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02/02/2011 | FRANCE | N°10-81977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2011, 10-81977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 5 février 2010, qui, pour viols, agressions sexuelles, enlèvements et sequestrations aggravés, tentative d'enlèvement et violences aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour

par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 5 février 2010, qui, pour viols, agressions sexuelles, enlèvements et sequestrations aggravés, tentative d'enlèvement et violences aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-5, 224-9, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-44, 222-48, 121-4, 121-5, 222-13 et 132-23 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles 282 et 292 du même code, méconnaissance des exigences de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'accusé a été reconnu coupable de divers crimes et délits connexes et, en répression, condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, la période de sûreté ayant été fixée aux deux-tiers de cette peine et la cour et le jury ayant prononcé l'interdiction définitive de l'accusé du territoire français ;

" 1) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué du 5 février 2010 de la cour d'assises des Hauts-de-Seine statuant en appel sur l'action publique que le procès-verbal, dressé par le greffier, le 25 janvier 2010, constate la communication de l'arrêt en date du 3 février 2010, qui modifie la liste des jurés de la session faite à l'accusé M. X... ainsi que le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le 3 février 2010 ; qu'ainsi, l'arrêt comporte une irréductible incohérence qu'un procès-verbal dressé le 25 janvier 2010 ne pouvait constater la communication d'un arrêt rendu plusieurs jours postérieurement, soit le 3 février 2010 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne contient pas les mentions pertinentes et nécessaires à son existence légale ;

" 2) alors qu'aux termes de l'article 282 du code de procédure pénale, la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée, conformément aux prescriptions de l'article 266, est signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un arrêt modifiant la liste des jurés de session a été communiqué à l'accusé le 3 février 2010, soit le jour même de l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats, que l'accusé ait renoncé au délai de quarante-huit heures dont il dispose entre la signification de la liste des jurés, fût-elle modificative, et l'ouverture des débats ; qu'ainsi, la mention selon laquelle a été communiqué l'arrêt, en date du 3 février 2010, qui modifie la liste des jurés de session, communication faite à l'accusé, ne permet pas de savoir si ont bien été respectées les exigences de la défense, ensemble celles d'un procès à armes égales " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la notification de l'arrêt de revision du jury de session ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81977
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 05 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2011, pourvoi n°10-81977


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81977
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