La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09-15112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-15112


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu qu'en exécution d'une décision mixte (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) désormais irrévocable (Cass 2ème civ, 7 mai 2008, pourvoi n° 07-11.844), M. Z..., avocat, a été jugé responsable de la perte de chance subie par M. X... d'obtenir, sur le fondement d'une faute inexcusable, réparation intégrale du préjudice consécutif à l'accident du travail dont il a été victime et une expertise a été

ordonnée pour permettre l'évaluation de ce dommage ; que l'arrêt attaqué condam...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu qu'en exécution d'une décision mixte (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) désormais irrévocable (Cass 2ème civ, 7 mai 2008, pourvoi n° 07-11.844), M. Z..., avocat, a été jugé responsable de la perte de chance subie par M. X... d'obtenir, sur le fondement d'une faute inexcusable, réparation intégrale du préjudice consécutif à l'accident du travail dont il a été victime et une expertise a été ordonnée pour permettre l'évaluation de ce dommage ; que l'arrêt attaqué condamne l'avocat à indemniser M. X... au titre de la perte de chance d'obtenir la réparation du préjudice corporel, d'une part, et d'un dommage moral et financier, d'autre part, rejetant les autres demandes indemnitaires jugées injustifiées ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Z... au paiement d'une somme de 10 000 euros, l'arrêt énonce que par la faute de l'avocat, M. X... avait perdu la chance d'obtenir une indemnité en compensation de son préjudice moral et financier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé invoquait à titre de préjudice moral et financier, non une simple perte de chance, mais les difficultés économiques et personnelles rencontrées à l'occasion des procédures, nombreuses et coûteuses, qui ont été engagées, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre de la perte du bénéfice de la majoration à taux plein de la rente par le jeu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'application du taux maximal ne pouvait pas être ordonnée dès lors que l'organisme social n'était pas dans la cause ;
Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter la responsabilité de l'avocat qui était recherchée par son client du fait de la perte de l'avantage escompté de l'application de cette disposition que le professionnel du droit avait omis d'invoquer, sans chercher à mesurer la probabilité de cette chance perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il indemnise le préjudice moral et financier de M. X... sur le fondement d'une simple perte de chance et écarte la perte de chance, pour l'intéressé, d'obtenir la majoration de sa rente au taux maximal sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... et la société GAN aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le paiement à Ali X... par Maître Z... des sommes de 64.000 €, 10.000 €, 2.000 € étant précisé que la provision de 500 € devra en être déduite et d'AvoIR rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE le docteur Alain A... a, en exécution de la mission impartie par l'arrêt précité du 28 novembre 2006, indiqué dans un rapport daté du 20 février 2008, que monsieur X..., qui est né le 21 janvier 1961 a été atteint à la suite de l'accident survenu le 28 novembre 1994 d'un traumatisme crânien, d'un traumatisme au poignet, d'un traumatisme cervical, d'une fracture de la clavicule droite, d'un traumatisme du coccyx et d'un traumatisme lombo-sacré et qu'il a été consolidé le 3 février 1996 ; il a ajouté que des séquelles douloureuses persistaient et entraînaient un trouble indéniable du point de vue de la vie professionnelle sans pour autant avoir une incidence autre que modérée sur les activités professionnelles ; que l'IPP était de 5% pour le syndrome cervical post traumatique, de 3% pour les algies lombo-sacrées et coccygiennes et de 2% pour les troubles de la sensibilité de la main, que le quantum doloris était de 2, 5/7, que le préjudice d'agrément devait être retenu à cause des désagréments de la vie en société et que cet état était stabilisé (...) ; que l'indemnité qui doit être allouée à Ali X... en compensation de la perte de chance qu'il a subie d'obtenir réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident du travail occasionné par la faute inexcusable de son employeur, sera fixée en conséquence en l'état des éléments soumis à l'examen de la cour, en tenant compte notamment du caractère inexcusable de la faute de l'employeur précédemment contesté, de la rente trimestrielle de 3.513,05 F soit 535,56 € versée par la sécurité sociale et de l'étendue de son droit à recours à :- 50.000 € pour l'incapacité permanente partielle,- 1.000 € pour le déficit fonctionnel temporaire,- 2.000 € pour le quantum doloris,- 1.000 € pour le préjudice esthétique,- et 10.000 € pour le préjudice d'agrément,soit au total 64.000 € ; Ali X... a en outre perdu la chance d'obtenir en compensation de son préjudice moral et financier une indemnité dont le montant doit être fixé à la somme de 1.000 € ; une indemnité complémentaire de 2.000 € doit lui être allouée en compensation des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour pouvoir ester en justice depuis le prononcé de l'arrêt précité du 28 novembre 2006 et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; les autres demandes de réparation ne sont pas justifiées ; la provision précédemment allouée de 5.000 € sera déduite de ces sommes ; l'application du taux maximal de la rente servie à Ali X... au titre de l'accident du travail ne saurait être ordonnée alors que l'organisme de sécurité sociale n'était pas en cause ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 décembre 2008 (p. 10, § 3-10), Monsieur X... demandait le versement d'une indemnité de 70.000 € en réparation du « préjudice moral et financier » causé par « les innombrables procédures qu 'il avait dû financièrement assumer » à la suite de la faute de Maître Z..., qu'il s'agissait d'un préjudice certain, distinct des pertes de chance causée par la faute de Maître Z... et dont l'indemnisation était par ailleurs sollicitée ; que dès lors, en énonçant, pour limiter la réparation de son préjudice moral et financier à la somme de 10.000 €, que Monsieur X... avait « perdu la chance d'obtenir en compensation de son préjudice moral et financier une indemnité », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées signifiées le 12 décembre 2008 (p. 8-9), Monsieur X... faisait valoir, qu'à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, il n'avait plus pu exercer son activité de maçon, qu'il ne disposait pas d'autres compétences et que l'accident avait donc eu une incidence sur sa vie professionnelle se traduisant par une diminution de sa capacité de gains, préjudice qui n'avait pu être réparé en raison de la faute de Maître Z... ; que dès lors, en se bornant à affirmer, après avoir octroyé la somme de 64.000 € en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur X... et celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral et financier directement causé par les fautes de Maître Z..., que les autres demandes de réparation ne seraient pas justifiées, sans aucunement répondre au moyen selon lequel Maître Z... avait, par sa faute, fait perdre à Monsieur X... toute chance d'obtenir réparation de son préjudice professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3/ ALORS, ENFIN, QU'engage sa responsabilité délictuelle l'avocat qui, par sa faute, prive son client, victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, de la possibilité d'obtenir une rente au taux maximal ; que dès lors, en se bornant à retenir qu'en l'absence de mise en cause des organismes sociaux, l'application du taux maximal de la rente servie à Monsieur X... au titre de l'accident ne pouvait être ordonnée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'omission de Maître Z... de soulever l'existence de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas fait perdre à Monsieur X... la chance d'obtenir une rente majorée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15112
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-15112


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award