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14/11/2008 | FRANCE | N°08/00820

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 novembre 2008, 08/00820


AFFAIRE : N RG 08 / 00820
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 05 Mars 2008 RG no F07 / 00493

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

SAS RENAULT TRUCKS
Usine Paul Durlach
14550 BLAINVILLE SUR ORNE

Représentée par Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Mehdi X...
...
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représenté par Me BRUN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Consei...

AFFAIRE : N RG 08 / 00820
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 05 Mars 2008 RG no F07 / 00493

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

SAS RENAULT TRUCKS
Usine Paul Durlach
14550 BLAINVILLE SUR ORNE

Représentée par Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Mehdi X...
...
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représenté par Me BRUN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur

DEBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2008

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 14 Novembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Madame POSE, Greffier

08 / 820 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

FAITS ET PROCÉDURES

Après divers contrats d'intérim et un contrat à durée déterminée, Monsieur Mehdi X... était embauché le 19 septembre 2000 par la Société RENAULT TRUCKS, en qualité de monteur camion, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 28 mars 2007, le salarié se voyait notifier son licenciement pour faute.

Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, monsieur Mehdi X... saisissait le conseil des prud'hommes de Caen pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement du conseil des prud'hommes du 5 mars 2008 dont le dispositif est le suivant :
« DIT que le licenciement prononcé par la Société RENAULT TRUCKS à l'encontre de monsieur Mehdi X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société RENAULT TRUCKS à verser à monsieur Mehdi X... le somme de :
– 20   000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
– 850 € titrent de l'articles 700 du code de procédure civile (...) ».

Vu les conclusions de la Société RENAULT TRUCKS, appelante, déposées le 10 octobre 2008 et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de monsieur Mehdi X... intimé, déposées le 25 septembre 2008 et soutenues à l'audience,

MOTIFS

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigé :
« (...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement.

En effet, le 22 février 2007 vous avait eu un comportement totalement inadmissible.

Depuis une semaine, alors même que chaque jour, un autocollant était apposé sur votre véhicule pour vous signaler que vous étiez garé sur un endroit interdit, (zone zébrée destinée à favoriser le flux des véhicules dans le parking du personnel) vous avez non seulement cru bon d'écrire une mention désobligeante sur le papillon déposé par le gardien, mais surtout, avez réagi avec une violence extrême au fait que ceux-ci, face à votre refus réitéré d'obtempérer, avait bloqué votre véhicule avec un sabot.

Vous avez eu à leur égard un comportement totalement inacceptable et votre réaction a été d'une violence telle que vous êtes allés jusqu'à menacer, alors que vous aviez un cutter en main – destiné à retirer l'autocollant – de « scalper » un des gardiens.

Une telle attitude ne peut en aucun cas être tolérée au sein d'une entreprise. (...) »

L'employeur verse aux débats la copie d'un autocollant sur lequel figure l'inscription " allez Guignol, fait mumuse, colle une deuxième étiquette sur la première. Tu n'as que ça à faire bon à rien " dont monsieur Mehdi X... ne conteste pas qu'il provient de la vitre latérale avant gauche de son véhicule sur laquelle cet autocollant a été apposé le 22 février 2007 en raison du non-respect des prescriptions du règlement intérieur quant aux règles de stationnement sur le parking.
08 / 820 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Le salarié ne remet pas en cause le fait d'avoir depuis plusieurs jours, garé son véhicule sans respect des prescriptions dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, et avoir été avisé de son irrespect des règles au moyen d'autocollants collés sur sa vitre latérale avant gauche.

Il ne nie pas non plus être l'auteur de l'inscription portée sur un de ces autocollants le 22 février 2007 et verse aux débats des attestations (cf. Pièces 8 à 11 et 22 à 25) dont il résulte qu'étant mal stationné ce jour là, il a eu avec le personnel chargé de surveiller le parking, au moment de récupérer son véhicule, une altercation que les déclarations de l'ensemble des protagonistes permettent de qualifier de verbale, aucun coup ou contact physique quelconque n'ayant été évoqué, le fait que Monsieur Mehdi X... ait tenu dans la main, au moment de la dispute un cutter et ait prononcé le mot " scalper " étant établis par ses propres déclarations (cf pièce No 17 de l'intimé), les protagonistes admettant de part et d'autre que l'instrument avait été sorti dans le but initial de gratter l'autocollant apposé sur le pare brise.

Les faits tels qu'ils sont stigmatisés dans la lettre de licenciement sont donc parfaitement établis et il convient d'admettre, la promesse de scalper rapprochée de la détention dans la main d'un cutter s'analysant indubitablement en une menace, qu'ils relèvent s'agissant tant de cette menace que de l'insulte écrite à l'intention des gardiens du parking, d'une insubordination susceptible de constituer une faute.

Il n'est pas contesté que le parking sur lequel se sont déroulés les faits ci dessus rappelés fait partie du périmètre de l'entreprise, rien n'établissant qu'il ne s'agit pas d'un parking privé réservé à l'usage de ceux qui travaillent ou ont à faire dans l'établissement.

Les modalités d'usage de ce parking peuvent donc, dans l'intérêt de l'ensemble des usagers et dans le cadre de l'obligation générale de sécurité que doit tout employeur à ses salariés, être déterminées par le règlement intérieur dont le champ d'application s'étend aux termes de l'article L. 122 – 34 devenu L 1321 – 1 du code du travail aux instructions que les travailleurs ont à observer pour assurer
leur sécurité et celle des autres employés et aux règles permanentes et générales de discipline.
Ainsi le règlement intérieur versé en pièce 6 de l'appelant prévoit-il légitimement en son article 11 que le personnel doit respecter les consignes de circulation et de stationnement, l'alinéa 2 stipulant que " les salariés utilisent les emplacements qui sont mis à leur disposition pour garer le véhicule de service selon les modalités définies par notes de service ".

En l'état des pièces produites, aucune disposition spécifique du règlement intérieur ou d'une note de service ne vient prévoir les conséquences du non-respect des modalités de stationnement sur le parking, en particulier l'apposition d'un autocollant ou d'un sabot sur les véhicules mal garés.

S'agissant de l'installation du sabot dont le salarié estime qu'il s'agit d'une mesure attentatoire à sa liberté fondamentale d'aller et venir, il convient de souligner, à supposer même que cette atteinte existe et qu'elle soit illégitime ou que s'analysant en une sanction résultant de la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise, elle soit illicite au regard de l'article L 122-34 devenu L 1321 – 1 du Code du Travail, comme n'étant pas prévue par le règlement intérieur ou prescrivant une mesure non immédiatement nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise, son illégitimité ou son illiceïté ne peuvent pour autant faire disparaître le caractère fautif du comportement adopté par Monsieur Mehdi X... tel qu'il a été établi.

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En effet, alors que ce dernier ne conteste pas avoir été averti depuis une semaine par le biais d'autocollants du fait qu'il ne respectait pas les consignes de stationnement et n'avoir rien changé à ce comportement, les insultes écrites et orales qu'il admet, doublées d'une menace explicite que Monsieur Mehdi X... ne conteste pas avoir prononcée, un cutter à la main, alors que selon les déclarations du responsable de la sécurité non remises en cause, l'immobilisation de son véhicule dont le but était seulement de le contraindre à venir décliner son identité au poste de surveillance du parking avait cessé, sont un comportement disproportionné par rapport à l'apposition temporaire d'un sabot quelle que soit la régularité de cette dernière, et constituent donc une insubordination dont la gravité, justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la décision de première instance sera infirmée et Monsieur Mehdi X... entièrement débouté de ses prétentions.

Malgré l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrepétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE Monsieur Mehdi X... de l'ensemble de ses prétentions.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur Mehdi X... aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. POSEB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00820
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 05 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-14;08.00820 ?
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