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02/02/2011 | FRANCE | N°09-42993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-42993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er décembre 1999 par la société Fortis assurances (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de délégué régional Provence-Côte-d'Azur a été licencié pour insuffisance d'activité et de résultats le 27 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu

e pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er décembre 1999 par la société Fortis assurances (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de délégué régional Provence-Côte-d'Azur a été licencié pour insuffisance d'activité et de résultats le 27 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance en vigueur au 15 septembre 1992 n'a pas été respecté dès lors que le salarié n'avait pas été informé de la faculté de saisir un conseil paritaire ni du délai utile pour cette saisine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable informait le salarié de la possibilité de demander la réunion du conseil paritaire, ainsi que le délai dans lequel cette demande devait être formée, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société Fortis assurances au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Fortis assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fortis Assurances SA à payer à monsieur Patrick X... la somme de 1.000 € en réparation des sanctions à lui infligées les 20 décembre 2005 et 9 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : «sur les deux avertissements, dont l'annulation est réclamée, la cour relève que l'employeur est aujourd'hui incapable de produire aux débats le moindre document de nature à en justifier ; que cette carence fait que la cour annulera ces sanctions et allouera au salarié une indemnité de 1.000 € pour le préjudice par lui nécessairement éprouvé du fait de ces deux réprimandes injustifiées» ;
1°) ALORS QUE constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation verbale prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que l'insuffisance de résultats ne constituant pas en soi une faute disciplinaire, et l'employeur dans sa lettre du 9 novembre 2006 n'ayant ni considéré qu'elle procédait d'une carence imputable au salarié ni prononcé une quelconque sanction à l'encontre de celuici, la cour d'appel qui a qualifié cette missive de lettre d'avertissement, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à l'existence d'un préjudice né de la sanction disciplinaire annulée ; qu'en allouant au salarié une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice « nécessairement » éprouvé du fait des réprimandes injustifiées, la cour d'appel qui a statué par voie de pétition de principe, sans caractériser ni la nature ni l'étendue du préjudice indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fortis Assurances SA à payer à monsieur Patrick X... la somme de 75.000 € pour licenciement illégitime, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'Assedic, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ;
AUX MOTIFS QUE : «sur la régularité du licenciement, le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté puisque le salarié a été convoqué par une lettre recommandée datée du 14 décembre 2006, dont l'employeur ne justifie pas de la remise à son destinataire par la production de l'avis de réception, pour un entretien fixé au 20 décembre 2006 ; que la cour, en conséquence, jugera irrégulier le licenciement ; que sur le fond, l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance en vigueur le 15 septembre 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993, impose à l'employeur d'informer le salarié menacé de licenciement pour une insuffisance professionnelle – comme en l'espèce – de la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel ; que ce même article précise que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée – au plus tard 6 jours francs après l'entretien préalable – ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales ; que la convocation à l'entretien préalable, datée du 14 décembre 2006, se limite à indiquer à son destinataire qu'il lui est loisible "de demander l'avis d'un conseil, comme il est prévu à l'article 66 a) de la convention collective de l'inspection du 27 juillet 1992 régissant nos rapports" ; que cet article 66 n'a point été respecté puisque le salarié n'a pas été informé de la faculté de saisir un conseil paritaire, pas plus qu'il n'a été informé du délai utile pour cette saisine ; que s'agissant d'une garantie de fond, le licenciement prononcé est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'âgé de 45 ans au moment de son licenciement, M. X... a perdu un salaire brut mensuel de 4.191 € sur une projection de 12 mois calculée sur le brut déclaré par l'employeur pour l'année de son licenciement ; qu'il fut illégitimement licencié après 7 ans de service ; que M. X... justifie de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, avec la perte de ressources inhérente à cette situation, du 28 mars 2007 à ce jour ; que ces éléments suffisent à la cour pour arrêter à 75.000 € la juste et entière indemnisation de son préjudice pécuniaire ; que le fait de retenir une irrégularité de procédure concurremment avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse interdit le cumul des indemnités» ;
1°) ALORS QUE l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993, prévoit que lorsqu'un inspecteur confirmé est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la faculté qui lui est offerte de demander la réunion d'un conseil paritaire, le délai dans lequel cette faculté peut être exercée, au plus tard six jours francs après l'entretien préalable, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 14 décembre 2006 ayant invité le salarié à «prendre contact si vous le souhaitez, avec une personne de votre choix qui pourrait vous assister», lui ayant confirmé «la possibilité de demander l'avis d'un conseil, comme il est prévu à l'article 66 a) de la convention collective de l'inspection du 27 juillet 1992 régissant nos rapports» et l'ayant informé qu'il disposait d'un délai de «6 jours francs après l'entretien préalable, pour nous faire savoir par écrit votre décision à ce sujet», la cour d'appel qui a décidé que cette lettre ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faute d'informer le salarié de la faculté de saisir un conseil paritaire et du délai utile pour cette saisine, l'a dénaturée par omission et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE seule l'irrégularité dont le salarié démontre qu'elle l'a privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant un organisme consultatif constitue la violation d'une garantie de fond ; que le salarié qui, informé à deux reprises, par lettres des 6 et 14 décembre 2006, de la possibilité de saisir le conseil paritaire dans un délai de six jours francs après l'entretien préalable, n'a jamais usé de cette faculté pas plus qu'il n'en a manifesté la volonté, n'ayant pu être privé d'une garantie de fond qu'il n'entendait pas exercer, la cour d'appel qui a jugé que l'insuffisante motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable avait privé nécessairement le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42993
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-42993


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42993
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