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03/02/2011 | FRANCE | N°09-69874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-69874


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Les Créations du Val de Loire (CVL) ayant assigné la société D Light France en contrefaçon des modèles de luminaires Cogolin, Fressac, Colmar, Nogent Larmor et Lisieux dont la société Les Créations du Val de Loire est propriétaire et pour obtenir sa condamnation à en cesser la commercialisation , les parties ont conclu une transaction le 10 mai 2002 prévoyant notamment que "la société D Light prend acte des droits que la société CVL invoque sur ses modèles de luminaires

dénommés Cogolin ou Fressac ou encore Lisieux ou Nogent et enfin Larmor e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Les Créations du Val de Loire (CVL) ayant assigné la société D Light France en contrefaçon des modèles de luminaires Cogolin, Fressac, Colmar, Nogent Larmor et Lisieux dont la société Les Créations du Val de Loire est propriétaire et pour obtenir sa condamnation à en cesser la commercialisation , les parties ont conclu une transaction le 10 mai 2002 prévoyant notamment que "la société D Light prend acte des droits que la société CVL invoque sur ses modèles de luminaires dénommés Cogolin ou Fressac ou encore Lisieux ou Nogent et enfin Larmor et s'engage à respecter les droits invoqués par la société CVL sur lesdits luminaires et à ne pas y porter atteinte. Elle renonce en conséquence à l'importation et à la distribution en France des modèles litigieux objets de l'assignation et de la réclamation susvisée de la société CVL à savoir les modèles référencés Chaumont, Verdun, Epinal et Vesoul" ; que la société CVL a assigné la société D Light en lui reprochant de poursuivre les actes de contrefaçon ayant fait l'objet de la transaction et le caractère contrefaisant de 15 autres modèles figurant dans son catalogue, la société D Light contestant tout droit de propriété de la société CVL sur les modèles invoqués ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 23 juin 2009) d'avoir débouté la société CVL de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait «dit que la société D Light France s'est rendue coupable de concurrence déloyale en contrefaisant les gammes «Fressac», «Cogolin», «Colmar», «Lisieux», «Larmor» et «Nogent», en violation du protocole d'accord du 10 mai 2002» et à voir en conséquence condamner la société D Light France pour contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant qu'aux termes de la transaction du 10 mai 2002, la société D Light France n'aurait renoncé « qu'à l'importation et à la distribution en France de ses modèles dénommés Chaumont, Verdun, Epinal et Vesoul faisant l'objet de l'assignation du 12 juillet 2001 et de la réclamation additionnelle formée par la société CVL en cours de procédure» et que ces modèles n'étaient pas en cause en l'espèce, pour en déduire que la société Les Créations du Val de Loire n'aurait pu utilement se prévaloir de la transaction du 10 mai 2002 à l'encontre de la société D Light France, cependant que, par cet acte, cette dernière s'était également engagée à «respecter les droits invoqués par la société CVL» sur les modèles de luminaires dénommés Cogolin, Fressac, Colmar, Lisieux, Nogent et Larmor, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait en tout état de cause porter atteinte aux droits de la société Les Création du Val de Loire en copiant ces modèles, peu important qu'elle ait par ailleurs cessé la commercialisation des quatre modèles précités, la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en refusant de tirer les conséquences de la prise d'acte par la société D Light France dans le protocole d'accord du 10 mai 2002 des droits que la société Les Créations du Val de Loire invoquait au titre de ses modèles de luminaires dénommés Cogolin, Fressac, Colmar, Lisieux, Nogent et Larmor et de son engagement de ne pas y porter atteinte, en retenant que cette prise d'acte et cet engagement seraient «les conséquences d'une erreur sur l'objet de la transaction résultant de la fausse croyance à l'existence des droits d'auteur revendiqués par la société CVL sur ses produits précités », cependant que, dans ses écritures d'appel, la société D Light France ne prétendait nullement avoir été victime d'une telle «erreur», et ne demandait pas l'annulation de la transaction du 10 mai 2002, mais exposait au contraire en avoir « scrupuleusement respecté les termes», la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en refusant de tirer les conséquences de la prise d'acte par la société D Light France dans le protocole d'accord du 10 mai 2002 des droits que la société Les Création du Val de Loire invoquait au titre de ses modèles de luminaires dénommés Cogolin, Fressac, Colmar, Lisieux, Nogent et Larmor et de son engagement de ne pas y porter atteinte, en retenant que cette prise d'acte et cet engagement seraient «les conséquences d'une erreur sur l'objet de la transaction», cependant qu'aucune discussion contradictoire des parties n'était intervenue sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'une transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ; qu'aux termes de la transaction du 10 mai 2002, la société D Light France a pris acte des droits que la société Les Créations du Val de Loire invoquait sur les modèles de luminaires dénommés Cogolin, Fressac, Colmar, Lisieux, Nogent et Larmor et s'est engagée à respecter ces droits ; qu'en retenant qu'il n'aurait pu être tiré aucune conséquence de cette prise d'acte et de cet engagement, car ils auraient été les conséquences d'une « erreur sur l'objet de la transaction résultant de la fausse croyance à l'existence des droits d'auteur revendiqués par la société CVL sur ses produits précités», cependant que l'existence de droits d'auteur était une question de droit, la cour d'appel qui a écarté la transaction en se fondant sur une prétendue erreur de droit commise par la société D Light France a violé l'article 2052 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé, sans encourir le grief de dénaturation allégué par la première branche, que la transaction laissait entière non pas comme le soutient le pourvoi, la faculté pour la société D Light de reproduire les caractéristiques des six modèles compris dans la transaction mais le droit de cette société à invoquer leur caractère non protègeable au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et ayant considéré qu'aucun des modèles invoqués par la société CVL n'était susceptible de protection au titre du droit d'auteur, la décision se trouve légalement justifiée abstraction faite des motifs critiqués par les trois autres branches, qui sont surabondants ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Créations du Val de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Créations du Val de Loire ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société D Light France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Créations du Val de Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait « dit que la société D LIGHT FRANCE s'est rendue coupable de concurrence déloyale en contrefaisant les gammes «FRESSAC », « COGOLIN », « COLMAR », « LISIEUX », « LARMOR» et « NOGENT » de la SA CREATIONS DU VAL DE LOIRE, en violation du protocole d'accord du 10 mai 2002 » et à voir en conséquence condamner la société D LIGHT FRANCE pour contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE « pour prétendre à la protection de ses produits à ce dernier titre la société CVL ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la société DLF dans le cadre du présent litige ayant donné lieu à l'assignation du 15 décembre 2005 du procès-verbal de transaction régularisé entre les parties le 10 mai 2002 par lequel elles ont mis fin au différend pour lequel une assignation avait été délivrée le 12 juillet 2001 ; qu'en effet, d'une part, alors que selon les articles 2048 et 2049 du Code civil les transactions se renferment dans leur objet, de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, la société DLF, en conséquence des droits alors invoqués par la société CVL, n'a renoncé, aux termes de l'accord précité, qu'à l'importation et à la distribution en France de ses modèles dénommés CHAUMONT, VERDUN, EPINAL et VESOUL faisant l'objet de l'assignation du 12 juillet 2001 et de la réclamation additionnelle formée par la société CVL en cours de procédure et il n'est pas contesté que ces modèles ont effectivement cessé d'être commercialisés sur le territoire national par la société DLF, l'appelante ne visant au demeurant aucun d'entre-eux dans le cadre de la présente instance mais d'autres produits de l'intimée (spécialement ceux dénommés FREJUS, ANTIBES, VITTEL, NANTUA, SANARY et VALLAURIS) dont elle considère qu'ils constitueraient de nouvelles contrefaçons de ses luminaires et, d'autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence dans le cadre du présent litige de la prise d'acte par la société DLF au protocole d'accord du 12 mai 2002 des droits que la société CVL invoquait au titre de ses modèles dénommés COGOLIN, FRESSAC, COLMAR, LISIEUX, NOGENT et LARMOR et de son engagement de ne pas y porter atteinte dès lors que cette prise d'acte et cet engagement sont les conséquences d'une erreur sur l'objet de la transaction résultant de la fausse croyance à l'existence des droits d'auteur revendiqués par la société CVL sur ses produits précités et que le présent arrêt lui dénie ; que la société CVL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété littéraire et artistique » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant qu'aux termes de la transaction du 10 mai 2002, la société D LIGHT FRANCE n'aurait renoncé « qu'à l'importation et à la distribution en France de ses modèles dénommés CHAUMONT, VERDUN, EPINAL et VESOUL faisant l'objet de l'assignation du 12 juillet 2001 et de la réclamation additionnelle formée par la société CVL en cours de procédure » et que ces modèles n'étaient pas en cause en l'espèce, pour en déduire que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE n'aurait pu utilement se prévaloir de la transaction du 10 mai 2002 à l'encontre de la société D LIGHT FRANCE, cependant que, par cet acte, cette dernière s'était également engagée à « respecter les droits invoqués par la société CVL » sur les modèles de luminaires dénommés COGOLIN, FRESSAC, COLMAR, LISIEUX, NOGENT et LARMOR, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait en tout état de cause porter atteinte aux droits de la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE en copiant ces modèles, peu important qu'elle ait par ailleurs cessé la commercialisation des quatre modèles précités, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART, QU'en refusant de tirer les conséquences de la prise d'acte par la société D LIGHT FRANCE dans le protocole d'accord du 10 mai 2002 des droits que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE invoquait au titre de ses modèles de luminaires dénommés COGOLIN, FRESSAC, COLMAR, LISIEUX, NOGENT et LARMOR et de son engagement de ne pas y porter atteinte, en retenant que cette prise d'acte et cet engagement seraient « les conséquences d'une erreur sur l'objet de la transaction résultant de la fausse croyance à l'existence des droits d'auteur revendiqués par la société CVL sur ses produits précités», cependant que, dans ses écritures d'appel, la société D LIGHT FRANCE ne prétendait nullement avoir été victime d'une telle « erreur », et ne demandait pas l'annulation de la transaction du 10 mai 2002, mais exposait au contraire en avoir « scrupuleusement respecté les termes », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en refusant de tirer les conséquences de la prise d'acte par la société D LIGHT FRANCE dans le protocole d'accord du 10 mai 2002 des droits que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE invoquait au titre de ses modèles de luminaires dénommés COGOLIN, FRESSAC, COLMAR, LISIEUX, NOGENT et LARMOR et de son engagement de ne pas y porter atteinte, en retenant que cette prise d'acte et cet engagement seraient « les conséquences d'une erreur sur l'objet de la transaction », cependant qu'aucune discussion contradictoire des parties n'était intervenue sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'une transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ; qu'aux termes de la transaction du 10 mai 2002, la société D LIGHT FRANCE a pris acte des droits que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE invoquait sur les modèles de luminaires dénommés COGOLIN, FRESSAC, COLMAR, LISIEUX, NOGENT et LARMOR et s'est engagée à respecter ces droits ; qu'en retenant qu'il n'aurait pu être tiré aucune conséquence de cette prise d'acte et de cet engagement, car ils auraient été les conséquences d'une « erreur sur l'objet de la transaction résultant de la fausse croyance à l'existence des droits d'auteur revendiqués par la société CVL sur ses produits précités», cependant que l'existence de droits d'auteur était une question de droit, la Cour d'appel qui a écarté la transaction en se fondant sur une prétendue erreur de droit commise par la société D LIGHT FRANCE a violé l'article 2052 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE de son action en concurrence déloyale et parasitaire formée à l'encontre de la société D LIGHT FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « la société CVL fait grief à la société DLF d'actes de concurrence déloyale et parasitaires qu'elle aurait commis en copiant de manière récurrente cinq de ses gammes de produits, en désignant ses reproductions, comme elle le fait elle-même pour ses propres luminaires, par des noms de ville et en les commercialisant à des prix inférieurs à ceux qu'elle pratique dans les mêmes réseaux de distribution ; que cependant le principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence implique que des produits qui, comme en l'espèce ceux de l'appelante, ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puissent donner lieu à une libre reproduction et à une commercialisation dans les mêmes réseaux de distribution, lesquels ainsi que c'est le cas dans le secteur d'activité des parties, peuvent ne constituer qu'un marché restreint, sauf recours à des pratiques déloyales ; que celles-ci ne sont ici caractérisées ni par l'utilisation par la société DLF de noms de villes pour désigner ses produits dès lors qu'il ressort des pièces produites aux débats (catalogues des entreprises Ryckaert et Luminaires GV – attestations de MM. X... et Y...) que ce mode de désignation est ancien, habituel et généralisé dans le secteur d'activité concerné sans que la société CVL démontre avoir en eu l'initiative, ni par la pratique d'une vente à un prix inférieur, dont au demeurant les documents établis par l'appelante elle-même (sa pièce n°24) établissent qu'elle n'a pas un caractère systématique, seuls devant être pris en considération les prix appliqués aux distributeurs, aucune des parties ne vendant directement aux consommateurs et la marge du distributeur relevant de sa seule responsabilité, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que les prix pratiqués par la société DLF sont vils ou présentent un caractère illicite ni encore de l'attestation de M. Z... du 22 mars 2006 qui ne précise pas la date à laquelle il a reçu la visite du dirigeant de l'intimée de sorte qu'il n'est nullement établi que celle-ci est postérieure à l'assignation du 22 mars 2006 alors qu'antérieurement à cette dernière il n'était pas inexact, compte tenu de la transaction intervenue en 2002 d'indiquer que la collection des produits proposés par la société DLF avait reçu l'accord de la société CVL ; qu'en l'absence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire imputables à la société DLF, l'appelante doit être déboutée des demandes qu'elle forme en application de l'article 1382 du Code civil» ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la Cour d'appel ayant retenu que la société D LIGHT FRANCE était libre de commercialiser des copies de produits qui ne faisaient pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE de son action en concurrence déloyale, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'aux termes de la transaction du 10 mai 2002, la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE n'a accepté de renoncer à l'instance qu'elle avait introduite que parce que la société D LIGHT FRANCE s'était engagée à respecter ses droits sur les modèles COGOLIN, FRESSAC, COLMAR, LISIEUX, NOGENT et LARMOR et à ne plus commercialiser les modèles CHAUMONT, VERDUN, EPINAL et VESOUL argués de contrefaçon ; qu'en retenant que le surplus des produits proposés par la société D LIGHT FRANCE aurait reçu l'accord de la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE, de sorte que celle-ci n'aurait pas pu lui reprocher de prétendre auprès de sa clientèle qu'elle commercialisait des produits similaires aux siens avec son accord, la Cour d'appel a méconnu l'objet de la transaction, en violation de l'article 2048 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans le même temps, sur le terrain de la contrefaçon, que ce n'était pas parce que les modèles aujourd'hui argués de contrefaçon étaient déjà présents dans le catalogue de la société D LIGHT FRANCE à la date de la signature de la transaction que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE ne pouvait pas en reprocher la commercialisation à la société D LIGHT FRANCE, et, sur le terrain de la concurrence déloyale, que l'existence de ces mêmes modèles à la date de la transaction aurait eu pour conséquence que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE aurait donné son accord pour que la société D LIGHT FRANCE les commercialise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le fait de copier plusieurs produits commercialisés par un concurrent afin de reproduire l'effet de gamme que celui-ci a créé constitue un fait fautif de concurrence déloyale ; que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE exposait, dans ses écritures d'appel, que sa concurrente avait délibérément copié cinq de ses gammes de luminaires afin de bénéficier de l'effet de gamme qu'elle avait créé ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société D LIGHT FRANCE ne s'était pas rendue coupable de concurrence déloyale en copiant ainsi délibérément plusieurs gammes de produits de sa concurrente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'est constitutive d'une faute de concurrence déloyale la commercialisation de copies de produits d'un concurrent dans des circonstances engendrant un risque de confusion entre les opérateurs économiques ; que la société CREATIONS DU VAL DE LOIRE exposait que la société D LIGHT FRANCE avait repris la dénomination SAVERNE qu'elle-même utilisait pour désigner précisément la copie de l'un de ses modèles de plafonnier, ainsi que la dénomination COLMAR, qu'elle utilisait également pour désigner l'un de ses modèles ; qu'en se bornant à retenir que l'usage, par la société D LIGHT FRANCE, de noms de villes pour désigner des luminaires n'aurait pas été fautif car il aurait été ancien, habituel et généralisé dans ce secteur d'activité, sans rechercher si la reprise des noms précisément utilisés par un concurrent pour désigner des modèles identiques ou similaires à ceux de ce concurrent n'engendrait pas un risque de confusion constitutif d'une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69874
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-69874


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69874
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