LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 3 de l'arrêt par l'interversion du nom de certaines parties ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2060 F-D du 18 novembre 2010, qui a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme X... contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2009 par la cour d'appel d'Angers ;
DIT que les première et deuxième lignes du deuxième paragraphe de la page trois de la minute seront ainsi rédigées :
"Attendu que pour s'opposer à la recevabilité du pourvoi provoqué formé par la caisse, M. Y... et son assureur soutiennent... (la suite sans changement) ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.