Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Distribution Casino France en qualité de directeur stagiaire, et affecté en dernier lieu à la direction d'un magasin, a été licencié pour faute grave le 10 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors, selon le moyen, que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire ; que l'appelant ne saurait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel, exciper d'un défaut de notification à personne lorsqu'il a accompli des actes de procédure dans les délais de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la notification du jugement était bien parvenue le 21 décembre 2007 au domicile de M. X..., et que ce dernier avait interjeté appel devant la cour d'appel de Paris le 31 décembre 2007, dans les délais prescrits par l'acte de notification, appel jugé irrecevable par cette cour comme porté devant une juridiction incompétente suivant arrêt en date du 10 juin 2008 ; qu'en considérant, pour dire recevable l'appel également interjeté devant la cour de Versailles le 1er février 2008, que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir au motif inopérant que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas identique à celle apposée sur diverses pièces du dossier, la cour d'appel a violé les articles 670 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1454-26, et R. 1461-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que la cour d'appel qui a constaté que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'était pas celle de M. X..., en a exactement déduit que le délai d'appel n'avait pas couru contre ce dernier et que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités dues au titre de la rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dépassements, reprochés au salarié, des dates limites d'utilisation optimale des produits vendus étaient peu nombreux ou de courte durée et que, s'agissant du dépassement des dates de péremption, les infractions étaient en nombre décroissant ; qu'en outre il avait à plusieurs reprises sanctionné ses subordonnés, manifestant ainsi sa volonté d'observer la réglementation applicable, que ses efforts avaient amélioré les résultats sanitaires de l'établissement et que le reproche lié à son laxisme n'était pas fondé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les défauts d'étiquetage, également reprochés au salarié par la lettre de licenciement, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile en l'audience publique du deux février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel interjeté par M. X...était recevable, d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié, d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle Emploi d'une somme équivalente aux quatre premiers mois de l'indemnité chômage et d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (...) l'article R 1461-1 du Code du travail soumet la recevabilité de l'appel au respect du délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'un jugement notifié à une autre personne que la partie ne fait pas courir ce délai ; que de l'examen des signatures figurant sur l'avis de réception du jugement entrepris et sur les contrats de travail et correspondances signées par M. X..., il résulte que le jugement n'a pas été notifié à la personne du salarié le 21 décembre 2007 ; que le délai n'a pas couru à compter de cette notification que l'appel relevé par M X...est recevable » ;
ALORS QUE la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire ; que l'appelant ne saurait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel, exciper d'un défaut de notification à personne lorsqu'il a accompli des actes de procédure dans les délais de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la notification du jugement était bien parvenue le 21 décembre 2007 au domicile de M. X..., et que ce dernier avait interjeté appel devant la Cour d'appel de PARIS le 31 décembre 2007, dans les délais prescrits par l'acte de notification, appel jugé irrecevable par cette Cour comme porté devant une juridiction incompétente suivant arrêt en date du 10 juin 2008 ; qu'en considérant, pour dire l'appel également interjeté devant la Cour de VERSAILLES le 1er février 2008, que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir au motif inopérant que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas identique à celle apposée sur diverses pièces du dossier, la Cour d'appel a violé les articles 670 et 677 du Code de procédure civile, ensemble les article R. 1454-26, et R. 1461-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes 55000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de 14475 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1447, 50 euros au titre des congés payés afférents, de 13871, 87 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2412, 50 euros au titre du salaire de la mise à pied avec intérêts à compter du 30 avril 2007, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit que l'exposante rembourserait aux ASSEDIC les indemnités payées à M. X...dans la limite de 4 mois ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié. Considérant que M. X...a été licencié pour n'avoir pas sensibilisé le personnel de l'établissement au respect des règles d'hygiène après les deux contrôles effectués en décembre 2005 et 2006 par la DGCCRF et les rappels à l'ordre de son employeur ; que l'annexe du contrat de travail de M. X...prévoyait sa responsabilité personnelle quant au respect de la réglementation sanitaire du magasin ; que la responsabilité des managers commerciaux placés sous ses ordres ne l'exemptait pas de la sienne propre ; que deux contrôles de la DGCCRF en date de décembre 2005 et décembre 2006 ont donné lieu au relevé d'infractions aux règles d'étiquetage (plus de 440 produits en décembre 2005) et sanitaires (51 dépassements de dates limites de consommation et rupture de la chaîne du froid) ; que la société a été condamnée au paiement d'une amende de 2147 € suite aux premières constatations ; que le procès verbal de constat dressé le 16 mars 2007 a relevé le dépassement de dates de consommation de produits dits frais (traiteur, salaison, viennoiserie) ; qu'en mars 2007, la période des travaux était terminée depuis plusieurs mois, ces derniers n'ayant pas empêché la bonne évaluation réalisée en interne en novembre précédent ; que l'absence du manager du rayon fruits et légumes le 16 mars 2007 lors du passage du responsable régional et de l'huissier de justice résultait de la décision de M. X...de le mettre à pied à titre conservatoire ; considérant cependant que les correspondances de l'employeur datant de septembre 2006 et janvier 2007 ne portaient pas sur l'hygiène prise en défaut lors de la visite surprise du 16 mars 2007 puisqu'elles concernaient des problèmes de caisses étrangers aux motifs du licenciement ; que la lettre de la société du 5 février 2007 n'avait pas été lue par le salarié ; que le procès verbal de constat dressé le 16 mars 2007 mentionne quelques dépassements très courts de " dates limites d'utilisation optimale (DLUO) distinctes des dates limites de consommation (DLC) nécessitant un retrait immédiat de la vente ; que les produits déposés dans la réserve n'étaient pas mis en vente ; que seuls quelques dépassements (une dizaine) de dates de consommation ont été relevés en mars 2007 soit une amélioration très nette au regard des contrôles sanitaires effectués en décembre 2005 et 2006 ; qu'au cours des neufs derniers mois de son activité, M X...a notifié plusieurs avertissements et deux licenciements fondés sur le non respect des procédures d'hygiène et ainsi révélé l'attention portée à celles-ci-soulignée aux termes de deux attestations très circonstanciées d'anciens salariés du magasin (Y..., Z...)- ; que le rapport de contrôles internes réalisés en novembre 2006 révèlent la très bonne évaluation du magasin du Pecq au regard des moyennes nationales à hauteur de 90 % (les meilleures places n'atteignant pas un résultat de 100 %) ; que les efforts accomplis par le directeur de l'établissement ont amélioré les résultats sanitaires toujours perfectibles ; que le reproche lié à son laxisme n'est pas fondé, le magasin ayant au contraire augmenté significativement la prise en compte des règles sanitaires en dépit des remplacements de personnel induits par les sanctions ; que le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et pertinente ; que la société doit l'indemniser à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ; qu'au regard de son âge, de son ancienneté, de la durée établie de sa période de chômage, la société sera condamnée à lui verser la somme de 55 000 € ; à titre de dommages et intérêts ainsi que le salaire de la période de mise à pied (2412, 50 €), l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 14 475 € et 1447, 50 € (les deux dernières sommes brutes soumises à cotisations sociales), l'indemnité de licenciement : 13871, 87 € ; considérant qu'en exécution de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la société devra rembourser au pôle emploi de l'Est francilien l'équivalent des 4premiers mois d'indemnité de chômage directement imputables à ce licenciement » ;
1. ALORS QUE le fait, pour un directeur de magasin contractuellement chargé de veiller au respect de l'ensemble des règles relatives à la protection des consommateurs, de laisser en rayon des produits périmés ou dont la date optimale d'utilisation est dépassée, est constitutif d'une faute grave, en particulier lorsque de tels agissements ont déjà été relevés à son encontre par les services de la répression des fraudes, ce à deux reprises, et ont été pénalement sanctionnés ; que le contrat de contrat de travail de M. X..., directeur du supermarché CASINO du PECQ, prévoyait qu'il ne devrait « sous aucun prétexte, mettre en vente des marchandises ne correspondant pas, tant comme qualité que comme présentation, aux lois et règlements en vigueur, devrait se conformer aux lois et règlements sur les prix de vente, leurs affichages, les fraudes (...), la salubrité, l'hygiène et la sécurité, qu'il au rait à cette fin tous pouvoirs et ser rait tenu de prendre toutes dispositions et toutes mesures utiles de façon qu'aucune sorte d'infraction ne puisse être relevée à l'encontre de la société » ; qu'il résultait du procès-verbal de constat effectué le 16 mars 2007, qu'avaient été identifiés en divers rayons du magasin (« frais » « fromages », « traiteur », « produits en salaison » et « viennoiserie »), 17 produits impropres à la consommation dont certains depuis 17 jours, et 26 produits dont la date optimale d'utilisation était dépassée ; que la Cour d'appel a constaté que des infractions relatives à la mise en rayon de produits périmés avaient déjà été constatées par la DGCCRF le 7 décembre 2006, et que d'autres infractions aux code de la consommation (violation de la réglementation relative aux étiquetages, tromperie) avaient été constatées par ces mêmes services le 13 décembre 2005 et fait l'objet d'une condamnation pénale ; que le contrat de travail de M. X...prévoyait « sa responsabilité personnelle quant au respect de la réglementation sanitaire du magasin », et qu'il ne pouvait s'exonérer de cette dernière en invoquant celle « des managers commerciaux placés sous ses ordres » ; qu'en l'état de ces constatations, elle a néanmoins retenu que le salarié n'avait commis aucune faute aux motifs inopérants qu'il avait sanctionné des responsables de rayons pour « non-respect des procédure d'hygiène », qu'il n'avait pas « lu » un courrier de rappel à l'ordre en date du février 2007 pourtant régulièrement adressé, que son magasin aurait fait l'objet d'une « bonne évaluation » en 2006, et enfin que les dépassements des dates limites de consommation auraient été en amélioration, et que ceux des dates optimales de consommation, « très courts », n'imposaient pas un retrait immédiat des rayonnages ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1232-1 du Code du Travail ;
2. ALORS QU'il résultait du procès verbal de constat dressé le 16 mars 2007 qu'étaient présents en rayon 26 produits dont la date optimale d'utilisation était dépassée, ce jusqu'à 8 jours (saucisson casino, rayon « surface de vente »), 14 jours (trois « ondilège ailladou, rayon « surface de vente » et trois « petit Billy », rayon « fromage »), et même jours (saucisson « montagne noire », rayon « surface de vente) ; qu'en retenant qu'il serait résulté du procès verbal dressé le 16 mars 2007 que seuls « quelques » dépassements de dates optimales d'utilisation auraient été constatés, et qu'ils auraient été « très courts », la Cour d'appel a dénaturé ledit constat en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la méconnaissance des règles d'étiquetage et la tromperie sur la marchandise sont pénalement sanctionnées ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., outre la présence en rayon de produits périmés ou dont la date optimale d'utilisation étaient dépassée, une méconnaissance des règles d'étiquetage (rayon poissonnerie et fruits et légumes) ainsi qu'un reconditionnement de la viande avec modification des dates limites de consommation ; que la lettre de licenciement soulignait que le salarié avait déjà été pénalement sanctionné pour violation des règles relatives à l'étiquetage et tromperie ; qu'en s'abstenant d'examiner si de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce d'autant qu'ils s'ajoutaient à ceux tenant à la vente de produits périmés dont elle avait constaté la matérialité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1232-1 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile « première instance et de appel confondus » ;
AUX MOTIFS QUE « la société sera condamnée à payer à M. X...la somme globale de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (1ère instance et appel confondus) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en première instance, M. X...avait été débouté de l'intégralité de ses demandes ; qu'en condamnant l'exposante, qui n'était pas partie perdante à la première instance, à payer à ce titre au salarié une somme pour les frais non compris dans les dépens, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile.