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03/02/2011 | FRANCE | N°10-10357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-10357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 novembre 2010), que Mme X..., qui élevait seule son enfant Anthony Y... né le 14 novembre 1986, a sollicité le 30 janvier 1991 le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF) au titre de l'avance sur pension alimentaire ; que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la CAF) lui a accordé cette prestation à compter du 1er février 1991 mais en a cessé le service le 1er juin 1991 au motif que l'intéressée ne justifiait pas avoir engagé une procédure

en fixation de pension alimentaire à l'encontre du père de l'enfan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 novembre 2010), que Mme X..., qui élevait seule son enfant Anthony Y... né le 14 novembre 1986, a sollicité le 30 janvier 1991 le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF) au titre de l'avance sur pension alimentaire ; que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la CAF) lui a accordé cette prestation à compter du 1er février 1991 mais en a cessé le service le 1er juin 1991 au motif que l'intéressée ne justifiait pas avoir engagé une procédure en fixation de pension alimentaire à l'encontre du père de l'enfant ; que le 10 mars 1997, Mme X... a présenté une nouvelle demande en indiquant qu'elle avait entrepris le 26 septembre 1995 une telle procédure à l'encontre du père d'Anthony, ressortissant canadien domicilié au Canada ; que le service de l'allocation a alors repris avec effet au 1er octobre 1995 ; que le tribunal de grande instance de Strasbourg ayant, par ordonnance du 12 mars 1998, condamné M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire mensuelle et celle-ci ayant engagé au Canada une procédure d'exécution de l'ordonnance, la CAF a mis fin au versement de l'ASF à partir du 1er mars 1998 ; qu'après le dessaisissement par Mme X... de l'avocat canadien chargé du recouvrement de la pension au profit de la CAF, cet organisme a repris en février 2000, avec effet rétroactif au 1er mars 1998, le versement de l'allocation qui s'est poursuivi jusqu'au vingtième anniversaire de l'enfant ; que le 4 décembre 2006, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en invoquant une faute de la caisse consistant à n'avoir engagé aucune procédure sérieuse de recouvrement de la pension alimentaire ; qu'elle a sollicité la condamnation de l'organisme social à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 34 270, 89 euros correspondant à la différence entre les pensions alimentaires qu'elle aurait dû percevoir de mars 1998 à octobre 2006 et les allocations versées par la caisse pendant la même période ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de la demande présentée par Mme X..., alors, selon le moyen, que toute réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale doit préalablement être portée devant la commission de recours amiable ; que constitue une telle réclamation l'action en responsabilité engagée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'encontre d'une caisse d'allocations familiales par suite de l'abandon, par celle-ci, d'une procédure de recouvrement de pension alimentaire ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'en jugeant le contraire pour déclarer recevable l'action de Mme X... qui n'avait pourtant pas saisi au préalable la commission de recours amiable de sa réclamation, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a subi qu'une perte de chance et de limiter le montant de l'indemnisation de son préjudice à la somme de 3 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en fondant sa décision sur le moyen, non invoqué par les parties, fût-ce à titre subsidiaire, tiré de la perte d'une chance qu'aurait subie Mme X..., la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans avoir invité les parties à en discuter auparavant et a violé, de ce fait, les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en prononçant la condamnation de la CAF sur le seul fondement, non invoqué par les parties, tiré de la perte d'une chance qu'aurait subie Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige telle qu'elle résultait de leurs moyens et prétentions et a violé, de ce fait, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, sans être utilement contestée sur ce point, que le gain dont la CAF l'avait privée par sa gestion négligente du contentieux qui l'opposait à M. Y... en vue du recouvrement de sa créance alimentaire se chiffrait à 37 270, 89 euros, soit au montant de la pension alimentaire qui lui était due déduction faite des allocations qui lui avaient été versées ; que la cour d'appel a retenu que la CAF avait engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme X..., que cette dernière n'avait, de son côté, commis aucune faute et qu'elle pouvait prétendre à une " réparation intégrale " ; qu'en limitant, cependant, son préjudice indemnisable à la simple " perte d'une chance ", évaluée, de façon laconique, péremptoire et non étayée, à la somme, excessivement faible, de 3 000 euros, la cour d'appel a octroyé à la victime un dédommagement illusoire au lieu d'une somme raisonnable en rapport avec le préjudice que celle-ci avait subi et a, de ce fait, violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer qu'" au vu des éléments produits aux débats sur cette perte de chance " – lesquels pourtant étaient inexistants à défaut d'un débat entre les parties sur ce point –, une " exacte évaluation du préjudice " devait la conduire à fixer à 3 000 euros le montant qui indemniserait intégralement Mme X..., sans fournir aucune explication ni aucune précision à cet égard, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, devant laquelle la CAF soutenait que Mme X... ne démontrait pas que la procédure engagée au Canada aurait pu aboutir en sorte que le moyen tiré de la perte de chance était dans le débat, a évalué le préjudice subi par l'allocataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ensuite de la responsabilité pour faute que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin avait engagée à son égard, Mme Ginette X... n'avait subi que la perte d'une chance et d'avoir limité le montant de l'indemnisation de son préjudice à la somme de 3. 000, 00 € ;
Aux motifs que « dès lors que l'allocation de soutien familial a été servie à la suite de la soustraction du père de l'enfant à son obligation alimentaire, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a été subrogée dans les droits de la créancière Ginette X... à hauteur des montants versés par application de l'article L. 581-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et mandatée pour recouvrer le surplus de la créance par application de l'article L. 581-3 du même code.
La responsabilité de la Caisse intimée peut être recherchée, en application de l'article 1383 du code civil, pour toute négligence dans l'exercice de son mandat.
Or, comme le fait valoir l'appelante, la Caisse intimée n'a procédé qu'à une seule diligence dans l'accomplissement de son mandat de recouvrement de la créance alimentaire de Mme X....
Par lettre recommandée du 11 février 2000 adressée au ... la Caisse intimée s'est limitée à tenter de proposer un arrangement amiable au débiteur. La lettre lui a été retournée avec la mention que M. Kenel Y... n'habite pas à l'adresse indiquée.
La Caisse intimée n'a pas recherché la nouvelle adresse du débiteur.
Alors que Mme X... lui avait déclaré que le débiteur appartenait aux forces armées du Canada et lui avait précisé l'adresse de l'unité de laquelle il relevait à Montréal, la Caisse intimée n'a fait aucune démarche auprès des autorités de ce pays.
La Caisse intimée n'a pas même exploité les renseignements qu'elle pouvait tirer de la procédure de recouvrement que Mme X... avait entamée par le ministère d'un avocat québécois et dont elle avait invité cette créancière à se désister.
Dès lors que la Caisse intimée s'est abstenue des diligences raisonnablement attendues dans l'exercice de son mandat de recouvrement, elle a commis une négligence caractérisée qui engage sa responsabilité.
Pour tenter de se décharger de sa responsabilité, la Caisse intimée invoque, au premier chef, les dispositions de l'article L. 581-4 du code de la sécurité sociale qui faisaient obligation à Mme X... de lui communiquer tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de la créance. Mais elle n'apporte aucune preuve de la rétention d'information qu'elle reproche à l'appelante. Aucune faute de Mme X... ne réduit la responsabilité de la Caisse intimée.
Au deuxième chef, la Caisse intimée fait valoir que pendant six ans, Mme X... ne l'a pas interrogée sur l'état d'avancement du dossier de recouvrement. Mais l'appelante n'était tenue d'aucune obligation de rappel à l'organisme qui était subrogé dans une partie de ses droits et mandaté pour le recouvrement de l'autre partie. Le silence prolongé de Mme X... n'atténue en rien la responsabilité de la Caisse intimée.
Au troisième chef, la Caisse intimée prétend que l'appelante aurait pu elle-même poursuivre la procédure de recouvrement entamée au Québec. Mais, comme la Caisse l'a rappelé à Mme X... pour l'inviter à se désister de l'action en recouvrement qui avait été introduite devant les autorités judiciaires canadiennes, le versement de l'allocation de soutien familial a opéré subrogation et mandat légaux, ce qui a fait obstacle à toutes diligence (sic) personnelle de la créancière. La Caisse intimée ne peut donc en tirer motif à diminution de sa responsabilité.
Au quatrième et dernier chef, la Caisse intimée avance que l'appelante ne démontre pas que la procédure engagée au Canada a pu aboutir alors que son avocat québécois a évoqué des démarches longues et aléatoires. Mais faute pour la Caisse intimée d'établir une impossibilité absolue de recouvrer de nature à l'exonérer de sa responsabilité, les difficultés prévisibles n'excusent en rien la négligence de la Caisse dans l'accomplissement des diligences normalement attendues.
Il en résulte que même si la Caisse intimée n'était pas tenue d'une obligation de résultat, sa responsabilité est entière. La Caisse intimée est donc tenue d'indemniser l'entier préjudice que sa négligence a fait subir à la créancière appelante.
Dès lors que le recouvrement restait soumis aux aléas de la procédure à engager au Québec et de la solvabilité du débiteur, le préjudice de Mme X... ne se confond pas avec son manque à gagner qu'elle calcule comme correspondant au total de sa créance alimentaire diminué du montant des allocations qu'elle a reçues de la Caisse intimée.
Le préjudice de Mme X... est constitué par la perte d'une chance de recouvrer les montants de sa créance alimentaire excédant les allocations qu'elle a perçues.
Au vu des éléments produits aux débats sur cette perte de chance, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 3 000 € le montant qui l'indemnisera intégralement.
La Caisse intimée doit donc être condamnée à payer ce montant à titre de dommages-intérêts » ;
1. Alors que, d'une part, en ayant fondé sa décision sur le moyen, non invoqué par les parties, fût-ce à titre subsidiaire, tiré de la perte d'une chance qu'aurait subie Mme X..., la Cour d'appel a relevé un moyen d'office sans avoir invité les parties à en discuter auparavant et a violé, de ce fait, les articles 15 et 16 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, en ayant prononcé la condamnation de la CAF du Bas-Rhin sur le seul fondement, non invoqué par les parties, tiré de la perte d'une chance qu'aurait subie Mme X..., la Cour d'appel a méconnu l'étendue du litige telle qu'elle résultait de leurs moyens et prétentions et a violé, de ce fait, les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile ;
3. Alors que, de plus et en tout état de cause, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, sans être utilement contestée sur ce point, que le gain dont la CAF l'avait privée par sa gestion négligente du contentieux qui l'opposait à M. Y... en vue du recouvrement de sa créance alimentaire se chiffrait à 37. 270, 89 €, soit au montant de la pension alimentaire qui lui était due déduction faite des allocations qui lui avaient été versées ; que la Cour d'appel a retenu que la CAF avait engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme X..., que cette dernière n'avait, de son côté, commis aucune faute et qu'elle pouvait prétendre à une « réparation intégrale » ; qu'en limitant, cependant, son préjudice indemnisable à la simple « perte d'une chance », évaluée, de façon laconique, péremptoire et non étayée, à la somme, excessivement faible, de 3. 000, 00 €, la Cour d'appel a octroyé à la victime un dédommagement illusoire au lieu d'une somme raisonnable en rapport avec le préjudice que celle-ci avait subi et a, de ce fait, violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
4. Alors qu'enfin, en se bornant à énoncer qu'« au vu des éléments produits aux débats sur cette perte de chance » – lesquels pourtant étaient inexistant à défaut d'un débat entre les parties sur ce point –, une « exacte évaluation du préjudice » devait la conduire à fixer à 3. 000, 00 € le montant qui indemniserait intégralement Mme X..., sans fournir aucune explication ni aucune précision à cet égard, la Cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par Mme X....
AUX MOTIFS QUE : « Si en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être saisi qu'après l'accomplissement de la procédure de recours amiable prévue aux articles R. 142-1 et suivants, les actions en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n'appellent pas la saisine préalable de la commission de recours amiable (Cass. soc. 28 avril 1994). Il s'ensuit qu'en l'espèce, Mme X... pouvait donc porter ses prétentions directement devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin par lettre du 4 décembre 2006, avec dépôt d'une copie de l'assignation délivrée le 27 novembre 2006, dès lors qu'il résulte de l'assignation que Madame X... recherche clairement et exclusivement la responsabilité de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Il est indifférent que Mme X... n'ait pas préalablement saisi la commission de recours amiable de la Caisse intimée. Il est également indifférent que postérieurement à l'invitation du secrétaire du tribunal, Mme X... ait présenté une réclamation à la commission de recours amiable. La commission de recours amiable de la Caisse intimée ne pouvait valablement statuer dès lors qu'elle savait la juridiction déjà saisie et sa décision du 24 septembre 2007 est sans effet. Il ne peut être opposé à l'appelante qu'elle n'a pas formé un recours dans les deux mois de la notification de cette décision sans effet. Il est encore indifférent que Mme X... critique la Caisse intimée dans l'exercice d'un mandat légal, obtenu à la suite du versement de l'allocation de soutien familial qui est une prestation prévue par le code de la sécurité sociale. Ces circonstances ne font pas obstacle à la recherche de la responsabilité de la Caisse intimée. Par conséquence, l'action introduite par Madame X... est recevable. »
ALORS QUE toute réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale doit préalablement être portée devant la Commission de Recours Amiable ; que constitue une telle réclamation l'action en responsabilité engagée devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'encontre d'une Caisse d'allocations familiales par suite de l'abandon, par celle-ci, d'une procédure de recouvrement de pension alimentaire ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'en jugeant le contraire pour déclarer recevable l'action de Mme X... qui n'avait pourtant pas saisi au préalable la Cour administrative d'appel de sa réclamation, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10357
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Exclusion - Cas - Action en dommages-intérêts contre les organismes de sécurité sociale

Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle


Références :

articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10357, Bull. civ. 2011, II, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10357
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