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02/02/2011 | FRANCE | N°10-87868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2011, 10-87868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol en réunion, a prononcé sur une demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 4, 6 § § 1 et 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénal

e, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol en réunion, a prononcé sur une demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 4, 6 § § 1 et 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Y... ;
"aux motifs que le conseil de M. Y... fait d'abord valoir qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le principe du procès équitable et de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale car il n'a pas obtenu la copie du dossier qu'il avait demandée ; mais qu'il ne saurait résulter une quelconque atteinte à ses droits, l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale n'instituant pas une formalité substantielle dont la violation serait de nature à vicier la procédure devant la chambre de l'instruction, dès lors qu'il est établi, en l'espèce, que le dossier de l'information a été tenu à la disposition du conseil du mis en examen, ce qui est le cas, dans les conditions de l'article 197, alinéa 3 ; que, dès lors, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose qu'il soit statué à bref délai sur la détention d'un mis en examen ;
"1°) alors que, selon l'article 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il s'en déduit que l'inobservation de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoit la délivrance sans délai, sur simple requête écrite, de la copie des pièces du dossier à l'avocat de la personne mise en examen, méconnaît le texte susvisé et porte nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci et aux droits de la défense ; qu'il importe peu que le dossier ait été mis à la disposition de l'avocat et qu'il ait adressé un mémoire par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, dès lors que cet avocat qui, au surplus n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, a fait valoir dans le mémoire que la méconnaissance de cette formalité l'avait placé dans une situation de désavantage par rapport au ministère public, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et avait porté atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, l'obligation, faite au juge par l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, de statuer sur la détention provisoire à bref délai, qui consacre le principe de la présomption d'innocence et le droit à la liberté, ne saurait avoir pour effet de rendre moins efficace l'exercice des droits de la défense, par la méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 3 b de la même Convention et de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la copie du dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut de délivrance de cette copie ne saurait, à lui seul, avoir pour effet de vicier la procédure dès lors qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que l'entier dossier a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précité ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010, D. 32-4 du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, 142-5 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Y... ;
"aux motifs que le conseil du mis en examen fait valoir qu'il y a eu violation de l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article du code de procédure pénale qui prévoit l'assignation à résidence avec surveillance électronique à défaut de l'avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; mais que l'article 12 de l'ordonnance de 1945 dispose que le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire, ce qui a été fait et n'est pas applicable dans le cas présent où il s'agit d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; que de surcroît, il ne résulte pas des dispositions du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, et notamment de l'article D. 32-4 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'obligation de consulter ce service lorsque le juge d'instruction est saisi d'une telle demande, ce texte prévoyant une simple faculté ; qu'il convient d'écarter ce moyen ;
"alors que, comme l'a fait valoir la personne mise en examen, dans son mémoire régulièrement produit, l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010, dispose que le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent doit être également consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2, et 14-2, ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale ; qu'en décidant que cette disposition ne devait pas s'appliquer à une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'un mineur, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;
Attendu que, si l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010, prescrit que le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être consulté, notamment, avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou de juge des enfants, et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale, cette exigence ne saurait être étendue au cas dans lequel la juridiction rejette une demande de mise en liberté après avoir constaté le caractère insuffisant d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Y... ;
"aux motifs que le conseil de la personne mise en examen soutient qu'il y a eu violation de l'article 137-3 du code de procédure pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, ce texte précisant que le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre décision ; que, si effectivement l'ordonnance ne comporte pas cette mention, il n'y a pas lieu à annulation, la motivation de la chambre de l'instruction se substituant à celle de l'ordonnance, par l'effet dévolutif de l'appel ;
"alors qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont elle a relevé qu'elle était entachée de vices dans la mesure où elle avait rejeté la demande de mise en liberté d'un mineur, sans observer les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 30 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par M. Y... ; que, saisie de l'appel du mis en examen, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que la motivation de l'ordonnance n'était pas conforme aux exigences de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, a rejeté la demande de mise en liberté par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87868
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Effet dévolutif - Portée

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales


Références :

Sur le numéro 1 : article 197 du code de procédure pénale

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

article 142-5 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : articles 144 et 148 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2011, pourvoi n°10-87868, Bull. crim. criminel 2011, n° 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87868
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