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03/02/2011 | FRANCE | N°09-68953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-68953


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ETDE (la société) a, le 16 novembre 2001, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) une déclaration faisant état d'un accident du travail dont l'un de ses employés, M. X..., aurait été victime le 15 octobre précédent en soulevant un bidon de gas-oil ; qu'après avoir avisé la société de son incapacité à statuer impliquant, du fait de l'absence du certificat médical initial, un délai complémentaire d'instruction, la

caisse a, deux jours après la réception dudit certificat, notifié la prise en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ETDE (la société) a, le 16 novembre 2001, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) une déclaration faisant état d'un accident du travail dont l'un de ses employés, M. X..., aurait été victime le 15 octobre précédent en soulevant un bidon de gas-oil ; qu'après avoir avisé la société de son incapacité à statuer impliquant, du fait de l'absence du certificat médical initial, un délai complémentaire d'instruction, la caisse a, deux jours après la réception dudit certificat, notifié la prise en charge de cet accident ; que la société a saisi d'un recours en inopposabilité une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable, alors, selon le moyen :

1°) que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, les juges ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que la «matérialité de l'accident», qui était contestée, ne pouvait être remise en cause par la société au motif que celle-ci reconnaissait «en avoir été informée par le salarié le jour-même 15 octobre 2001 et que c'est à la suite d'un dysfonctionnement de ses services administratifs qu'elle n'a rédigé et adressé à la caisse la déclaration d'accident du travail que le 15 novembre 2001 sans recourir à l'expertise technique, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) qu'en estimant que la matérialité de l'accident se trouvait établie par le fait que la société avait été avisée le 15 octobre 2001 de l'accident dont se prévalait M. X..., cependant que cette circonstance n'impliquait nullement de sa part une quelconque reconnaissance de la matérialité de l'accident, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale la contestation opposant l'employeur à l'organisme social quant au caractère professionnel des lésions de la victime d'un accident du travail dès lors que, comme en l'espèce, l'origine des lésions elle-même ne constitue pas une difficulté d'ordre médical insusceptible d'être autrement tranchée ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement, sans contradiction ni dénaturation, la valeur des éléments de preuve à elle soumis la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'à raison de l'enchaînement logique des faits et des démarches consécutives de l'employeur, la caisse disposait de présomptions suffisantes pour prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail en cause, l'arrêt énonce que le fait que la caisse n'ait pas pu prendre cette décision avant l'expiration du délai réglementaire ne suffit pas pour en déduire qu'elle a procédé à une instruction au sens de l'article R. 441-11 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés, elle a constaté que la lettre en date du 17 décembre 2001, adressée par la caisse à l'employeur, mentionnait expressément la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société ETDE la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 16 novembre 2001 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Brest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société ETDE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ETDE de sa demande tendant à ce que soit déclarée inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur X... le 15 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident, Monsieur X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 octobre 2001 ayant bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2002 prescrit par le docteur Z..., chirurgien, pour une «ténisynovie de De Quervain du poignet gauche» l'employeur ne pouvait ignorer l'origine de cet accident d'autant que le certificat médical initial indiquait Accident du travail, d'autre part dans sa déclaration d'accident établie le 15 novembre 2001, la société a indiqué que l'accident avait eu lieu le 15 octobre 2001 à 9 h 30 et n'a émis aucune réserve ; que la société ETDE ne peut mettre en doute la matérialité de cet accident, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures en avoir été informé par le salarié le jour même 15 octobre 2001 et que c'est à la suite d'un dysfonctionnement de ses services administratifs qu'elle n'a rédigé et adressé à la caisse primaire la déclaration d'accident du travail que le 15 novembre 2001 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un différend fait apparaitre en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, les juges ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que la «matérialité de l'accident», qui était contestée, ne pouvait être remise en cause par la société ETDE, au motif que celle-ci reconnaissait «en avoir été informé e par le salarié le jour même 15 octobre 2001 et que c'est à la suite d'un dysfonctionnement de ses services administratifs qu'elle n'a rédigé et adressé à la Caisse primaire la déclaration d'accident du travail que le 15 novembre 2001» (arrêt attaqué, p. 2 § 5), sans recourir à l'expertise technique, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant, en toute hypothèse, que la matérialité de l'accident se trouvait établie par le fait que la société ETDE avait été avisée le 15 octobre 2001 de l'accident dont se prévalait Monsieur X... (arrêt attaqué, p. 2 § 5), cependant que cette circonstance n'impliquait nullement de sa part une quelconque reconnaissance de la matérialité de l'accident, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ETDE de sa demande tendant à ce que soit déclarée inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur X... le 15 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE la caisse n'a pas l'obligation de communiquer à l'employeur une copie du certificat médical initial établi par le médecin joint à la déclaration, dès lors que ce document, soumis au secret médical, ne peut être communiqué à un tiers sans le consentement du salarié mais doit être versé dans le dossier constitué par la caisse selon les dispositions de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le fait que la caisse primaire n'ait pas pu prendre sa décision avant l'expiration du délai de trente jours fixé au 20 décembre 2001, alors que le certificat initial du docteur Z... rédigé le 15 octobre 2001 qui doit être transmis à la caisse primaire par le praticien dans les 24 heures, ne lui était pas encore parvenu avant cette date, ne suffit pas pour en déduire qu'elle a procédé à une instruction au sens de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, alors qu'elle a pris sa décision dès réception de ce document au mois de janvier 2002 sans avoir procédé à d'autres investigations ; qu'il en résulte que la caisse n'était pas tenue à l'égard de l'employeur à respecter les dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale sur le principe du débat contradictoire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur et, préalablement à sa prise de décision, inviter à nouveau l'employeur à consulter le dossier ; qu'en estimant que la décision de la caisse du 17 décembre 2001 d'ouvrir un «délai complémentaire d'instruction» ne suffisait pas à en déduire que la caisse avait procédé à une instruction au sens de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où cette décision se trouvait justifiée par le fait que la caisse n'avait pas reçu à cette date le certificat médical initial (arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant que le caractère contradictoire de la procédure devait être assuré vis-à-vis de l'employeur peu important le motif pour lequel la caisse avait décidé d'ouvrir un délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que la société ETDE ne pouvait se prévaloir de l'absence de communication directement par la caisse de la copie du certificat médical initial au motif que ce document était soumis au secret médical, puis en ajoutant que ce document était en toute hypothèse versé au dossier constitué par la caisse (arrêt attaqué, p. 3 § 1), tout en jugeant par ailleurs que la caisse avait à bon droit refusé à la société ETDE le droit de consulter le dossier (arrêt attaqué, p. 3 § 4), ce dont il résulte que le principe du débat contradictoire a été violé au détriment de l'employeur, qui n'a pas été mis en mesure de connaître la nature de la lésion invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68953
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-68953


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68953
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