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02/02/2011 | FRANCE | N°09-69447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2011, 09-69447


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la SCI des Deux Villes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1151 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 2009), que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 mars 2006, M. X..., preneur à bail de locaux à usage professionnel, a donné congé, pour le 30 septembre 2006, à sa bailleresse, la SCI des Deux Villes ; que, par acte du 12 janvier 2007, cette dernière, faisant valoir qu'elle n'avait pas été destinataire de cette

lettre, a assigné son locataire en paiement des loyers dus à compter du 1e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la SCI des Deux Villes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1151 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 2009), que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 mars 2006, M. X..., preneur à bail de locaux à usage professionnel, a donné congé, pour le 30 septembre 2006, à sa bailleresse, la SCI des Deux Villes ; que, par acte du 12 janvier 2007, cette dernière, faisant valoir qu'elle n'avait pas été destinataire de cette lettre, a assigné son locataire en paiement des loyers dus à compter du 1er octobre 2006 ; que M. X... a appelé en garantie La Poste qu'il avait chargée d'acheminer ce courrier ;
Attendu que pour condamner La Poste à garantir le preneur des condamnations mises à sa charge au titre des loyers échus impayés au 3 février 2009 et des loyers dus postérieurement à cette date et ce, jusqu'à la délivrance d'un congé régulier, l'arrêt retient que la notification du congé à une tierce personne est nulle, qu'à défaut de congé régulier, le bail n'a pas été résilié, et que l'agent de La Poste qui a enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés en remettant la lettre en cause à une personne qui n'en était pas le destinataire, a, par son comportement, caractérisé l'inaptitude de La Poste à l'accomplissement sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de La Poste et les conséquences préjudiciables pour le preneur postérieurement à la décision invalidant le congé et alors que le locataire avait seul la possibilité de délivrer un congé régulier pour mettre un terme à sa dette locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné La Poste à garantir M. X... de sa condamnation à payer les loyers dus à la SCI des Deux Villes pour la période entre la date de son prononcé et celle de la délivrance d'un congé régulier, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à La Poste la somme de 2 500 euros et rejette les demandes de M. X... et de la SCI des Deux Villes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour La Poste
CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné La Poste à garantir M. X... de la condamnation de ce dernier à payer à la SCI des Deux Villes la somme de 107 800, 84 euros au titre des loyers échus impayés au 3 février 2009, outre les loyers dus postérieurement à cette date d'un montant de 3850, 03 euros et ce, jusqu'à la délivrance d'un congé régulier ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 57 A de la loi du 22 décembre 1986 laisse au choix du locataire de la forme de la notification du congé, entre la lettre recommandée avec avis de réception et l'acte d'huissier, il faut s'il opte pour la première possibilité qu'il démontre que l'avis de réception est signé par le bailleur ou un mandataire ayant procuration, faute de quoi le délai de préavis ne commence pas à courir ; que des explications et justifications fournies par La Poste, il s'avère que la faute de service qu'elle a reconnu avoir été commise par son agent dans sa lettre du 4 octobre 2006 est celle qui est relative à l'indication des dates et l'apposition du timbre humide dont l'omission a été réparée dans des conditions qui ont valu à l'agent qui en est l'auteur une sanction ; que toutefois, cette omission régularisée n'est pas la cause du litige, lequel porte sur la régularité de la distribution de la lettre expédiée par M. X... au regard de la personne à qui elle a été remise ; qu'il est admis que si l'identité de la personne qui a signé l'avis de réception litigieux n'est pas déterminée, il s'agit d'un membre de la SCP Y... - Z... - A...- B... ou de l'un des salariés ayant procuration mais qu'il ne s'agit pas de M. C... ; que le bailleur étant une personne morale, la remise de la lettre recommandée ne pouvait se faire qu'entre les mains de son gérant, M. C..., sauf si une personne avait procuration de sa part ; qu'elle ne pouvait valablement être remise à la SCP Y... - Z... - A...- B..., qui est une personne morale distincte, la circonstance que ces deux entités aient leur siège dans le même immeuble étant sans incidence à cet égard ; que La Poste ne peut faire rejeter sur la SCI des Deux Villes à qui elle reproche d'avoir entretenu une confusion avec les personnes morales relatives à la constitution d'un dossier, la responsabilité de l'erreur de son propre agent à qui il incombait de ne remettre le pli recommandé qu'au destinataire mentionné sur le recommandé et non pas comme elle l'admet elle-même dans la boîte postale de l'office notarial ; que ni M. X... ni La Poste ne démontrent que cet office aurait été le mandataire de la SCI des Deux Villes, ce qui ne saurait résulter de ce qu'autrefois, le gérant de celle-ci en était membre ; que le fait qu'un acte de la procédure signifié à la SCI des Deux Villes à son siège ait pu être remis à la personne de M. C... ne démontre rien si ce n'est que cette société a bien son siège social à l'adresse indiquée, de sorte que le grief qui lui est fait de ne pas avoir indiqué au locataire son changement d'adresse est à écarter ; qu'aucune pièce ne démontre que la SCI des Deux Villes aurait crée une confusion sur la personne de son mandataire permettant de croire que la société civile professionnelle dont avait été membre M. C... aurait eu cette qualité ; que la notification du congé faite à une tierce personne est nulle ; que le jugement sera donc infirmé ; qu'à défaut de congé régulier, le bail n'a pas été résilié et M. X... reste donc redevable des loyers dont le montant s'élève à la somme de 107 800, 84 euros au 3 février 2009, outre les loyers dus postérieurement à cette date d'un montant de 3 850, 03 euros, jusqu'à la délivrance d'un congé régulier ; que pour s'opposer à la recevabilité de la demande en garantie formée par M. X... contre elle, La Poste soulève la prescription de cette action sur le fondement de l'article L. 10 du code des postes et communications aux termes duquel « les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du dépôt de l'envoi » ; que M. X... répond avec raison qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une avarie, d'une perte ou d'un retard ; qu'en effet, il s'agit d'une faute d'un agent de La Poste qui a remis le pli recommandé à une autre personne que son destinataire sans en informer l'envoyeur, laissant celui-ci dans la croyance que ce pli avait été régulièrement remis ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée ; que La Poste a commis une faute en mettant dans la boîte postale de la SCP Y... - Z... - A... - B... une lettre dont le destinataire était « la SCI des Deux Villes - M. C..., notaire » dès lors que Me C... ne faisait plus partie de cette société professionnelle ; qu'elle ne prouve pas que la modification intervenue dans la composition de cette société professionnelle n'aurait pas été connue de ses services et s'abstient d'ailleurs de produire le dossier prévu par l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications, constitué par cette SCP, pour établir que la modification n'aurait pas été faite et démontrer que son erreur serait en réalité imputable à Maître C... qui n'aurait pas porté à la connaissance de La Poste son retrait de la société professionnelle, ce qui n'est même pas prétendu mais au contraire contredit par la SCI des Deux Villes ; que La Poste oppose en second lieu un plafond d'indemnisation tel qu'il est prévu aux articles 7 et R. 2 du code des postes et télécommunications électroniques ; qu'aux termes du premier de ces textes « la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des taris d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation » ; que le second de ces textes dispose que « les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder (…), 2° pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement » ; que ces textes ne s'appliquent qu'en cas de perte ou avarie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs qui ont été exposés ci-avant ; qu'en toute hypothèse, les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ces textes ne trouvent pas à s'appliquer en cas de faute lourde de La Poste dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, l'agent de La Poste, qui a enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés en remettant la lettre en cause à une personne qui n'en était pas le destinataire, a, par son comportement, caractérisé l'inaptitude de La Poste à l'accomplissement de sa mission ; que La Poste sera donc condamnée à garantir M. X... des condamnations mises à la charge sur le fondement de l'article 1147 du code civil (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°/ ALORS QU'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles, le débiteur ne peut être tenu de réparer que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que l'arrêt attaqué ayant jugé que le congé donné par M. X... à son bailleur était nul et que le bail n'avait pas été résilié, il en résulte que dès le prononcé de l'arrêt, à tout le moins, M. X... n'ignorait plus avoir irrégulièrement notifié son congé ; qu'en condamnant La Poste à garantir M. X... de sa condamnation à payer les loyers dus en exécution du bail postérieurement au prononcé de l'arrêt, sans caractériser le lien de causalité entre cette condamnation et la faute de La Poste consistant à avoir remis un pli recommandé à une autre personne que son destinataire en laissant croire à M. X... que ce pli avait été régulièrement remis, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle ne peut être condamné à garantir le créancier des condamnations mises à la charge de ce dernier que dans les limites du préjudice réellement subi du fait de l'inexécution contractuelle ; que l'arrêt ayant constaté la nullité de la résiliation du bail et condamné M. X... au paiement des loyers échus et à échoir jusqu'à la délivrance d'un congé régulier, celui-ci ne saurait se voir indemnisé du préjudice résultant de sa propre abstention à délivrer un tel congé ; qu'en condamnant La Poste à garantir M. X... de sa condamnation à payer les loyers dus en exécution du bail postérieurement au prononcé de l'arrêt et ce, jusqu'à la délivrance d'un congé régulier, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69447
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2011, pourvoi n°09-69447


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69447
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