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03/02/2011 | FRANCE | N°10-10082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 10-10082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de courtage matrimonial conclu entre M. X... et la société Eurochallenges, l'arrêt attaqué énonce que la disposition contractuelle intitulée "facilités de paiement" s'analyse en un paiement à crédit à titre gratuit rendant applicables au contrat les dispositions d'ordre public des articles L. 311-10 et L. 311-15 du code de la co

nsommation relatives à la faculté de rétractation et à la mention des formalités ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de courtage matrimonial conclu entre M. X... et la société Eurochallenges, l'arrêt attaqué énonce que la disposition contractuelle intitulée "facilités de paiement" s'analyse en un paiement à crédit à titre gratuit rendant applicables au contrat les dispositions d'ordre public des articles L. 311-10 et L. 311-15 du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation et à la mention des formalités en permettant l'exercice ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à société CNRRH Eurochallenges la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour la société CNRRH Eurochallenges

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat signé entre les parties, confirmé pour le surplus le jugement entrepris et, y ajoutant, condamné la Société EUROCHALLENGES à payer à Monsieur X... une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les parties conviennent que l'article 6-II de la loi du 23 juin 1989 applicable au contrat de courtage matrimonial prévoit au profit du client la possibilité de se rétracter dans le délai de 7 jours à compter de la signature du contrat ; que les parties admettent également que l'article 3 du décret du 15 mai 1990 dispose que cette renonciation est effective dès lors que le co-contractant a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'un recommandé avec avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation ; que la Société EUROCHALLENGES reconnaît que le contrat liant les parties ne mentionne ni l'existence du délai de rétractation, ni les formalités nécessaires à cette rétractation ; que le contrat type, signé par Mr X... a prévu un paiement des honoraires de la Société EUROCHALLENGES en douze mensualités de 541,66 euros ; que cette disposition contractuelle, intitulée "facilités de paiement", dont la Société EUROCHALLENGES ne peut contester qu'elle est habituelle, puisqu'elle figure sur un contrat type, s'analyse comme un paiement à crédit, à titre gratuit, rendant applicable au contrat les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 311-10, la faculté de rétractation définie par l'article L. 311-15 du même code devait être rappelée sur le contrat et les formalités de rétractation précisées, notamment par l'adjonction d'un formulaire détachable ; que la Société CNRRH ne justifie d'ailleurs pas avoir délivré à son client l'information correspondante ; qu'en conséquence l'absence de mention du délai de rétractation concernant tant la souscription du contrat que ses modalités de financement, et l'absence de mention des formalités permettant son exercice rendent nul le contrat signé entre les parties ; que la Société CNRRH ne peut prétendre à son exécution et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses prétentions ; que la décision déférée sera réformée en ce sens »

ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; que les dispositions, même d'ordre public, du Code de la consommation ne peuvent être appliquées d'office par le juge qu'à la condition que celui-ci respecte le principe de la contradiction ; qu'en appliquant les articles L. 311-1 et suivants de la consommation d'office, sans provoquer la discussion des parties sur le point de savoir si l'opération litigieuse était une opération de crédit au sens desdites dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) l'opération de crédit à la consommation suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour payer le prix de la prestation après exécution de ladite prestation ; que le seul fait que le paiement soit échelonné ne suffit pas à entraîner la reconnaissance d'une opération de crédit à la consommation dès lors qu'il n'est pas caractérisé un délai entre l'exécution de la prestation convenue et le paiement dû par le souscripteur du contrat ; qu'en l'espèce il résultait du contrat conclu entre les parties le 8 février 2007 pour une durée déterminée d'un an que, d'une part, que la Société EUROCHALLENGES s'engageait « pendant la durée du mandat établi pour une durée déterminée de 12 mois, non susceptible d'être renouvelée par tacite reconduction, à mettre à la disposition de l'adhérent contractant ses conseils et son assistance ainsi que l'ensemble de ses moyens pour lui permettre, pendant ce délai, de rechercher une union avec l'un ou l'une de ses adhérent(e)s (…) », que, d'autre part, Monsieur X..., adhérent au contrat, devait régler le prix de la prestation en douze fois par versement de la somme de 541,66 euros par mois ; qu'il en résultait qu'il n'y avait aucun décalage dans le temps entre l'exécution de la prestation convenue et le paiement de son montant par l'adhérent ; qu'un tel mode de règlement ne pouvait donner lieu à la reconnaissance d'une opération de crédit à titre gratuit relevant des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE 3°) la faculté de rétractation prévue à l'article 6-II de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 n'a pas à être mentionnée dans le contrat et son omission ne saurait donner lieu au prononcé de la nullité de la convention ;
qu'en statuant en sens contraire en disant que « l'absence de mention du délai de rétractation concernant tant la souscription du contrat que ses modalités de financement, et l'absence de mention des formalités permettant son exercice rendent nul le contrat signé entre les parties », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10082
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10082


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10082
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