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03/02/2011 | FRANCE | N°09-70080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-70080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009) que la commune de Hyères (la commune) a conclu avec la SNC Les Hauts de Hyères (la société) une convention d'aménagement relative à une zone d'aménagement concertée ; que la société, en litige avec la commune, a saisi un tribunal administratif pour obtenir le remboursement de participations qu'elle considérait indues ; que la commune, à qui son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur

) avait opposé un refus de garantie au titre de son contrat d'assurance mu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009) que la commune de Hyères (la commune) a conclu avec la SNC Les Hauts de Hyères (la société) une convention d'aménagement relative à une zone d'aménagement concertée ; que la société, en litige avec la commune, a saisi un tribunal administratif pour obtenir le remboursement de participations qu'elle considérait indues ; que la commune, à qui son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) avait opposé un refus de garantie au titre de son contrat d'assurance multirisque des collectivités publiques, a saisi un tribunal de grande instance auquel elle a demandé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer non fondée sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que doit être censurée la décision d'une cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, lorsque la juridiction administrative ne s'est pas prononcée définitivement sur la question dont l'arrêt attaqué reconnaît le caractère préjudiciel ; qu'en rejetant la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction administrative, tout en relevant, d'une part, que la décision sur la garantie due ou non par l'assureur était liée au point de savoir sur quel fondement la juridiction administrative ferait droit, le cas échéant, aux demandes formées par la société à l'encontre de la commune, d'autre part, que le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice sur cette question avait été frappé d'appel, ce dont il résultait qu'en raison du caractère préalable de la question à résoudre par le juge administratif, qui ne s'était pas encore définitivement prononcé, le sursis à statuer devait être ordonné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 377 et 378 du code de procédure civile, outre la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une question préjudicielle, a rejeté la demande de sursis à statuer de la commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Hyères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Hyères ; la condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour la commune de Hyères
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondée la demande de sursis à statuer formée par la commune d'Hyères-les-Palmiers ;
AUX MOTIFS QUE la demande de sursis à statuer est présentée en l'espèce par l'appelante, qui a elle-même engagé l'action en justice, et non comme un moyen de défense ; qu'il ne s'agit donc pas d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile, de sorte que les articles 74 et 771 ne peuvent recevoir application en la cause, contrairement à ce que soutient l'intimée ; qu'il s'ensuit que cette demande est recevable et que son bien-fondé sera examiné ciaprès ; que l'appelante n'indique pas précisément les dispositions contractuelles dont elle se prévaut au soutien de sa demande de garantie, se bornant à invoquer son assurance de responsabilité ; que l'intimée soutient, quant à elle, que l'action engagée par la SNC se situe hors du champ d'application du contrat d'assurance ; que, selon les conditions particulières liant les parties, le contrat garantit la commune contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut encourir notamment par application des règles de droit administratif ou encore à titre contractuel en raison des dommages ou préjudices causés à autrui ; que les conventions spéciales n° 859 B définissent les risques contre lesquels l'assureur garantit l'assuré ; qu'y figurent notamment la responsabilité générale et celle découlant du Code de l'urbanisme ; que, s'agissant de cette dernière, elle garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mise à sa charge par décision judiciaire, en application de la loi n° 85 -729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement ; que la compagnie MMA fait exactement valoir que la SNC n'a pas recherché la responsabilité de la commune mais que, comme le révèle le jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 mai 2008, elle a engagé contre elle une action en répétition de sommes indûment versées ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la commune en motivant expressément sa décision sur la répétition de sommes indûment exposées par la SNC au regard des dispositions du Code de l'urbanisme ; que la commune ne justifie donc pas d'une décision judiciaire qui consacrerait sa responsabilité civile ; qu'il importe peu que le jugement susvisé soit frappé d'appel puisque, en toute hypothèse, la commune ne fait pas l'objet d'une action en responsabilité de la part de la SNC mais seulement en répétition de l'indu ; que la demande de sursis à statuer doit donc être écartée ;
ALORS QUE doit être censurée la décision d'une cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, lorsque la juridiction administrative ne s'est pas prononcée définitivement sur la question dont l'arrêt attaqué reconnait le caractère préjudiciel ; qu'en rejetant la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction administrative, tout en relevant, d'une part, que la décision sur la garantie due ou non par l'assureur était liée au point de savoir sur quel fondement la juridiction administrative ferait droit, le cas échéant, aux demandes formées par la SNC Les Hauts de Hyères à l'encontre de la commune d'Hyères-les-Palmiers, et d'autre part, que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice sur cette question avait été frappé d'appel (arrêt attaqué, p. 5 § 1), ce dont il résultait qu'en raison du caractère préalable de la question à résoudre par le juge administratif, qui ne s'était pas encore définitivement prononcé, le sursis à statuer devait être ordonné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, outre la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la commune d'Hyères-les-Palmiers de sa demande aux fins de condamnation de la compagnie MMA à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée au profit de la SNC Les Hauts de Hyères dans le cadre de la demande présentée par cette dernière selon recours introductif d'instance enregistré le 8 octobre 2003 auprès du Tribunal administratif de Nice ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie MMA oppose à la commune de Hyères le défaut d'aléa de son contrat d'assurance, au motif qu'elle ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a contracté avec la SNC Les Hauts de Hyères, quelles contributions les dispositions légales lui permettraient de mettre à la charge de cet aménageur ; qu'en effet, le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que cependant, la lecture du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 mai 2008 révèle que la SNC Les Hauts de Hyères réclamait à la commune de Hyères la restitution de la somme de 1.356.381 € en principal mais n'a obtenu que 566.520 € ; que le tribunal a procédé à l'examen de chaque participation de manière à déterminer si elle était due en totalité ou en partie ; que la motivation du jugement permet de constater qu'il s'agit d'un débat technique et qu'une marge d'appréciation subsistait pour certains postes ; qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que la commune avait sciemment perçu des contributions indues de la SNC à la date à laquelle elle a souscrit son contrat d'assurance auprès de la compagnie MMA ; que celui-ci n'était ainsi pas dépourvu de son caractère aléatoire, d'autant qu'il n'était pas certain qu'un recours serait engagé par la SNC à l'encontre de la commune ; que l'appelante n'indique pas précisément les dispositions contractuelles dont elle se prévaut au soutien de sa demande de garantie, se bornant à invoquer son assurance de responsabilité ; que l'intimée soutient, quant à elle, que l'action engagée par la SNC se situe hors du champ d'application du contrat d'assurance ; que, selon les conditions particulières liant les parties, le contrat garantit la commune contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut encourir notamment par application des règles de droit administratif ou encore à titre contractuel en raison des dommages ou préjudices causés à autrui ; que les conventions spéciales n° 859 B définissent les risques contre lesquels l' assureur garantit l'assuré ; qu'y figurent notamment la responsabilité générale et celle découlant du Code de l'urbanisme ; que, s'agissant de cette dernière, elle garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mise à sa charge par décision judiciaire, en application de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement ; que la compagnie MMA fait exactement valoir que la SNC n'a pas recherché la responsabilité de la commune mais que, comme le révèle le jugement précité du tribunal administratif, elle a engagé contre elle une action en répétition de sommes indûment versées ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la commune en motivant expressément sa décision sur la répétition de sommes indûment exposées par la SNC au regard des dispositions du Code de l'urbanisme ; que la commune ne justifie donc pas d'une décision judiciaire qui consacrerait sa responsabilité civile ; que la compagnie MMA invoque la clause particulière 990 B (qui complète la clause particulière 990 A) selon laquelle sont exclus de la garantie, nonobstant toute autre disposition, les dommages immatériels subis par le cocontractant qui ne sont pas directement entraînés par des dommages matériels garantis et qui résultent de l'inexactitude, du retard ou de la mauvaise exécution d'un contrat par l'assuré ; que cette clause est susceptible de s'appliquer en l'espèce puisque, si la commune n'a pas sciemment exigé des contributions indues, elle a alors au moins commis des inexactitudes en contractant avec la SNC Les Hauts de Hyères ; qu'elle ne s'explique d'ailleurs pas précisément sur l'application en la cause de ladite exclusion de garantie ; qu'au demeurant, la compagnie MMA fait remarquer avec pertinence que la commune ne subit pas le moindre préjudice puisqu'il s'agit seulement pour elle de restituer des sommes qu'elle n'aurait pas dû légalement percevoir ;
ALORS QU' en estimant que la garantie de l'assureur n'était pas due au motif que la condamnation prononcée à l'encontre de la commune par le juge administratif avait pour fondement la répétition de l'indu et non la responsabilité administrative (arrêt attaqué, p. 4 in fine), puis en estimant que l'assureur était fondé à invoquer la clause excluant de la garantie les sinistres « qui résultent de l'inexactitude, du retard ou de la mauvaise exécution d'un contrat par l'assuré », dans la mesure où la commune avait « au moins commis des inexactitudes en contractant avec la SNC les Hauts de Hyères » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait que la commune avait engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SNC et que la garantie de l'assureur était bien due à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70080
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-70080


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70080
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