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03/02/2011 | FRANCE | N°09-17213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-17213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2009), que Mme X..., employée en qualité de veilleuse de nuit d'une maison de retraite par l'association Saint-Vincent de Paul (ASVAPA), a été victime, sur son lieu de travail, le 30 mai 1995 vers 03 heures, d'une agression ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 15 août 1997 ; que l'information judiciaire ouverte à la suite de cette agression a été clôturée par une ord

onnance de non-lieu rendue le 22 juin 1999 ; que Mme X... a engagé u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2009), que Mme X..., employée en qualité de veilleuse de nuit d'une maison de retraite par l'association Saint-Vincent de Paul (ASVAPA), a été victime, sur son lieu de travail, le 30 mai 1995 vers 03 heures, d'une agression ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 15 août 1997 ; que l'information judiciaire ouverte à la suite de cette agression a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 22 juin 1999 ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité à l'encontre de son employeur devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le faire condamner à réparer les conséquences dommageables de ces faits ; que par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASVAPA fait grief à l'arrêt de juger que l'accident survenu à Mme X... avait pour cause sa faute inexcusable et de fixer la majoration de la rente servie à Mme X... à son maximum, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que les actions en justice formées par l'assuré, autres que l'action pénale ou l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ne sont dès lors pas de nature à interrompre le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'en retenant que l'action en responsabilité engagée par la salariée devant le tribunal de grande instance de Metz le 8 février 2000 et le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement de ce même tribunal de grande instance du 20 décembre 2001 avait interrompu le délai de prescription biennale de l'article L. 432-1 en fait L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties lors des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises à l'audience, la salariée et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'ont pas soulevé de moyen tiré de l'interruption du délai de prescription biennale par l'effet du procès-verbal de non-conciliation du 20 avril 2001 ; qu'en se fondant sur ce procès-verbal pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas prescrite, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Et attendu que l‘arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., considérant que son employeur avait commis des fautes dans l'organisation de la sécurité du bâtiment, a, après la clôture de la procédure pénale par une ordonnance de non-lieu du 22 juin 1999, saisi, le 8 février 2000, le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer sa responsabilité dans la survenue de l'agression dont elle a été victime ;
Que la cour d'appel a exactement décidé que la citation devant le tribunal de grande instance a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième et troisième branches à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que l'ASVAPA fait encore grief à l'arrêt de juger que l'accident survenu à Mme X... avait pour cause sa faute inexcusable et de fixer la majoration de la rente servie à Mme X... à son maximum, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est caractérisée, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que l'association ASVAPA avait commis une faute inexcusable ayant contribué à l'agression sexuelle de Mme X... tout en constatant qu'il est « certain que l'ASVAPA pouvait ne pas avoir conscience du danger particulier présenté par la commission d'un viol sur la personne d'un de ses salariés dans son établissement de Metz », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante del'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de police qu'au cours de la nuit du 30 au 31 mai 1995, Mme X... qui avait pris son service de veilleuse de nuit à 21 heures, a été victime d'un viol, sous la menace d'un couteau, commis par un inconnu se trouvant dans l'établissement ; qu'il apparaît que la maison de retraite est isolée et à l'écart de toute maison d'habitation ; que les enquêteurs ont constaté qu'il était très facile de pénétrer dans l'enceinte par escalade de la clôture et qu'une porte de secours avait été retrouvée ouverte et n'était plus fermée depuis un certain temps, le bois dont elle était constituée était gonflé et le pêne de la serrure rouillé ; que l'association avait ou devait avoir conscience du danger que représentait l'intrusion de nuit d'individus à l'intérieur de locaux abritant des personnes potentiellement en situation de faiblesse ou de dépendance ; que l'ASVAPA avait nécessairement conscience du danger que représente une possibilité d'entrée ou sortie de nuit dans la mesure où l'accès habituel est verrouillé pendant la nuit et qu'il existait un service de garde et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée dans la mesure où les éléments d'enquête ont permis de mettre en évidence une facilité d'accès et de sortie de l'établissement de nuit ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que l'accident survenu à Mme X... le 30 mai 1995 avait pour cause la faute inexcusable commise par son employeur I'ASVAPA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASVAPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ASVAPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour l'association Saint-Vincent de Paul
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'accident survenu à Mademoiselle X... avait pour cause la faute inexcusable de l'association ASVAPA et d'AVOIR fixé la majoration de rente servie à Mademoiselle X... à son maximum ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que selon l'article L. 431-2 alinéa 5 de ce même code, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que I'ASVAPA fait valoir que pour écarter l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la Sécurité Sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a cru devoir faire application des dispositions de l'article 2246 du code civil ; que l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale institue une prescription de deux ans en distinguant les prescriptions prévues aux trois premiers alinéas soumises aux règles de droit commun et le cas particulier de l'accident susceptible d'entraîner la faute inexcusable de l'employeur (dernier alinéa article L. 431-2) ; que si les règles de prescription qu'il énonce sont soumises aux règles de droit commun, et donc notamment aux dispositions de l'article 2246 du code civil, tel n'est pas le cas de l'action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puisque l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale énonce de façon limitative les cas d'interruption de l'exercice de cette action ; qu'en l'espèce, seule l'action pénale était de nature à interrompre la prescription ; que l'information judiciaire avait été clôturée par une ordonnance de nonlieu en date du 22 juin 1999 ; qu'elle n'a été assignée en connaissance du caractère professionnel de l'accident que par acte d'huissier en date du 15 janvier 2003 ; qu'à cette date, la prescription de deux ans édictée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale était acquise ; que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a considéré, que l'action engagée par mademoiselle X... n'était pas prescrite du fait de l'interruption de prescription par application de l'article 2246 du code civil à raison de la saisine du tribunal de grande instance de Metz le 8 février 2000 et du renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par jugement de ce même tribunal de grande instance du 20 décembre 2001 ; que contrairement aux allégations de I'ASVAPA, l'article L. 431-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale n'exclut l'application des règles du droit commun à l'interruption de la prescription que lorsque cette interruption résulte de l'action pénale engagée pour des faits susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable ; que tel n'est pas le cas de la citation de I'ASVAPA devant le tribunal de grande instance de Metz qui a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accidents du travail même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige conformément à l'article 2246 du code civil ; qu'à supposer même, selon les propres énonciations de I'ASVAPA, que cette dernière n'ait été assignée en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident que par acte d'huissier en date du 15 janvier 2003 après la clôture de l'information judiciaire par ordonnance de non-lieu en date du 22 juin 1999, cette association ne saurait en tout état de cause être fondée en son exception de prescription dès lors que figure parmi les pièces produites tant par mademoiselle X... que l'organisme de sécurité sociale la copie d'un procès verbal de non conciliation intervenu le 20 avril 2001, soit moins de deux ans après l'extinction de l'action pénale, une telle formalité étant interruptive de prescription en tant que constituant en la matière un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse, et alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été selon les énonciations de l'association ASVAPA introduite moins de deux ans après ce procès verbal ;
1) ALORS QU'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;que les actions en justice formées par l'assuré, autres que l'action pénale ou l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ne sont dès lors pas de nature à interrompre le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'en retenant que l'action en responsabilité engagée par la salariée devant le tribunal de grande instance de Metz le 8 février 2000 et le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement de ce même tribunal de grande instance du 20 décembre 2001 avait interrompu le délai de prescription biennale de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties lors des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises à l'audience, la salariée et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'ont pas soulevé de moyen tiré de l'interruption du délai de prescription biennale par l'effet du procès verbal de non-conciliation du 20 avril 2001 ; qu'en se fondant sur ce procès verbal pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas prescrite, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'accident survenu à Mademoiselle X... avait pour cause la faute inexcusable de l'association ASVAPA et d'AVOIR fixé la majoration de rente servie à Mademoiselle X... à son maximum ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par les services de police qu'au cours de la nuit du 30 au 31 mai 1995, mademoiselle X... qui avait pris son service de veilleuse de nuit à 21 heures, a été victime des agissements d'un inconnu se trouvant dans l'établissement en l'obligeant sous la menace d'un couteau à se déshabiller, à le masturber, à lui faire une fellation pour ensuite pénétrer sexuellement cette dernière ; que l'enquête a permis, encore d'établir une défloration récente et des contusions au niveau du bras gauche et du sein droit ainsi que la présence d'un individu dans les bâtiments de la maison de retraite confirmée par le témoignage de Mme Jeanne Y..., qui I'a surpris dans sa chambre au cours de la nuit des faits ; que l'enquête a également établi que l'auteur des faits était porteur d'un grand couteau de cuisine qu'il n'a pu trouver sur place et a attiré sa victime à lui en déclenchant l'alarme à partir d'une chambre ; que des constatations opérées il apparaît que la maison de retraite est isolée et à l'écart de toute maison d'habitation ; que l'accès à l'ensemble des bâtiments se fait habituellement par un portail verrouillé pendant la nuit de 21 heures à 7 heures ; qu'en dehors de cette tranche d'horaire l'accès à la maison de retraite peut se faire par un autre portail aménagé dans la partie droite de la clôture sur le chemin des sapins et les enquêteurs ont constaté qu'il est très facile de pénétrer dans l'enceinte par escalade de la clôture ; que les fonctionnaires de police ont constaté par ailleurs qu'une porte de secours a été retrouvée ouverte et n'est plus fermée depuis un certain temps, le bois dont elle est constituée est gonflé et le pêne de la serrure est rouillé ; qu'en outre mademoiselle X... assurait seule la garde de nuit pour l'ensemble de la maison de retraite qui comporte deux bâtiments et qu'aucune autre mesure de surveillance des personnes (patients ou personnel) et des bâtiments n'était assurée ; que s'il est certain que l'enquête pénale n'a pas permis de d'identifier l'auteur des agissements, il ne saurait pour autant en être déduit que les circonstances de l'accident sont indéterminées dès lors que l'enquête a permis d'établir le mode opératoire, la présence dans les lieux d'un individu qui les connaissaient certainement et qui a attiré mademoiselle X... vers lui pour commettre son forfait ; que I'ASVAPA ne saurait donc alléguer de ce que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que s'il est certain que I'ASVAPA pouvait ne pas avoir conscience du danger particulier représenté par la commission d'un viol sur la personne d'un de ses salariés dans son établissement de Metz, il n'en reste pas moins que cette association avait ou devait avoir conscience du danger que représente l'intrusion la présence de nuit d'individus au sein de la maison de retraite pour la sécurité des personnes et des biens tant des retraités que des personnes qui peuvent être amenées à travailler à un titre ou un autre pour le compte de cette association ; que si I'ASVAPA fait valoir qu'une maison de retraite constitue un endroit paisible ne supposant pas la mise en oeuvre de systèmes de sécurité comparables à ceux existants dans des établissements industriels et commerciaux, il n'en reste pas moins que I'ASVAPA devait avoir conscience du danger inhérent à tout établissement de ce type ou de même nature que représente l'intrusion ou de présence d'étrangers de nuit à l'intérieur de locaux abritant des personnes potentiellement en situation de faiblesse ou de dépendance ; qu'à cet égard, I'ASVAPA avait nécessairement conscience du danger que représente une possibilité d'entrée ou sortie de nuit dans la mesure où l'accès habituel est verrouillé pendant la nuit et qu'il existait, un service de garde assumé par mademoiselle X... ; que par ailleurs que I'ASVAPA n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée dans la mesure où les éléments d'enquête ont permis de mettre en évidence une facilité d'accès et de sortie de l'établissement de nuit ; qu'en effet il a été constaté que la maison de retraite était isolée et à l'écart de toute maison d'habitation et qu'il était est très facile de pénétrer dans l'enceinte par escalade de la clôture ; qu'une porte de secours a été retrouvée ouverte et n'était plus fermée depuis un certain temps, le bois dont elle était constituée était gonflé et le pêne de la serrure rouillé ; qu'aucune autre mesure de surveillance n'a été mis en oeuvre excepté la garde de nuit assurée par mademoiselle X... destinée essentiellement aux retraités ; que même si cette facilité d'accès et de sortie de l'établissement ne saurait être regardée comme la cause déterminante de l'agression qui réside dans le comportement de son auteur et de la préméditation que révèle le mode opératoire suivi, il n'en reste pas moins que cette même facilité d'accès et de sortie de l'établissement a nécessairement contribué à la commission des faits qui est corroborée par la bonne connaissance des lieux dont l'auteur des faits apparaissait faire preuve ; qu'en conséquence c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que l'accident survenu à mademoiselle X... le 30 mai 1995 a pour cause la faute inexcusable commise par son employeur I'ASVAPA ; que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de I'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même code ; que présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce il convient de relever que les éléments du dossier ne permettent nullement de caractériser une faute inexcusable de mademoiselle X... au sens des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'agissement volontaire de cette dernière ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à mademoiselle X... consécutivement à cet accident ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise sur le préjudice extra-patrimonial et de perte de promotion professionnelle, étant observé que I'ASVAPA ne formule aucune contestation de ce chef ; que c'est à juste titre que les premiers juges conformément aux articles L. 452-2 et L, 452-3 du code de la sécurité sociale ont dit que la majoration de la rente, ainsi que les indemnités compensatrices qui pourront être accordées ultérieurement à mademoiselle X... seront versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy qui, après paiement, en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
qu'en retenant que l'association ASVAPA avait commis une faute inexcusable ayant contribué à l'agression sexuelle de mademoiselle X... tout en constatant qu'il est « certain que l'ASVAPA pouvait ne pas avoir conscience du danger particulier présenté par la commission d'un viol sur la personne d'un de ses salariés dans son établissement de Metz », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17213
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-17213


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17213
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