d'application de l'assiette de la contribution les frais de publication et d'achats d'espace publicitaire dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret ; que cette disposition destinée à ménager la presse médicale a conduit à une modification de la rédaction initiale qui prévoyait, au titre de l'assiette de la contribution : les charges comptabilisées au titre des achats d'espaces publicitaires, quel qu'en soit le support ; pour lui substituer « des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret » ; qu'il s'en suit que seule la cohérence rédactionnelle qui devait inclure les frais de publication a conduit le législateur à ne plus préciser que le support de l'espace publicitaire était indifférent, sans pour autant qu'il puisse être considéré qu'il n'a pas voulu conserver une conception large de la notion d'espaces publicitaires laquelle correspond, ainsi que l'ont exactement considéré les premiers juges, à toute surface, tout objet pouvant servir de support à un message publicitaire dès lors que le nom d'un médicament remboursable ou agrée à l'usage des collectivités y figure ; que par ailleurs, si, pour l'assiette de la contribution, les nouvelles dispositions ont substitué aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens (R. 245-1 du Code de la sécurité sociale depuis abrogé) les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, la doctrine élaborée par l'URSSAF sous l'empire des anciennes dispositions reste d'actualité, contrairement à ce que soutient la société Laboratoires Expanscience, en ce que dans l'analyse de ces frais elle a considéré que les objets publicitaires sont concernés au titre de l'espace publicitaire ; qu'enfin, il importe peu que la finalité de cette taxe destinée à réguler les dépenses de promotion en ce qu'elles inciteraient à la prescription et contribueraient à l'aggravation du déficit de la sécurité sociale ne soit pas atteinte ; que le jugement qui a décidé qu'en qualifiant de frais d'achats d'espaces publicitaires les dépenses engagées par la société Laboratoires Expanscience au titre des ramis de mémorisations, l'inspecteur du recouvrement a fait une interprétation conforme à l'esprit du législateur mérite d'être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 245-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du Code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les Caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agrées à l'usage des collectivités ; que selon l'article L. 245-2 dudit code, dans sa version issue de la loi du 20 décembre 2002, applicable aux faits de l'espèce, concernant la taxe échue au 1er décembre 2003, « la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre : 1) des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique y est mentionnée ; qu'en outre l'article L. 5122-1 du Code de la santé publique dispose que « on entend par publicité pour les médicaments à l'usage humain toute forme d'information y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance la vente ou la consommation de ces médicaments » ; qu'il s'évince de ces textes qu'entrent dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments, les dépenses destinées à promouvoir la vente des spécialités pharmaceutiques remboursables, commercialisées par les laboratoires ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier – notamment du rapport de contrôle dressé par l'inspecteur du recouvrement – et des débats qu'au cours de l'exercice 2002, la société Laboratoires Expanscience a engagé une dépense de 3.966.851 euros qualifiée en compatibilité de « coûts directs marketing », correspondant aux frais afférents à la distribution, auprès des praticiens, de « remis de mémorisation », soit des objets divers (jeux de carte, rouleaux de scotch, coupe papier, marque page, porte clé etc…) mentionnant le nom d'une des spécialités pharmaceutiques remboursables commercialisées par le laboratoire ; que ces objets, remis ou adressés gracieusement par les visiteurs médicaux aux divers praticiens qu'ils visitent, constituent un support à un message publicitaire délivré par la société Expanscience, en ce qu'ils portent le nom du laboratoire et la mention de la spécialité pharmaceutique commercialisée par celui-ci, contribuent ainsi à asseoir la notoriété du laboratoire et s'inscrivent, de façon cohérente, dans la démarche de promotion des spécialités du laboratoire poursuivie par les visiteurs médicaux auprès du corps médical ; que l'argument invoqué par la demanderesse, tiré de la modification législative intervenue lors de la loi du 20 décembre 2002, de financement de la sécurité sociale pour 2003 ne saurait prospérer ; qu'en effet, il ressort des débats parlementaires, produits par l'URSSAF que s'il est exact que le législateur a entendu réduire l'assiette de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de leurs dépenses de promotion des médicaments remboursables auprès des praticiens et clarifier les règles applicables, il apparaît que la réduction d'assiette arrêtée provient essentiellement de l'exclusion des frais de colloques scientifiques et médicaux ainsi que des études d'échantillonage réalisées après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (figurant précédemment dans les éléments d'assiette énumérés par l'ancien article R. 254-1 du Code de la sécurité sociale – depuis abrogé), au motif que ces frais seraient dépourvus d'incidence directe sur les prescriptions afin de ne conserver, comme base de taxation, que les seuls éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable ; (…) qu'il convient de surcroit de relever que dans la rédaction originale, soumise à l'examen de l'assemblée nationale, l'article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale prévoyait, au titre de l'assiette de la contribution : « les charges comptabilisées au titre …des achats d'espaces publicitaires, quel qu'en soit le support » ; que la lecture des comptes rendus de séance démontre qu'en raison de la crainte de certains députés d'une aggravation des difficultés de la presse médicale du fait de la baisse des investissements publicitaires, un amendement a été introduit, visant à exclure du champ d'application de l'article les journaux médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dans des conditions fixées par décret ; qu'il convient de relever qu'aucun élément figurant dans les comptes rendus des débats parlementaires ne milite en faveur, soit d'un abandon, par le législateur, de sa conception large, telle que définie dans la rédaction initiale, de la notion d'espace publicitaire – laquelle correspond à toute surface, tout objet, suffisamment visible pour servir de support à un message publicitaire, dès lors que le nom d'un médicament remboursable ou agréé à l'usage des collectivités y figure – soit d'une remise en cause de la notion de promotion, étant observé à cet égard que l'exposé des motifs de la loi rappelle que la finalité de la taxe en litige consiste à inciter les laboratoires pharmaceutiques à limiter leurs actions de promotion ; que pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît qu'en qualifiant de frais d'achat d'espace publicitaire les dépenses engagées par la société Laboratoires Expanscience au titre des remis de mémorisation, l'inspecteur du recouvrement a fait une interprétation conforme à l'esprit du législateur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L. 251-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, adopté pour préciser et restreindre l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion, sont inclus dans l'assiette de cette taxe les rémunérations des visiteurs médicaux, le remboursement de certains frais relatifs à l'activité de ces visiteurs, et les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires ; que seuls les trois postes visés par le législateur sont susceptibles de constituer la base de cotisation litigieuse, et non pas toutes les dépenses destinées à promouvoir la vente des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exception de certaines seulement ; que notamment, et à ce titre ne sont plus inclus dans l'assiette de la taxe les frais afférents aux informations adressés au cabinet ou au domicile des praticiens auparavant prévus à l'article R. 245-1 abrogé, au titre desquels étaient traditionnellement appréhendés les frais afférents à la distribution d'objets publicitaires ; qu'il s'ensuit que les dépenses liés à ces opérations de distribution de petits cadeaux utilitaires, lesquelles ne sauraient être assimilées à des opérations d'achat d'espaces publicitaires, qui s'entendent de la location d'un espace physique ou temporel destiné à accueillir un message publicitaire, ne peuvent servir d'assise au calcul de la contribution ; qu'en décidant le contraire, la cour viole le texte précité dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, et SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 251-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, adopté pour préciser et restreindre l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion, sont inclus dans l'assiette de cette taxe les rémunérations des visiteurs médicaux, le remboursement de certains frais relatifs à l'activité de ces visiteurs, et les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires ; que seuls les trois postes visés par le législateur sont susceptibles de constituer la base des cotisations litigieuses, et non pas toutes les dépenses destinées à promouvoir la vente des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exception de certaines seulement ; que notamment, et à ce titre ne sont plus inclus dans l'assiette de la taxe les frais afférents aux informations adressés au cabinet ou au domicile des praticiens auparavant prévus à l'article R. 245-1 abrogé, au titre desquels étaient naguère appréhendés les frais afférents à la distribution publicitaire ; qu'à supposer qu'une telle opération puisse dans l'absolu, être appréhendée au titre des opérations d'achat d'espaces publicitaires, et soumise comme tel à la taxation, encore faudrait-il que la destination principale de l'objet support soit la diffusion d'un message publicitaire ; qu'en l'espèce, la société EXPANSCIENCE faisait au contraire valoir que les petits cadeaux distribués (rouleau de scotchs, stylo, post-it, ciseau etc…), sur lesquels étaient simplement inscrit le nom du laboratoire ou du médicament, sans aucun slogan ou message vantant les qualités du produit, revêtait un caractère utilitaire prédominant, de sorte que les opérations liées à leur achat, fabrication, et distribution ne pouvaient être assimilées à des opérations d'achats d'espaces publicitaires ; qu'en ne se prononçant pas sur cet aspect central du dossier dont était saisi la Cour cette dernière prive sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1484, de financement de la sécurité sociale pour 2003, du 20 décembre 2002 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour retenir que les objets publicitaires étaient concernés au titre de l'espace publicitaire, sur la doctrine élaborée par l'URSSAF sous l'empire des anciens textes, au demeurant non identifiée dans l'arrêt ni mentionnée dans les écritures des parties, doctrine sans valeur juridique et qui, comme tel, ne liait pas le juge, la Cour méconnaît son office et viole l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour retenir que les objets publicitaires étaient concernés au titre de l'espace publicitaire, sur la doctrine élaborée par l'URSSAF sous l'empire des anciens textes, au demeurant non identifiée dans l'arrêt ni mentionnée dans les écritures des parties, doctrine sans valeur juridique et qui, comme tel, ne liait pas le juge, la Cour méconnaît les exigences du principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10394
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10394


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award