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03/02/2011 | FRANCE | N°09-70420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-70420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 2008), qu'après avoir été victime d'un accident du travail qui lui a causé une blessure à la main en manipulant une bobine de tissu à la demande d'une employée, M. X..., mis à disposition de la société Y... en qualité d'intérimaire par la société Adecco, a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 2008), qu'après avoir été victime d'un accident du travail qui lui a causé une blessure à la main en manipulant une bobine de tissu à la demande d'une employée, M. X..., mis à disposition de la société Y... en qualité d'intérimaire par la société Adecco, a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation est imputable à une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures requises pour protéger celui-ci de ce danger ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt que M. X... a été amené à manipuler seul une bobine pesant cinquante kilos, ce dont il résulte qu'il était effectivement exposé à un danger en cas de chute ou de non-maîtrise de la bobine, dont son employeur aurait dû avoir conscience ; que la cour d'appel, qui constate en outre que l'employeur s'était borné à indiquer à M. X... la marche à suivre sans mettre à sa disposition des chaussures de sécurité et des gants, peu important que ces équipements étaient ou non de nature à prévenir où non l'accident dont avait été victime M. X..., ne pouvait refuser d'imputer l'accident du travail dont M. X... a été victime à la faute inexcusable de l'employeur sans méconnaître l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident litigieux, dont les circonstances exactes demeurent indéterminées, résulte de la manipulation d'une bobine de tissu d'une extrême simplicité et dénuée de toute dangerosité, pour laquelle M. X..., non affecté à un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail, a préalablement reçu les explications nécessaires à sa réalisation, alors que la fourniture des accessoires de sécurité n'aurait pas été de nature à prévenir la survenance de cet accident ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis, décider que n'était pas rapportée par M. X... la preuve, à l'encontre de l'employeur substitué à l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de la conscience d'un danger encouru, entrant dans la constitution de la faute inexcusable alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime Monsieur X... n'était pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;

Aux motifs propres qu'en vertu des dispositions de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû, ne serait-ce que pour partie, à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués, une telle faute étant caractérisée si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce les éléments établis par Monsieur X... ne permettent pas de retenir la faute inexcusable de la société Adecco ou de la société Y... qui lui était substituée ; qu'en effet, s'il est certain qu'au moment des faits Monsieur X... était occupé à poser sur un support, à environ 1 mètre de hauteur, une bobine de tissu de 2 mètre 50 de long, compte tenu de ce que les allégations de Monsieur X... sont infirmées par celles de Monsieur Y... et de Madame Z... et qu'il n'est pas possible de savoir si comme il le soutient, Monsieur X... a été blessé alors qu'il manipulait avec une bobine «pesant plus de 100 kilos» (voire 150 kilos selon ce qu'il a déclaré au cours de l'enquête de gendarmerie) ou seulement 50 kilos au plus comme l'a prétendu Monsieur Y... en indiquant qu'il s'agit là du poids maximum compatible avec les supports ; qu'en outre rien ne vient accréditer la thèse de l'appelant selon laquelle il effectuait avec l'aide d'une salariée la manoeuvre au cours de laquelle il a été blessé ; que la salariée mise en cause l'a contesté en indiquant seulement qu'elle lui avait demandé de «venir changer une bobine de tissu sur le portique» ce qui n'implique nullement qu'elle ait elle-même participé à cette opération ; que par ailleurs, il est certain que si, aux termes de l'article R.281-31 alors en vigueur l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles non seulement d'une «information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R.231-68» mais aussi d'une «formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations … » au cours de laquelle ils sont «instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser une sécurité les manutentions manuelles», il résulte de l'audition de Madame Z... que celle-ci lui a expliqué comment s'y prendre pour effectuer l'opération pour laquelle elle a requis ses services ; qu'eu égard à l'extrême simplicité du geste consistant à poser, l'une après l'autre, sur le portique, les deux extrémités de la barre métallique sur laquelle était enroulé le tissu il convient de considérer que par ces explications il a été satisfait aux exigences du texte précité ; que Monsieur X... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la violation par la société Y... substituée à la société Adecco de ces dispositions caractériser la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger auquel elle l'exposait ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de Monsieur X... des chaussures de sécurité et des gants, ces accessoires de sécurité n'auraient pas été de nature à prévenir la survenance de l'accident considéré ; qu'ainsi, faute pour Monsieur X... d'établir les circonstances exactes de l'accident, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur X... ; qu'enfin, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur X... ait été affecté à un poste pouvant être considéré comme présentant des risques particuliers au sens de l'article L.4154-3 (anciennement L. 231-8) du Code du travail selon lequel «la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2» (anciennement L.231-3-1) ; que dès lors il n'y avait aucune obligation de le faire bénéficier de la formation à la sécurité renforcée ainsi que de l'accueil et de l'information visés par l'article L.4154-2 précité ; que la présomption de faute inexcusable prévue par ce texte, applicable même au cas où les circonstances de l'accident sont indéterminées, ne peut davantage être retenue sur ce fondement ;

Et aux motifs éventuellement repris des premiers juges qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation dite de sécurité de résultat ; que tout accident du travail n'implique pas nécessairement la faute inexcusable de l'employeur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces critères sont cumulatifs ; que d'une manière général il incombe au salarié, selon le régime commun de charge de la preuve, de rapporter la preuve de ces éléments ; que toutefois, la faute inexcusable est présumée établie lorsque le salarié, mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité pour une mission comportant des risques ; qu'encore faut-il en ce cas que le salarié intérimaire soit affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que Monsieur X... n'invoquant pas d'éléments en ce sens et aucune pièce du dossier ne permettant de considérer que le poste aurait comporté un risque signalé, le régime général de la preuve doit recevoir application ; qu'en l'espèce, les déclarations contradictoires de Monsieur X..., et du seul témoin, Madame A..., ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident ; que le poids de la bobine annoncé par le demandeur est contredit par le même témoin, et par l'enquête de police qui n'a relevé par ailleurs aucun défaut sur les installations en place ; que les circonstances de l'accident sont par conséquent floues et la jurisprudence de la Cour de cassation ne permet pas en ce cas de retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; qu'au surplus, Monsieur X... n'établit pas davantage que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par la manipulation de la bobine, en l'absence de preuve d'une quelconque anomalie de celle-ci ou d'une dangerosité particulière, s'agissant en outre d'une manoeuvre dont la complexité n'est pas démontrée et qui n'avait semble-il jamais occasionné d'accident dans l'entreprise ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes ;

Alors que l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation est imputable à une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures requises pour protéger celui-ci de ce danger ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a été amené à manipuler seul une bobine pesant 50 kilos, ce dont il résulte qu'il était effectivement exposé à un danger en cas de chute ou de non maîtrise de la bobine, dont son employeur aurait dû avoir conscience ; que la Cour d'appel, qui constate en outre que l'employeur s'était borné à indiquer à Monsieur X... la marche à suivre sans mettre à sa disposition des chaussures de sécurité et des gants, peu important que ces équipements étaient ou non de nature à prévenir où non l'accident dont avait été victime Monsieur X..., ne pouvait refuser d'imputer l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime à la faute inexcusable de l'employeur sans méconnaître l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70420
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-70420


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70420
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