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03/02/2011 | FRANCE | N°09-71089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-71089


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe II de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1, du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, en particulier son article 3.2.1 et le point 2 de son appendice, ensemble les arrêtés du 5 octobre 1992 et 6 décembre 1995 pris pour sa transposition en droit interne, et l'article 1604 du code civil ;
Attendu que selon l'article 3.2.1 précité, "l

a masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe II de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1, du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, en particulier son article 3.2.1 et le point 2 de son appendice, ensemble les arrêtés du 5 octobre 1992 et 6 décembre 1995 pris pour sa transposition en droit interne, et l'article 1604 du code civil ;
Attendu que selon l'article 3.2.1 précité, "la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle" ;
Et attendu que selon le point 2 de l'appendice à l'annexe susvisée, les résultats de la pesée d'un véhicule à moteur de la catégorie M1 sont considérés comme satisfaisants si, en particulier :
« - les masses et les charges par essieu du véhicule vide colonne (a) poids à vide du véhicule correspondent à celles déclarées par le constructeur, avec une tolérance d'environ 5 % dans un tel cas, la valeur de la masse déclarée par constructeur est adoptée pour le calcul des masses des colonnes (b) poids à pleine charge) et (c) poids à pleine charge avec une charge sur le dispositif d'attelage ...».
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution, pour manquement à l'obligation de délivrance, des ventes du camping-car Autostar successivement conclues entre la société Autostar et la société Touring loisirs le 10 décembre 2003 puis entre la société Touring loisirs et M. X... le 19 décembre suivant, condamné la société Touring loisirs à payer diverses sommes à M. X... et condamné la société Autostar à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge ;
Attendu que pour prononcer la résolution de ces ventes l'arrêt retient que le surpoids de 131 ou 133 kilogrammes du camping-car de M. X... est inférieur à la tolérance de 5 % par rapport au poids à vide de 3 075 kilogrammes mentionné sur la carte grise (tolérance égale à 153 kg) ; que l'arrêt en déduit que la masse à vide de 3 220 kilogrammes du véhicule en cause doit être considérée comme conforme aux énonciations de la carte grise concernant le poids à vide de 3 075 kilogrammes et qu'il s'ensuit que la charge utile mentionnée pour 425 kilogrammes dans le certificat d'immatriculation par différence entre le poids total autorisé en charge de 3 500 kilogrammes et le poids à vide égal à 3 075 kilogrammes plus ou moins 5 % est elle-même conforme aux énonciations de la carte grise ; que la cour d'appel retient, en revanche, que selon l'annexe II de la directive susvisée "la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle", laquelle est égale à "une masse de 75 kilogrammes multipliée par le nombre de places de passagers assises", qu'en l'espèce, le certificat d'immatriculation mentionne quatre places assises et qu'il apparaît donc que la masse techniquement admissible du véhicule de 3 500 kilogrammes est inférieure à l'addition de la masse du véhicule en ordre de marche (non compris les options) soit 3218 ou 3220 et de la masse de la charge conventionnelle soit 300, laquelle s'élève au total à 3 518 ou 3 520 kilogrammes au total ; que la cour d'appel en conclut que la société Autostar a délivré à la société Touring loisirs qui l'a elle-même vendu à M. X... un véhicule non conforme aux spécifications convenues concernant son poids et le nombre de passagers pouvant être transportés tels qu'énoncés dans les documents administratifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le surpoids à vide, de 131 ou 133 kg, du camping-car ne dépassait pas la tolérance de 5 % admise par l'article 2 de l'appendice à l'annexe II de la directive susvisée, de sorte que la valeur de la masse déclarée par le constructeur soit 3 075 kg , devait être retenue pour le calcul du poids total en charge soit 3 075 + 425 = 3 500 kg , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et la société Touring loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Touring loisirs à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la société Autostar ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société Autostar
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution des ventes de camping-car successivement conclues entre la société Autostar et la société Touring loisirs le 10 décembre 2003, puis entre la société Touring loisirs et M. X... le 19 décembre 2003, d'avoir alloué à M. X... la somme de 6.467 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d'avoir condamné la société Autostar à garantir la société Touring loisirs des dommages et intérêts et des indemnités pour frais irrépétibles mis à sa charge ;
Aux motifs que « monsieur X... fonde son action en résolution de vente sur la discordance entre les mentions notamment portées sur le certificat d'immatriculation en ce qui concerne le poids de son camping-car et le poids réel dudit véhicule ; qu'il précise reprocher au vendeur un manquement à son obligation de délivrance ; que le défaut invoqué doit s'analyser non pas en un vice caché mais en un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications contractuelles découlant des mentions d'immatriculation ; que l'action de monsieur X... apparaît donc recevable ; qu'il est constant que le véhicule prototype présenté à la D.R.I.R.E. a été homologué pour un Poids à Vide de 3 075 kilogrammes, un Poids à Vide en Ordre de Marche (P.V.O.M.) de 3 150 kilogrammes et un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) de 3.500 kilogrammes ; que s'applique aux autocaravanes la norme AFNOR NF EN 1646-2 faisant référence expresse à la norme européenne DI 95/48/CEE, laquelle impose aux constructeurs de fournir un véhicule en conformité avec les documents d'homologation ; qu'en effet, selon l'annexe II de la Directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 921211CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M 1 : "La masse des véhicules est contrôlée comme suit : à vide, c'est-à-dire en ordre de marche au sens du point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe 1 mais sans conducteur ; dans le cas des autocaravanes, il importe de prendre en compte également la masse correspondant à la masse du contenu des réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90 % de leur capacité" ; que selon le point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe 1, la masse du véhicule carrossé en ordre de marche comprend le fluide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, l'outillage, la roue de secours et le conducteur ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de l'appendice de l'annexe 2, les résultats sont considérés comme satisfaisants si les masses et charges par essieu du véhicule vide correspondent à celles déclarées par le constructeur avec une tolérance d'environ 5% ; que le véhicule en cause, a été pesé le, 13 août 2004 par Me Y..., huissier de justice à QUIMPERLE ; qu'il n'importe que la pesée n'ait pas été effectuée contradictoirement par cet officier ministériel, s'agissant d'un simple constat et non d'une expertise, alors d'ailleurs que les pesées invoquées par les sociétés Touring loisirs et Autostar elles-mêmes leur sont moins favorables que celle effectuée par l'huissier de justice ; que maître Y... a indiqué que le camping-car comportait au moment de la pesée :
- une bouteille de gaz..........................................- un réservoir d'eau rempli à 90 % ...................- un réservoir carburant plein contenant 80 litres dont à retirer 8 litres soit 6,96 kg arrondi à ...........................7 kg - une antenne TV........................................................5 kg galerie + échelle.......................................................15 kg - 2 panneaux solaires...............................................18 kg - 2 porte-vélos..........................................................15 kg -store extérieur........................................................ 27 kgTOTAL.....................................................................87 kg ;
que l'huissier indique que la pesée du véhicule avec le conducteur donnait un résultat de 3 293 kilogrammes, après déduction des accessoires pour un poids de 87 kilogrammes ; que le poids du véhicule sans conducteur constaté par l'huissier de justice est donc de 3 218 kilogrammes ; que la pesée en usine dont se prévaut la société Autostar donne un résultat très approchant puisqu'elle ressort à 3 220 kilogrammes ; que le surpoids de ou 133 kilogrammes du camping-car de monsieur X... est inférieur à la tolérance de 5% par rapport au poids à vide de 3 075 kilogrammes mentionné dans la carte grise – tolérance égale à 153 kg – ; que la masse à vide de 3.220 kilogrammes du véhicule en cause doit donc être considérée comme conforme aux énonciations de la carte grise concernant le Poids à Vide de 3.075 kilogrammes ; qu'il s'ensuit que la charge utile mentionnée pour 425 kilogrammes dans le certificat d'immatriculation par différence entre le Poids Total Autorisé en Charge de 3 500 kilogrammes et le Poids à Vide égal à kilogrammes plus ou moins 5 % est elle-même conforme aux énonciations de la carte grise ; qu'en revanche, selon l'article 3.1.1.1. de l'annexe II, "la masse techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle", laquelle est égale à "une masse de 75 kilogrammes multipliée par le nombre de places de passagers assises" ; qu'en l'espèce, le certificat d'immatriculation mentionne 4 places assises ; qu'il apparaît donc que la masse techniquement admissible du véhicule de 3 500 kilogrammes est inférieure à l'addition de la masse du véhicule en ordre de marche (non compris les options) et de la masse de la charge conventionnelle, laquelle s'élève au total à 3 518 ou 3 520 kilogrammes au total ; que la société Touring loisirs a ainsi livré un véhicule non conforme avec les documents d'homologation et avec le certificat d'immatriculation mentionnant que le véhicule comporte quatre places assises, alors que ce véhicule ne peut emporter quatre personnes ; que l'ampleur d'une telle inexécution de la prestation du vendeur justifie l'anéantissement du contrat ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour manquement de la société Touring loisirs à son obligation de délivrance et a ordonné la restitution du camping-car par monsieur X... ; … que la société Touring loisirs sollicite la résolution du contrat de vente du camping-car en cause qui l'unissait à la société Autostar, son vendeur, auquel elle reproche d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme pour les mêmes raisons que celles retenues pour établir le manquement à l'obligation de délivrance dont était créancier monsieur X... ; que la société Autostar a délivré à la société Touring loisirs un véhicule non conforme à ses spécifications convenues concernant son poids et le nombre de passagers pouvant être transportés par le camping-car en cause tels qu'énoncés dans les documents administratifs ; que le défaut tenant au surpoids du véhicule n'était pas apparent, même pour un professionnel de la vente qui n'aurait pu connaître le défaut qu'en procédant à une pesée rigoureuse du véhicule ; que la gravité de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la société Autostar justifie que soit prononcée la résolution de la vente qui a pour effet la restitution de la chose et du prix ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Autostar à payer à la société Touring loisirs la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts par une application erronée de l'article 1611 du code civil au lieu de la résolution demandée du contrat ; que par ailleurs la société Touring loisirs est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Autostar à la garantir de toute condamnation à paiement de dommages-intérêts prononcée contre elle à la requête de monsieur X...» (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à p. 7, § 2, et p. 8, trois derniers §) ;
Alors d'une part que, selon le point 2 de l'appendice à l'annexe II de la directive européenne 92/21/CEE du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive européenne 95/48/CE du 20 septembre 1995, il existe une tolérance de 5 % entre le poids à vide du véhicule déclaré par le constructeur et celui constaté dans la réalité ; que lorsque cette tolérance n'est pas dépassée, la valeur du poids à vide déclarée par le constructeur est adoptée pour le calcul du poids à pleine charge ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 6, § 4 à 7) constate que le poids à vide réel du camping-car acquis par M. X... était supérieur de moins de 5 % à celui mentionné sur la carte grise ; qu'en ne prenant cependant pas en considération le poids à vide mentionné sur la carte grise, mais celui constaté dans la réalité, pour calculer le poids à pleine charge du camping-car, et inférer du résultat obtenu un défaut de conformité consistant en l'impossibilité de transporter quatre personnes avec ce véhicule, la cour d'appel a violé la directive européenne précitée du 31 mars 1992, ensemble les arrêtés du 5 octobre 1992 et 6 décembre 1995 pris pour sa transposition en droit interne, et l'article 1604 du code civil ;
Alors d'autre part que le défaut de conformité s'entend de la délivrance d'une chose différente de celle prévue au contrat ; qu'en déclarant le camping-car acquis par M. X... non conforme aux spécifications contractuelles, comme ne pouvant emporter quatre personnes, quand elle constatait par ailleurs que la charge utile de ce véhicule était conforme à la valeur de 425 kilogrammes ressortant des énonciations de la carte grise (arrêt, p. 6, pénultième §), et que, selon la réglementation en vigueur, il y avait lieu de retenir une masse de 75 kilogrammes pour chaque personne occupant une place assise (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71089
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-71089


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71089
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